id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.125 No Rôle: A. 80103/XIII-853 Affaire: Arrêt 142125 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:48 Fiche Arrêt no 142.125 du 15 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.125 du 15 mars 2005 A.80.103/XIII-853 En cause : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place-Saint-Jacques 11/021 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 septembre 1998 par la commune d'Ans qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne du 6 juillet 1998 lui refusant un permis d'urbanisme pour l'aménagement d'une aire de jeux; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 20 octobre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 853 - 1/3 Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 20 octobre 2004, l'avocat de la partie requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 853 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 853 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.