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Arrêt 142112 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.112 No Rôle: A. 147896/VI-16652 Affaire: Arrêt 142112 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:46 Fiche Arrêt no 142.112 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.112 du 15 mars 2005 A.147.896/VI-16.652 En cause : SHOEPP Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent FRANQUET, avocat, rue du 4 août, n/ 37, 1300 Wavre, contre : l’INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES, ayant élu domicile chez Me Martin LEBBE, avocat, avenue Louise, n/ 81, 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2004 par Daniel SCHOEPP qui demande l'annulation de "la décision du Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, datée du 23 décembre 2003, par laquelle a été rejetée la demande du requérant visant à obtenir le titre de Reviseur d’Entreprises honoraire"; Vu le mémoire en réponse notifié le 8 septembre 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le jour même; Vu la note de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 16.652 - 1/2 Vu le courrier adressé le 25 janvier 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le quinze mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.652 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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