id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.129 No Rôle: A. 155408/XIII-3476 Affaire: Arrêt 142129 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:49 Fiche Arrêt no 142.129 du 15 mars 2005 - Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.129 du 15 mars 2005 A.155.408/XIII-3476 En cause : DEVILLE Pierre, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Commune de Marchin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2004 par Pierre DEVILLE qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré en date du 5 août 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Marchin à Monsieur Pierre MOSSOUX, agissant au nom et pour compte de l'A.S.B.L. FOYER CULTUREL DE MARCHIN, autorisant l'installation provisoire, pour une période comprise entre le 15 septembre 2004 et le 15 juin 2005, d'un chapiteau à côté de la Place du Grand Marchin à 4570 Marchin, sur le terrain cadastré section B, no 382 w"; Vu l’arrêt no 134.850 du 10 septembre 2004 ordonnant, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 février 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; XIII - 3476 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par délibération du 28 octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Marchin a retiré l’acte attaqué; que ce retrait, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, est devenu définitif; que le recours a perdu son objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu de statuer; Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de lever la suspension de l'exécution de l'acte attaqué décidée par l'arrêt no 134.850 du 10 septembre 2004, DECIDE: Article 1er. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué ordonnée par l'arrêt o n 134.850 du 10 septembre 2004 est levée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Article 4 . XIII - 3476 - 2/3 Les dépens relatifs à la requête en annulation, liquidés à la somme de 175 euros, indûment acquittés par le requérant, seront remboursés à celui-ci par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3476 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.129 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.