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Arrêt 142159 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.159 No Rôle: A. 74917/XIII-36 Affaire: Arrêt 142159 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:52 Fiche Arrêt no 142.159 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.159 du 15 mars 2005 A.74.917/XIII-36 En cause : MARTIN Denise, ayant élu domicile chez Me Marc BUNGERT, avocat, rue de Diekirch 89 6700 Arlon, contre :

  1. la Commune de Habay,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 1997 par Denise MARTIN qui demande l'annulation du permis de bâtir délivré le 21 février 1995 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Habay à Bernard JACOB pour la construction d’un hangar sur un bien sis à Anlier, rue des Chanvières, cadastré section D, no 470 p, ainsi que de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Habay du 4 mars 1997, qui a prorogé "d’un an, soit jusqu’au 21 février 1998", la validité dudit permis de bâtir; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire ampliatif et en réplique de la requérante; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 36 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la seconde partie adverse fait valoir qu’en tant que le recours est dirigé contre le permis de bâtir du 21 février 1995, il doit être déclaré sans objet, ce permis n’ayant pas été mis en oeuvre dans l’année de sa délivrance et étant par conséquent périmé; Considérant que l’article 49, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, en vigueur à l'époque (CWATUPa), dispose que "si, dans l’année de la délivrance du permis, le bénéficiaire n’a pas commencé les travaux, le permis est périmé"; que la date de la délivrance est celle à laquelle le permis a été notifié à son bénéficiaire; qu’en l’espèce, en l’absence de dépôt de dossier administratif par la première partie adverse, la date de cette notification ne peut être déterminée; que, dans la requête en annulation, la requérante soutient toutefois que le permis de bâtir du 21 février 1995 était périmé au moment où la décision de prorogation est intervenue; que la première partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse et ne conteste donc pas cette affirmation; que la seconde partie adverse confirme, quant à elle, que le permis de bâtir du 21 février 1995 n’a pas été mis en oeuvre dans l’année de sa délivrance et qu’il est, par conséquent, périmé; Considérant que l’article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 dispose que "lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l’article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts"; qu’en l’espèce, l’affirmation de la requérante relative à la péremption du permis de bâtir du 21 février 1995, non seulement n’est pas contredite XIII - 36 - 2/4 par le dossier administratif déposé par la seconde partie adverse, mais est au contraire confirmée par celui-ci; que la décision de prorogation du 4 mars 1997 figurant au dossier administratif de la seconde partie adverse mentionne en effet à trois reprises que le permis de bâtir initial est périmé; qu’il peut dès lors être tenu pour acquis que le permis de bâtir du 21 février 1995 était périmé au moment où la décision de prorogation du 4 mars 1997 a été adoptée et, a fortiori, quand le présent recours a été introduit; qu’un recours dirigé contre un permis de bâtir périmé est irrecevable à défaut d’intérêt; qu’il s’ensuit qu’en tant que le recours est dirigé contre le permis de bâtir du 21 février 1995, il est irrecevable; Considérant qu’en tant que le recours est dirigé contre la décision de prorogation du 4 mars 1997, la seconde partie adverse demande à être mise hors de cause parce qu’elle est totalement étrangère à cette décision du collège des bourgmestre et échevins; Considérant que, pour les motifs invoqués par la seconde partie adverse, il y a lieu de la mettre hors de cause en tant que le recours est dirigé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 mars 1997 prorogeant le permis de bâtir du 21 février 1995; Considérant qu’à l’encontre de cette décision, la requérante prend un moyen de la violation de l’article 49 du CWATUPa, en ce que la décision de prorogation aurait dû intervenir au plus tard le dernier jour de la première année de validité du permis du 21 février 1995; Considérant que l’article 49, alinéa 2, du CWATUPa autorise le collège des bourgmestre et échevins à proroger le permis, à la demande de l’intéressé, pour une seconde période d’un an; que la prorogation d’un permis de bâtir doit intervenir avant la date à laquelle ce permis est périmé; qu’en l’espèce, la décision de prorogation du 4 mars 1997 mentionne que le permis de bâtir du 21 février 1995 était périmé au moment où sa prorogation a été décidée; que cette décision du 4 mars 1997 viole dès lors l’article 49, alinéa 2, du CWATUPa; que, par conséquent, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le permis de bâtir du 21 février
  3. XIII - 36 - 3/4 Article
  4. La seconde partie adverse est mise hors de cause en tant que le recours est dirigé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de Habay du 4 mars 1997 prorogeant jusqu’au 21 février 1998 la validité du permis de bâtir du 21 février
  5. Article
  6. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de Habay du 4 mars 1997 prorogeant jusqu’au 21 février 1998 la validité du permis de bâtir du 21 février
  7. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 36 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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