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Arrêt 142116 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.116 No Rôle: A. 158346/VI-16813 Affaire: Arrêt 142116 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:46 Fiche Arrêt no 142.116 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.116 du 15 mars 2005 A.158.346/VI-16.813 En cause : PERLMANN Corinne, avenue du Castel, no 5, 1200 Bruxelles, contre : la Commission pour le dédommagement de la Communauté juive de Belgique, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 décembre 2004 par Corinne PERLMANN qui sollicite la suspension de l'exécution d'"une partie de la décision [du 15 octobre 2004] de la Commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive des biens dont ils ont été spoliés durant la 2ème guerre mondiale", à savoir "la partie de la décision (qui) concerne le dédommagement forfaitaire du stock de diamants d'un montant de 2.500 euros [...]"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 février 2005 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2005 à 14.30 heures; VIr -16.813 - 1/3 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Nathalie STOESSEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : "Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 30 octobre 1997, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr -16.813 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VIr -16.813 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.116 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.414 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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