id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.156 No Rôle: A. 78625/XIII-677 Affaire: Arrêt 142156 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:52 Fiche Arrêt no 142.156 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.156 du 15 mars 2005 A.78.625/XIII-677 En cause : le Centre public d'aide sociale de Bruxelles, actuellement Centre public d'action sociale de Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 1998 par le Centre public d'aide sociale - actuellement Centre public d'action sociale - de Bruxelles qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 inscrivant sur la liste de sauvegarde, comme site, le bois de Buysdelle à Uccle; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 677 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mme S. MOENS DE HASE, secrétaire d'administration, comparaissant pour le requérant, et Me O. DIGIACOMO, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 8 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier (O.C.P.I.) en ce que le plan annexé à la décision attaquée n'indique pas la délimitation exacte des parcelles concernées alors que l'article 8 de l'ordonnance précitée exige qu'un plan de délimitation soit annexé à l'arrêté du Gouvernement; qu'il reproche au plan annexé à l'acte attaqué, d'une part, de ne pas mentionner les références cadastrales des parcelles concernées et, d'autre part, de ne pas tenir compte du fait que l'ancienne parcelle no 379a ne formait plus un tout après la vente publique du 13 mai 1996 d'un morceau d'une superficie de 29 ares 64 centiares alors que la partie adverse avait été informée de la vente et avait répondu qu'elle n'userait pas de son droit de préemption; Considérant que l'article 8, § 1er, de l'O.C.P.I. est rédigé comme suit : " § 1er. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier doit être motivé en vue, le cas échéant, de rencontrer les observations du propriétaire et doit contenir les mentions suivantes : 1o la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle; 2o la référence cadastrale du bien; 3o l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 2, 1o. XIII - 677 - 2/6 En ce qui concerne les ensembles, sites et sites archéologiques, un plan de délimitation est annexé à l'arrêté"; Considérant que l'article 8, § 1er, précité n'exige pas que les références cadastrales soient portées sur le plan de délimitation; qu'en l'espèce, ces références cadastrales sont indiquées dans l'article 1er de l'arrêté attaqué, lequel est accompagné d'un plan de délimitation clair et précis; qu'au surplus, la circonstance qu'une partie de la parcelle 379a aurait été vendue en 1996 est sans incidence sur l'inscription de la totalité de cette parcelle sur la liste de sauvegarde; que le moyen ne peut être retenu; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 8 de l'O.C.P.I. et de celle de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que le bien protégé posséderait une valeur esthétique et scientifique exceptionnelle, ce qui ne serait pas le cas alors que les dispositions précitées exigent que le Gouvernement se fonde sur des motifs qui doivent être pertinents dans les faits et "décisifs" pour soutenir la décision; que le requérant reproche à l'acte attaqué de ne pas démontrer à suffisance "la valeur toute particulière et exceptionnelle" que présenterait le bois de Buysdelle par rapport à tout autre espace boisé; qu'il estime ne pas apercevoir, à la lecture de l'arrêté, les éléments scientifiques et esthétiques spécifiques à ce bois qui en justifieraient l'inscription sur la liste de sauvegarde; Considérant que l'article 2 de l'O.C.P.I. est rédigé comme suit : " Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1o patrimoine immobilier l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social technique ou folklorique, à savoir :
- a)(...)
- b)(...)
