id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.127 No Rôle: A. 155608/XIII-3493 Affaire: Arrêt 142127 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:49 Fiche Arrêt no 142.127 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.127 du 15 mars 2005 A.155.608/XIII-3493 En cause : la Commune d'Uccle, place Jean Vander Elst 29 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 septembre 2004 par la commune d'Uccle qui demande l'annulation "de la décision de refus d'octroi de subside datée du 16 juillet 2004, par laquelle la partie adverse décidait de ne pas donner suite à l'accord de principe d'octroi de subside du 15 décembre 2003, établissant provisoirement l'intervention financière de la Région dans le coût des travaux de restauration de voies à circulation piétonne projetés par la commune de 201.979,73 i"; Vu la lettre du 7 octobre 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 février 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 3493 - 1/3 Entendu, en ses observations, Mme S. VAN STEENE, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est accompagnée d'une délibération du 7 septembre 2004 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins décide d'introduire le présent recours; que néanmoins, en vertu de l'article 270, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, l'autorisation du Conseil communal est cependant nécessaire; que par un courrier du 7 octobre 2004, la commune a porté à la connaissance du Conseil d'Etat ce qui suit : " En sa séance du 30 septembre 2004 le Conseil communal de la commune d'Uccle a pris la décision de refuser au collège des bourgmestre et échevins l'autorisation d'introduire le recours en annulation précité. Nous vous prions dès lors d'acter le désistement de la commune d'Uccle de son recours introduit le 14 septembre dernier. Un exemplaire de la délibération de la décision du Conseil communal est joint à la présente"; Considérant qu'on ne peut considérer que la partie requérante se désiste de son recours introduit le 14 septembre 2004 sur décision de son collège; que, par contre, en raison de la décision de refus d'autorisation du conseil communal du 30 septembre 2004, la requête doit être jugée manifestement irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut de l'aveu même de la demanderesse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3493 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3493 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.