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Arrêt 142213 - - 16/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.213 No Rôle: A. 159104/VIII-4866 Affaire: Arrêt 142213 - - 16/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:56 Fiche Arrêt no 142.213 du 16 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.213 du 16 mars 2005 A.159.104/VIII-4866 En cause : BROGNON Damien, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne-Laure DE CREM, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
  2. la Commission permanente de la Police locale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2005 par Damien BROGNON qui demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 décidant de son inaptitude aux sélections de l'opération "one-shot" pour les candidats formateurs canins; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4866 - 1/6 Vu l'ordonnance du 2 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 15 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DE CREM, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la première partie adverse et M. SPAENS, commissaire de police, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : Le requérant est formateur maître-chien au sein de la zone de police de Charleroi. Le 18 septembre 2003, le bulletin d'information "INFO Nouvelles" de la police fédérale annonce qu'un groupe de travail présidé par le commissaire divisionnaire HERMAN, directeur général adjoint de l'appui opérationnel (DGS), a proposé au Ministre de l'Intérieur, qui a approuvé cette proposition, de "veiller à ce que les formateurs de teams canins reçoivent par le biais d'une opération "one shot" une formation fonctionnelle de base uniforme". La procédure prévoit une sélection, une formation d'harmonisation et une décision finale prise par une commission. Seuls les candidats qui auront suivi avec succès le cours d'harmonisation seront à l'avenir habilités à dispenser des formations canines. Ces informations sont complétées les 12 mars et 28 avril
  3. Le 4 mai 2004, Francine BIOT, chef de corps de la police de Charleroi, est invitée à présenter des candidats pour l'opération "one shot". Elle y inscrit le requérant. Le 7 septembre 2004, le requérant passe les épreuves de sélection ainsi que l'interview. VIII - 4866 - 2/6 Il apprend incidemment qu'il n'est pas classé parmi les candidats jugés très aptes ou aptes. Le 20 octobre 2004, le président de la commission de sélection transmet aux différents chefs de zones de police les fiches d'évaluation des candidats ainsi que les documents relatant leur interview. La fiche d'évaluation du requérant est motivée comme suit : " ADVIES/AVIS : INAPTE - Est peut-être bon MC mais ne possède pas d'aptitudes pédagogiques". Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause la deuxième partie adverse qui n'est pas une autorité administrative; Considérant que la première partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension; qu'elle expose que le requérant n'a pas exercé le recours interne qui lui était ouvert auprès du directeur général adjoint de l'appui opérationnel, l'existence de ce recours découlant selon elle de la décision prise lors de la réunion des directeurs des écoles de police du 10 septembre 2004; qu'elle invoque également un courrier du 8 octobre 2004 par lequel le secrétaire adjoint de la Commission permanente de la Police locale précisait que les candidats déclarés inaptes pouvaient introduire un recours auprès de l'autorité précitée; qu'elle affirme que le courrier adressé notamment au directeur de l'école provinciale de police Emilien Vaes lui demandait de notifier cette possibilité de recours aux candidats déclarés inaptes; qu'elle affirme également que le chef de service du requérant était au courant de cette voie de recours puisqu'il a suivi toute la procédure de "one shot"; Considérant que l'exception porte en réalité sur la recevabilité du recours en annulation; que le compte-rendu de la réunion de coordination des Directeurs des écoles de police du 10 septembre 2004 porte ce qui suit : "
  4. Formation moniteur maître-chien "one-shot"; harmonisation ou sélection ? DSCH n'a pu venir à la réunion. DGS rendra réponse ultérieurement. OPAC note que la décision du jury sélectionnant les candidats formateurs maître chiens est souvent remise en question. Les instructeurs reviennent avec un sentiment de malaise. Propositions: - Transformer les décisions prises en avis. - Donner une 2ème chance aux instructeurs qui ont entre-temps reçu le feed-back. CPPL a constaté qu'on tente d'atteindre un certain niveau de qualité (on constate déjà une amélioration du niveau). 6 DGP Adj propose de réunir les Directeurs des Ecoles, M. Herman, F. Van Bruystegem et P. Spaens afin d'analyser les modalités à mettre en oeuvre pour gérer au mieux ce problème". VIII - 4866 - 3/6 qu'il n'est pas permis d'en inférer que le recours vanté aurait été organisé; qu'à l'audience, la partie adverse a déposé la copie de la lettre adressée au directeur de l'académie de police Emilien Vaes par le Secrétaire adjoint de la Commission permanente de la Police locale; que ce courrier mentionne l'existence d'une voie de recours; que, toutefois, la formation, la sélection des candidats, les conséquences attachées aux décisions de la commission de recours ainsi que le recours prévu contre celles-ci n'ont aucune base légale ou réglementaire; qu'en outre l'existence de cette voie de recours n'a été ni publiée ni notifiée au requérant et ne saurait en aucun cas lui être opposable; que l'exception manque de tout fondement; Considérant qu'à titre subsidiaire, la partie adverse estime que la demande de suspension n'est pas recevable, exposant que "le recours à cette procédure d'urgence ne se justifie plus dès lors que l'opération "one shot" est clôturée depuis fin décembre 2004"; Considérant qu'ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, il est sans intérêt d'examiner cette exception; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 33, 36, 105, 107, 108 et 129 de la Constitution, de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que la décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une formation organisée sur la base d'une proposition du groupe de travail présidé par le directeur général de l'appui opérationnel, approuvée par le Ministre de l'Intérieur, alors que toute formation sanctionnée par une décision d'échec ou de réussite et ayant des conséquences sur le statut administratif d'un fonctionnaire de police - en l'occurrence sur les fonctions de formateur canin - doit trouver un fondement dans un texte législatif ou à tout le moins réglementaire; Considérant que la partie adverse répond en substance que diverses dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police permettent l'organisation de formations continuées ou fonctionnelles et que la procédure "one shot" a été décidée sur cette base; Considérant que la réponse de la partie adverse est dépourvue de pertinence; qu'en effet la question n'est pas de savoir si une formation de formateurs de maître-chien pouvait être organisée mais bien de déterminer si celle-ci pouvait être conclue par des certificats d'aptitude ou d'inaptitude ayant pour conséquence de modifier les attributions des membres de la police; VIII - 4866 - 4/6 Considérant que l'examen du moyen n'implique pas de déterminer si la note de synthèse du groupe de travail, approuvée par le Ministre de l'Intérieur, a ou non un caractère réglementaire; que si tel était le cas, elle n'a pas été soumise à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat en violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, dans l'autre cas, il faut constater que la sélection des formateurs canins ayant abouti à l'exclusion du requérant a été menée en l'absence de fondement législatif ou réglementaire; que le moyen est, que l'on retienne l'une ou l'autre hypothèse, manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. La Commission permanente de la Police locale est mise hors de cause. Article
  5. Est annulée la décision du 7 septembre 2004 décidant de l'inaptitude de Damien BROGNON aux sélections de l'opération "one-shot" pour les candidats formateurs canins. Article
  6. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. VIII - 4866 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4866 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.213 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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