id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.119 No Rôle: A. 154584/XIII-3459 Affaire: Arrêt 142119 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:47 Fiche Arrêt no 142.119 du 15 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.119 du 15 mars 2005 A.154.584/XIII-3459 En cause : la Société anonyme TEXACO BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile élu chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles,
- la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2004 par la société anonyme TEXACO BELGIUM qui demande l'annulation "de la décision implicite du Gouvernement wallon de rejeter le recours en réformation introduit à l'encontre de la décision de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 20 mars 2003, spécifiquement en ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté de la Députation permanente, qui délivre l'autorisation sollicitée pour un terme expirant en même temps que celui fixé par les arrêtés de la Députation permanente des 4 février 1988, no 32.814 et 10 juillet 1997, no 36.906 autorisant le maintien en activité après modification et extension d'une station service, XIII - 3459 - 1/3 ainsi que l'exploitation d'un réservoir supplémentaire de 5.000 litres de pétrole lampant, soit jusqu'au 4 février 2018"; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse; Vu la lettre du 29 décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante et Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 29 décembre 2004, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. XIII - 3459 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3459 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div