id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.155 No Rôle: A. 73438/XIII-197 Affaire: Arrêt 142155 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 142.155 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.155 du 15 mars 2005 A.73.438/XIII-197 En cause : la Société anonyme PRO DOMO SUA, ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 1997 par la société anonyme PRO DOMO SUA qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 novembre 1996 entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme monument de la devanture commerciale de l'immeuble sis avenue d'Auderghem, 101-103 à Etterbeek; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 197 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire contenant demande de poursuite de la procédure de la requérante ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. VERHOEVEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me O. DIGIACOMO, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation est rédigée comme suit : " Objet : Requête en annulation d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme monument de la devanture commerciale de l'immeuble sis avenue d'Auderghem 101-103 à Etterbeek; Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale; leur ref. D2076/MON25; arrêté du Gouvernement de la Région daté du 14/11/
- Avant toute chose, nous devons situer la décision de demander la mise sur la liste de sauvegarde de cette devanture dans son cadre d'événement. S.A. PRO DOMO SUA a introduit une demande de permis d'urbanisme qui a obtenu un AVIS FAVORABLE tant de la Commission de concertation que du Collège, et ce malgré l'avis DEFAVORABLE émis par la Commission des Monuments et Sites (CMS). Parallèlement à la Commission de concertation, et se rendant compte sans doute qu'elle obtiendrait pas gain de cause, la CMS a entam(é) une procédure de classement allant à l'encontre des décisions démocratiques. Nous avons dès lors le sentiment profond que le but final de cette procédure n'est pas tant de conserver la vitrine que d'empêcher la réalisation d'un immeuble taxé de spéculation immobilière par la Commission des Monuments et Sites. De fait et en premier lieu, nous contestons le caractère exceptionnel de style de la devanture en question, qui peut seule être qualifiée de réalisation commune à de nombreuses autres de même époque, qui n'a que de vagues caractères - mêlés - rappelants les tendances «Art Nouveau» et «Art Décoratifs». D'autre part, l'exceptionnalité peut être sujette à question par la seule présence à cinquante mètres, rue Général Leman, 132, d'une autre devanture de même époque, de styles similaires, dans un bien meilleur état de conservation et qui n'est, elle, pas XIII - 197 - 2/4 reprise dans l'inventaire du mobilier urbain à protéger dans notre région, ceci au dire même du service Urbanisme et Environnement de la Commune d'Etterbeek. En ce qui concerne notre projet immobilier, notre principale préoccupation est de proposer une réalisation qui introduit un nouveau style, autant actuel et novateur par l'utilisation de matériaux nobles - tels Cuivre/Laiton/Acier-brut vernis et Bois/Pierres naturels - dans la décoration extérieure qui homogénéise l'ensemble de notre réalisation par inclusion d'un bâtiment existant (déjà rénové dans cet esprit de style et de même matériaux), situé au 118 de la rue Général Leman, qui seront majoritairements mis en oeuvre de façon artisanale, par des artisans-qualifiés et à la main (!); qui se fonde et rappelle la particularité architecturale bruxelloise, c'est-à- dire la présence très dense des styles «Art Nouveau» et «Art Décoratifs» ", que nous reprenons/ incluons dans la réalisation du bâtiment d'angle et - surtout - la forme de la «coupole» très fortement inspirée par l'architecture similaire de très nombreux monuments de cette époque de style(s) Ayant été notifié du désir exprimer par les autorités concernées et pour faire preuve de notre bonne volonté, ceci concernant la devanture dont question, nous avons accepté et réétudié l'aménagement de l'entrée de l'espace commercial principal, à rez-de-chaussée, d'une superficie de +/-700 m², par inclusion de cette même devanture en tant que cloisonnement -intérieur, en retrait de l'entrée et visible de l'extérieur... de façon à ce qu'elle s'intègre parfaitement dans l'esprit général de notre projet audacieux dans ses formes et rappels des styles natifs les plus célèbres de Bruxelles, du début de ce siècle ... ! Nous restons à votre disposition pour toute demande de justification complémentaire à notre requête, telle ou autre que copie du courrier (joint) de notre Architecte, Mme. Arcq, faisant référence à l'état réel et actuel du «monument» éventuellement à conserver. Nous vous présentons, dans l'intervalle de votre toute prochaine réponse, Messieurs, nos meilleures salutations"; Considérant que, selon l'article 2, § 1er, 2o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête en annulation doit contenir "l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et moyens"; qu'est un moyen l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l'aurait été; Considérant qu'en l'espèce, la requête ne satisfait pas à l'exigence précitée; que les compléments et explications contenus dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire sont tardifs car ils auraient pu et donc dû être exposés dans la requête en annulation; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 197 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 197 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div