id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.163 No Rôle: A. 68151/XIII-3076 Affaire: Arrêt 142163 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:52 Fiche Arrêt no 142.163 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.163 du 15 mars 2005 A.68.151/XIII-3076 En cause : ANDRE Jules, ayant élu domicile chez Me Sylvaine COLLIN, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :
- la Commune de Fernelmont,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
- la Société anonyme TRANSREMO,
- LEBRUN Christian,
- MERCKPOEL Emilie, ayant tous trois élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 1996 par Jules ANDRE qui demande l'annulation du permis de bâtir délivré aux époux LEBRUN-MERCKPOEL par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fernelmont le 23 janvier 1996, autorisant l'agrandissement d'un garage à Seron-Forville, ruelle Saule Bastrée, sur une parcelle cadastrée section A, no 367e, ainsi que de l'avis favorable du fonctionnaire délégué du 15 janvier 1996; XIII - 3076 - 1/5 Vu la requête introduite le 22 octobre 1996 par laquelle la société anonyme TRANSREMO, Christian LEBRUN et Emilie MERCKPOEL demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 25 octobre 1996 accueillant ces interventions; Vu l'arrêt no 128.133 du 12 février 2004 rouvrant les débats, accordant aux parties adverses et intervenantes un délai de 30 jours pour déposer un mémoire à la suite de la notification des pages 5 et suivantes de la requête en annulation et de la lettre du 9 avril 1996 valant requête complémentaire ainsi qu'à la partie requérante un délai identique pour y répliquer, et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. VANDERMEEREN, loco Me S. COLLIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; XIII - 3076 - 2/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans l'arrêt no 128.133 du 12 février 2004; Considérant que l'arrêt précité a rejeté les trois premiers moyens du recours et les griefs soulevés tardivement dans le mémoire en réplique; qu'il a rouvert les débats sur le quatrième moyen de la requête, lequel avait fait l'objet d'une notification insuffisante aux parties adverses et intervenantes, afin de leur permettre d'y répondre; Considérant que le requérant prend ce moyen de ce que les appréciations que contient la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement qui accompagnait la demande litigieuse sont inexactes quand elles ne sont pas de réelles contrevérités; que, selon lui, il en est ainsi de l'affirmation selon laquelle il n'y a pas d'"effet de rupture dans le paysage naturel", alors que "le garage initial est un horrible coup de poing dans le paysage" et que "cette construction dévalorise les nouvelles maisons dont les terrasses se voient opposées à cet écran de parpaings", et qu'il en est de même de l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas d'"effet de rupture par rapport à l'habitat traditionnel", et de la réponse positive apportée à la compatibilité de l'activité projetée avec le voisinage, alors qu'il s'agit d'une "société de camionnage qui entrepose ses multiples bennes-containers ainsi que des matériaux divers sur de vastes étendues bétonnées"; qu'il ajoute qu'il s'agit d'activités qui existent déjà, plus particulièrement le week-end, dimanche inclus; que, s'agissant des rejets gazeux considérés comme négatifs par la notice, il rappelle qu'il y a deux puissants camions plus un élévateur et que "tant leurs gaz d'échappement que le niveau sonore de cette activité ne peuvent permettre honnêtement les appréciations qui ont été données"; qu'il considère gratuite l'appréciation selon laquelle il n'y a pas de modification des flux de la circulation locale; qu'il rappelle le caractère champêtre de la ruelle, caractère saccagé tout autant que la voirie elle-même, dont la largeur carrossable mesure 2,20 mètres; qu'enfin, il doute de la prétendue absence d'utilité d'abattage, alors que déjà la haie séculaire et un cerisier de plus de trente ans ont disparu; qu'en réplique, il insiste sur l'importance particulière de la notice d'évaluation, dont la production est d'ailleurs prescrite à peine de nullité; qu'il estime que le courrier des consorts LEBRUN-MERCKPOEL du 9 septembre 1995 ne peut pallier les insuffisances de la notice et que le simple fait d'affirmer que le garage agrandi serait destiné à abriter du matériel, à l'exclusion de tout produit insalubre, ne renseigne pas les autorités sur les autres impacts du projet sur l'environnement, spécialement l'intégration au cadre bâti et non bâti, le charroi, l'intensité de l'activité sur le site, son niveau sonore ou d'éventuels rejets gazeux; qu'il XIII - 3076 - 3/5 soutient qu'il ne peut dès lors être considéré que l'autorité a statué en connaissance de cause; qu'il rappelle que la société intervenante est une société de transport routier; Considérant que l'article 10, § 1er, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel qu'il était applicable à l'acte attaqué, permet à l'autorité d'apprécier les incidences d'un projet sur l'environnement en prenant notamment en considération "toute autre information qu'elle juge utile"; que, dès lors, les inexactitudes de la notice peuvent être palliées par d'autres éléments du dossier; qu'elles ne peuvent entraîner l'illégalité du permis que si elles n'ont pas pu permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause; qu'à cet égard, il faut mais il suffit d'établir de manière plausible que les manquements sont d'une importance telle qu'il peut être raisonnablement considéré que l'autorité aurait pu prendre une autre décision si elle avait été correctement informée; qu'en l'espèce, si la notice est fort sommaire, elle n'en comporte pas moins certaines indications, notamment l'implantation dans un jardin de qualité biologique jugée normale, les affectations des bâtiments riverains et le raccordement à l'égout existant; que s'il est vrai que la notice n'évoque aucune difficulté d'intégration à l'environnement bâti, il reste que les tenants et les aboutissants du projet ont été longuement discutés lors de l'enquête publique, rendant obligatoire la production d'une perspective axonométrique, et par la commission consultative communale d'aménagement du territoire; que le dossier comportait un plan parcellaire, la liste des propriétaires riverains et des photographies des lieux; qu'il faut aussi prendre en considération les limites de la demande litigieuse qui ne porte que sur l'agrandissement d'un garage existant destiné seulement à abriter le deuxième camion de l'entreprise; que, de même, l'avis longuement motivé donné par le collège sur la demande le 12 décembre 1995 montre qu'il avait une bonne connaissance de la situation; qu'en conséquence, les lacunes de la notice ne permettent pas de conclure que les autorités ne se seraient pas prononcées en connaissance de cause; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 3076 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 322,27 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 99,16 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 74,37 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3076 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.163 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div