- c)au titre de site : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale; (...)"; Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 4 mars 1993 ne subordonne pas l'inscription d'un site sur la liste de sauvegarde à l'existence d'un intérêt pouvant être qualifié d'exceptionnel; que la disposition exige que deux conditions - nécessaires mais suffisantes - soient remplies : l'existence d'un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, d'une part, la XIII - 677 - 3/6 présence d'une cohérence spatiale, d'autre part; que la légalité de l'arrêté attaqué ne peut donc pas être rendue tributaire d'une démonstration de "la valeur toute particulière et exceptionnelle que représenterait le bois du Buysdelle par rapport à tout autre espace boisé"; Considérant que la notice annexée à l'arrêté attaqué procède à la description du site et en déduit le double intérêt suivant : " L'intérêt esthétique est dû au paysage vallonné et à la présence de très nombreux arbres monumentaux. L'intérêt scientifique est dû à la présence d'arbres remarquables et à des milieux écologiques rares liés aux zones de suintement et au milieu forestier"; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'est pas un acte de nature juridictionnelle, est de la sorte suffisamment motivé en la forme puisque cette motivation permet à ses destinataires de comprendre, à la lecture de l'acte, pour quelles raisons le bois de Buysdelle est inscrit sur la liste de sauvegarde; Considérant que le centre requérant soutient pour la première fois dans son mémoire en réplique que l'intérêt que décrit la notice ne vaudrait que pour une partie du site, la parcelle no 362d, alors que la motivation de l'arrêté attaqué serait muette au sujet des autres parcelles qui ne présenteraient aucun "intérêt particulier"; Considérant que, de la sorte, le requérant réoriente le moyen alors qu'il aurait pu - et donc dû - le faire dès la requête; qu'au surplus, l'article 2 exige une cohérence spatiale de l'ensemble des biens immeubles, ceux-ci devant être pris in globo et non individuellement; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 "en ce que l'arrêté attaqué constitue un excès de pouvoir, eu égard à la disproportion entre les avantages et les inconvénients qu'il entraîne. L'inscription du bois du Buysdelle sur la liste de sauvegarde était tout à fait superflue puisque ce bois se trouve en zone verte, ce qui assure déjà le maintien de la nature. La protection de cet espace vert nous semble d'autant plus garantie que l'exploitation forestière de ce bien est confiée à l'Administration des Eaux et des Forêts. XIII - 677 - 4/6 Ainsi, ce régime permettait déjà la conservation de la nature, tout en autorisant la coupe de bois limitée au strict nécessaire, dans le cadre d'une gestion rationnelle, et enfin une replantation régulière assurant tant le rajeunissement du bois que l'occupation constante du sol. Ce régime permettait donc d'assurer au bois du Buysdelle un entretien normal, c'est-à-dire non seulement l'enlèvement des branches mortes, cassées mais aussi l'abattage des arbres arrivés à maturité. Cette exploitation normale du bois du Buysdelle n'est désormais plus possible suite à l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde. De plus, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement avait fortement insisté sur la nécessité de permettre à la partie requérante de «bénéficier normale- ment de quelques recettes liées à l'exploitation normale de ce bois soumis au régime forestier» (pièce 11), ce qui n'est plus possible actuellement. L'arrêté de l'Exécutif bruxellois cause ainsi un préjudice réel à la partie requérante qui jusqu'alors avait pu procéder à la vente de certains arbres (pièce 12) et en affecter le produit à la participation au financement de sa politique sociale"; Considérant que, en tant que le moyen vise une violation de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il est irrecevable, aucune violation de cet article n'étant exposée; Considérant que si le moyen est pris de la violation du principe général de proportionnalité, la seule circonstance invoquée par le requérant est l'impossibilité d'assurer une exploitation normale du bois en procédant à l'abattage des arbres arrivés à maturité et en recueillant les recettes de la vente des arbres abattus; Considérant que ni les conditions particulières de conservation mentionnées à l'article 2 de l'arrêté attaqué, ni l'article 12 de l'O.C.P.I., ni l'ordonnance du 18 juillet 2002 qui a abrogé cette dernière, ni le Code bruxellois de l'aménagement du territoire n'interdisent l'abattage d'arbres mais ces dernières dispositions soumettent celui-ci à un permis d'urbanisme qui, dans cette hypothèse, requiert le respect de certaines règles spécifiques de fond, de compétence et de procédure; qu'ainsi, si la procédure à suivre pour les biens qui sont l'objet de l'arrêté attaqué est particulière, le principe de l'autorisation reste le même : l'abattage d'arbres protégés ou non est soumis à permis d'urbanisme; que la restriction est justifiée par la nécessité d'assurer la protection du bois en raison de son intérêt esthétique et scientifique; que la mesure critiquée n'est pas disproportionnée; que le moyen n'est pas fondé à cet égard, DECIDE: XIII - 677 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 677 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div