id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.113 No Rôle: A. 147656/VI-16650 Affaire: Arrêt 142113 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:46 Fiche Arrêt no 142.113 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.113 du 15 mars 2005 A.147.656/VI-16.650 En cause : MOES Axel, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden, n/ 21, 4000 Liège, contre : la Fabrique d’Eglise Saint Martin de Thisnes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 février 2004 par Axel MOES qui demande l'annulation de "la décision du Conseil de Fabrique d’Eglise Saint Martin de Thisnes du 15 décembre 2003 décidant de donner à bail à ferme, à partir du 1er janvier 2004 «sous le régime bail de carrière» à Monsieur François TASIAUX (...) six parcelles de terre"; Vu le mémoire en réponse notifié le 9 septembre 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le 9 septembre 2004; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 6 janvier 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.650 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le quinze mars deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.650 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.