← België

Arrêt 142119 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.119 No Rôle: A. 154584/XIII-3459 Affaire: Arrêt 142119 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:47 Fiche Arrêt no 142.119 du 15 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.119 du 15 mars 2005 A.154.584/XIII-3459 En cause : la Société anonyme TEXACO BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile élu chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
  2. la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2004 par la société anonyme TEXACO BELGIUM qui demande l'annulation "de la décision implicite du Gouvernement wallon de rejeter le recours en réformation introduit à l'encontre de la décision de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 20 mars 2003, spécifiquement en ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté de la Députation permanente, qui délivre l'autorisation sollicitée pour un terme expirant en même temps que celui fixé par les arrêtés de la Députation permanente des 4 février 1988, no 32.814 et 10 juillet 1997, no 36.906 autorisant le maintien en activité après modification et extension d'une station service, XIII - 3459 - 1/3 ainsi que l'exploitation d'un réservoir supplémentaire de 5.000 litres de pétrole lampant, soit jusqu'au 4 février 2018"; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; Vu la lettre du 29 décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante et Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 29 décembre 2004, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. XIII - 3459 - 2/3 Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3459 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.