← België

Arrêt 142158 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.158 No Rôle: A. 97676/XIII-1964 Affaire: Arrêt 142158 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 08:52 Fiche Arrêt no 142.158 du 15 mars 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.158 du 15 mars 2005 A.97.676/XIII-1964 En cause : MAERTENS de NOORDHOUT Bernard, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :

  1. la Commune de Sprimont,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : COMPERE François, rue Victor Forthomme 43 4140 Sprimont. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2000 par Bernard MAERTENS de NOORDHOUT qui demande l'annulation "d'une part, de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sprimont, en date du 22 août 2000, d'octroyer à Monsieur François COMPERE un permis d'urbanisme autorisant la construction d'un garage enterré de 13,90 mètres sur 6,10 mètres sur un bien sis rue Forthomme à 4140 Sprimont, parcelle cadastrée section H, no 291c, et, d'autre part, de l'avis favorable préalable rendu le 8 août 2000 par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme de la Région wallonne"; Vu la requête introduite le 16 mars 2001 par laquelle François COMPERE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 1964 - 1/5 Vu l'ordonnance du 26 mars 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Fr. KRENC, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et l'intervenant; Entendu, en son avis, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'intervenant soulève une exception d'irrecevabilité de la requête tirée de ce que, en violation de l'article 2 du règlement général de procédure, elle mentionne le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-la- Ville comme partie adverse au lieu de celui de la commune de Sprimont; Considérant que l'erreur matérielle commise par le requérant dans sa requête a été rectifiée par l'auditeur rapporteur de sorte que toutes les notifications ont pu être faites correctement et que les droits de chaque partie ont été respectés; que l'exception ne peut être retenue; XIII - 1964 - 2/5 Considérant que, en tant que le recours porte sur l'avis du fonctionnaire délégué, il est irrecevable, cet avis étant un acte préparatoire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 108 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) en ce que le permis attaqué comporte pour toute motivation une référence à des avis eux-mêmes non motivés; Considérant qu'il prend un deuxième moyen, première branche, de la violation des mêmes dispositions et de l'article 27 du CWATUP en ce que ni le permis attaqué ni l'avis préalable du fonctionnaire délégué ne sont motivés au regard de la compatibilité du projet avec le voisinage alors qu'une telle motivation se doit d'être précise et ne peut se déduire de l'emploi de formules stéréotypées; Considérant que le projet qui fait l'objet du permis attaqué est situé en zone d'habitat à caractère rural; que la demande de permis et la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement mentionnent respectivement "garage privé" et "construction d'un garage enterré", lequel est établi en face de la résidence de l'intervenant et dans le voisinage de l'habitation du requérant; qu'à ce titre il doit être compris dans l'appellation "résidence" visée à l'article 27, alinéa 1er, du CWATUP et non dans celle d'"activités économiques, (d')établissements socioculturels, (de) constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que (d')équipements touristiques" qui peuvent être autorisés dans une zone d'habitat à caractère rural "pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage" comme le précise l'alinéa 2 de l'article 27; qu'en conséquence, ni le fonctionnaire délégué ni le collège des bourgmestre et échevins ne devaient spécialement motiver une telle compatibilité; qu'en sa première branche, le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant qu'aux termes de l'article 108, § 2, alinéa 1er, du CWATUP, le fonctionnaire délégué doit donner un avis motivé et "en raison de circonstances urbanistiques et architecturales locales, il précise en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis"; Considérant qu'en l'espèce, l'avis du fonctionnaire délégué du 8 août 2000 n'est pas motivé si ce n'est par une clause de style ("Vu les circonstances urbanistiques et architecturales locales; les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural"); que par contre l'avis du 10 août XIII - 1964 - 3/5 2000 du fonctionnaire du service d'urbanisme de la commune est plus précis puisqu'il relève ce qui suit : " - Vu le type d'ouvrage nous présenté : «garage enterré recouvert d'un substrat de plantation et de plantations» nous n'analyserons que la façade de l'ouvrage enterré. - Les matériaux de façade restent traditionnels (moellons en pierre du pays - porte de garage en bois)"; Considérant que, dans ces circonstances, malgré l'absence de motivation de l'avis du fonctionnaire délégué mais eu égard à l'avis du fonctionnaire du service d'urbanisme de la commune, non seulement l'autorité communale a pu statuer en connaissance de cause, mais encore sa décision est suffisamment et adéquatement motivée par la référence aux avis y annexés; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  4. Les dépens sont réservés. XIII - 1964 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1964 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.158 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.