id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.164 No Rôle: A. 84969/XIII-1219 Affaire: Arrêt 142164 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:53 Fiche Arrêt no 142.164 du 15 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.164 du 15 mars 2005 A.84.969/XIII-1219 En cause : la Commune de Watermael-Boitsfort, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince royal 85 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 1999 par la commune de Watermael- Boitsfortquidemandela'nnulationde RégiondeBruxelles-Capitaledu2avril1999"portantincorporationdu ' nevoirie communaledanslavoirierégionaledelacommunedeWatermael-Boitsfort",publié au Moniteur belge du 26 mai 1999; Vu l'arrêt no 133.417 du 30 juin 2004 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; XIII - 1219 - 1/4 Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne l’exposé des faits de la cause, à l’arrêt no 133.417 du 30 juin 2004; Considérant que, par ledit arrêt, le Conseil d'Etat a jugé ce qui suit : " (...) Considérant qu'interrogée à l'audience, la partie requérante a expressément confirmé qu'elle limitait l'étendue de son recours à l'article 3 de l'arrêté du 2 avril 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant incorporation d'une voirie communale dans la voirie régionale pour la commune de Watermael-Boitsfort; que la partie adverse a fait valoir quant à elle, à titre subsidiaire, qu'en cas d'annulation il y aurait lieu d'étendre l'objet du recours à l'intégralité dudit arrêté, lequel forme à son estime un tout indissociable; Considérant que, lorsque les articles d'un arrêté ou les termes d'un de ses articles forment un tout indivisible, l'annulation d'une partie de ceux-ci équivaut à la réformation de cet arrêté ou de cet article; que le Conseil d'Etat, saisi sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973, serait sans pouvoir pour prononcer pareille réformation; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'auditeur rapporteur de déposer un rapport complémentaire et aux parties de faire valoir leurs points de vue respectifs par le dépôt d'un dernier mémoire"; XIII - 1219 - 2/4 Considérant que la partie requérante soutient, en son dernier mémoire, que la restriction formulée à l’article 3 de l'acte litigieux est indissociable du reste de l’arrêté, qu’il "n’en avait jamais été question lors des discussions avec la requérante" et que "c’est dire s’il était concevable de dissocier ces différentes parties de l’arrêté litigieux"; Considérant qu'à titre "infiniment subsidiaire" la partie requérante expose également "qu'elle préfère voir annulé l'entièreté de l'arrêté du 2 avril 1999 si l'on ne peut dissocier l'article 3 du reste de l'arrêté, plutôt que de voir s'opérer le transfert des seules voiries sous les réseaux d'égouttage et canalisations qui se trouvent en dessous. Elle est donc disposée à ce que l'annulation partielle formellement demandée initialement soit convertie en une annulation totale de l'arrêté du 2 avril 1999"; Considérant qu'une telle demande, qui est nouvelle, est tardive et partant irrecevable; Considérant que le projet d'arrêté soumis au conseil communal le 23 mars 1999 ne comportait que trois articles, sans l'article 3 litigieux; que l’annulation partielle du seul article 3 reviendrait à supprimer la seule exception au transfert opéré alors que cette exception apparaît comme un des éléments de la décision attaquée auxquels la partie adverse a attaché une importance déterminante; que le Conseil d'Etat ne peut, en annulant cette exception, modifier en réalité la teneur de la décision attaquée, et se substituer ainsi à l'administration active; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 1219 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1219 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.164 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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