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Arrêt 142168 - - 15/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.168 No Rôle: A. 148388/XIII-3278 Affaire: Arrêt 142168 - - 15/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:53 Fiche Arrêt no 142.168 du 15 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.168 du 15 mars 2005 A.148.388/XIII-3278 En cause :

  1. BAILLY Joseph,
  2. MOUHIB Jamal,
  3. PERIN Vincent, ayant tous élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre :
  4. la Ville de Waremme, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2004 par Joseph BAILLY, Jamal MOUHIB, Vincent PERIN qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 29 décembre 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Waremme à la société anonyme SOWALCO pour la démolition d'anciens entrepôts industriels, la construction de trois immeubles à appartements totalisant 125 appartements, et l'aménagement d'une voirie de desserte interne, sur un terrain sis à Waremme, rue de Huy, 60, cadastré 1ère division, section C, nos 863t2 et 863c3; XIII - 3278 - 1/4 Vu l'arrêt no 135.627 du 1er octobre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, du 22 novembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 3 décembre 2004 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu la lettre du 14 décembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par laquelle les parties requérantes demandent à être entendues; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 février 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Y. RANSCELOT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 135.627 du 1er octobre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 11 octobre 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; XIII - 3278 - 2/4 Considérant que l’arrêt no 135.627 a été notifié aux parties requérantes le 11 octobre 2004; que, dans la lettre de notification adressée par le greffe du Conseil d’Etat, il était précisé ce qui suit : " Si vous avez l’intention d’introduire une demande de poursuite de la procédure, il vous est loisible de le faire dans un délai de trente jours à dater de la réception de la présente. Cette demande éventuelle devrait être revêtue de 175 EUR de timbres fiscaux belges par requérant et accompagnée de : - 9 copies certifiées conformes de la demande; - toute pièce justifiant que la demande a été décidée et introduite conformément aux dispositions légales ou statutaires applicables, si vous représentez une personne morale. D’autre part, j’attire votre attention sur l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et sur l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 juin 2000 (voir texte au verso)"; Considérant que l'un des avocats des parties requérantes a introduit une demande de poursuite de la procédure le 10 novembre 2004, soit dans le délai de trente jours de la notification de l’arrêt rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, mais n’y a pas apposé les timbres fiscaux requis; qu'il n'a pas non plus signé la demande de poursuite de la procédure; Considérant qu’il ressort de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2o, et de l’article 71, alinéa 1er, b, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, que les timbres fiscaux doivent être apposés sur la demande de poursuite de la procédure elle-même; qu’en l’espèce, la lettre de notification du greffe rappelait expressément cette exigence; qu'au surplus, la signature est un élément essentiel de tout acte de procédure devant le Conseil d'Etat; Considérant qu’il s’ensuit qu’à défaut d’une demande de poursuite de la procédure qui soit régulière, l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est applicable; qu'à l'audience du 14 février 2005, un des avocats des parties requérantes a été entendu; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: XIII - 3278 - 3/4 Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3278 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.168 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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