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Arrêt 142120 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.120 No Rôle: A. 105843/XIII-2199 Affaire: Arrêt 142120 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 08:47 Fiche Arrêt no 142.120 du 15 mars 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.120 du 15 mars 2005 A. 105.843/XIII-2199 En cause : LAVINARO Michèle, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12 7000 Mons, contre : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juin 2001 par Michèle LAVINARO qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 8 janvier 2001 accordant à M. Giovanno CIRCO un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble à 7100 La Louvière, rue de Bouvy 241"; Vu l’arrêt no 98.635 du 31 août 2001 rejetant la demande de suspension de l’exécution du permis attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 octobre 2001 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 14 février 2005 à 9.30 heures; XIII - 2199 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Me O. LOUIS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me K. PHILIPS, loco Me A. GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par délibération du 12 novembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière a retiré le permis d'urbanisme attaqué; que ce retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif; qu'en conséquence, le recours a perdu son objet en cours d’instance et qu'il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347, 06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XIII - 2199 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 2199 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.120 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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