id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.214 No Rôle: A. 155726/VIII-4705 Affaire: Arrêt 142214 - - 16/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:56 Fiche Arrêt no 142.214 du 16 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.214 du 16 mars 2005 A.155.726/VIII-4705 En cause : GOELEVEN Guy, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services publics place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 septembre 2004 par Guy GOELEVEN tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 2004 par lequel le requérant est démis d'office et sans préavis de ses fonctions dans l'enseignement à dater du 2 septembre 1996; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4705 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 mars 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant qu'instituteur primaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française; à compter du 1er octobre 1987, il a été placé en disponibilité pour défaut d'emploi. Le 19 août 1992, le Ministre décide que le requérant est, à partir du 1er janvier 1990, rappelé à l'activité de service à l'Athénée royal de Rösrath. Pendant les quatre années scolaires qui suivent son adoption, cette décision reste sans incidence pour le requérant parce qu'il bénéficie alors d'actes qui le détachent ou le désignent à titre temporaire afin d'exercer la fonction à prestations complètes de surveillant éducateur dans divers établissements d'enseignement situés à Mouscron. Bien qu'à partir de l'année scolaire 1996-1997, le requérant n'ait plus comme précédemment bénéficié de désignation dans un poste situé à proximité de son domicile, il s'est cependant toujours abstenu de prendre ses fonctions à l'Athénée royal de Rösrath où il avait été rappelé à l'activité de service au mois d'août
- Parallèlement à sa carrière d'instituteur, le requérant a, du mois d'octobre 1992 au mois d'août 2002, été à plusieurs reprises désigné comme correcteur ou comme professeur dans l'enseignement à distance; toutefois, sauf en ce qui concerne quelques jours de l'année civile 1995, il n'a jamais obtenu le statut de chargé de mission auprès VIIIr - 4705 - 2/5 du service de l'enseignement à distance, ni l'adoption d'un acte qui, pour cette raison, le dispenserait d'exercer la fonction qui lui était confiée dans l'enseignement de plein exercice. S'étant, au mois de septembre 2003, aperçu du caractère anormal de la situation du requérant, l'administration suspend le paiement du traitement de l'intéressé puis, par des lettres du 29 décembre 2003 et du 7 janvier 2004, le convoque afin de l'entendre à propos d'une mesure de démission d'office que l'autorité envisage de prendre à son égard. Lors de cette audition qui se déroule le 20 janvier 2004, le requérant remet des certificats médicaux attestant que depuis le 1er septembre 1996, il est incapable de travailler pour cause de maladie. Le 7 juillet 2004, le Gouvernement de la Communauté française adopte deux arrêtés qui concernent directement le requérant. En vertu du premier d'entre eux, il est, à dater du 2 septembre 1996, démis d'office et sans préavis de ses fonctions d'instituteur primaire; cet acte, contre lequel est dirigé le présent recours, a été notifié à son destinataire par une lettre recommandée du 19 juillet
- Quant au second arrêté, il prévoit que la Communauté française renonce à récupérer l'ensemble des traitements qui ont été indûment versés au requérant depuis le 2 septembre
- Considérant qu'au titre du préjudice grave que risquerait de lui causer l'exécution de l'acte attaqué, le requérant expose qu'il est âgé de soixante ans, qu'il a travaillé dans l'enseignement primaire pendant trente-deux ans et dans l'enseignement à distance pendant douze ans sans qu'aucun reproche lui ait jamais été adressé quant à sa façon de travailler; que, se fondant sur des arrêts relatifs à la suspension de l'exécution de décisions prononçant des démissions d'office, des révocations ou des licenciements pour faute grave, le requérant soutient que son préjudice moral tient à l'opprobre qui est jeté sur lui et au désaveu du dévouement dont il a fait preuve au cours de sa carrière; qu'il fait également valoir qu'en l'absence d'arrêt de suspension, sa situation médicale et psychologique, déjà fort délicate, pourrait encore s'aggraver; qu'il ajoute que la décision contestée a également des conséquences financières très négatives pour lui puisqu'alors qu'il ne perçoit plus de traitement depuis le mois de septembre 2003, il doit faire face aux dépenses de la vie quotidienne et au coût de traitements médicaux lourds; qu'il précise que son épouse ne perçoit que 1.400 euros par mois et qu'ils sont dès lors obligés d'entamer leurs économies; Considérant qu'en s'abstenant de se conformer, pendant plus de sept ans, à l'article 5, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, à savoir en ne justifiant pas son absence pour cause de maladie, VIIIr - 4705 - 3/5 le requérant a adopté un comportement qui l'exposait tôt ou tard au risque d'être démis d'office de sa fonction; que le requérant a ainsi contribué à la réalisation du préjudice qu'il allègue; Considérant en outre que le requérant n'a pas été démis d'office de sa fonction pour des motifs disciplinaires, si bien que la jurisprudence qu'il invoque n'est pas pertinente; que les conséquences que l'acte attaqué pourrait avoir sur l'état de santé du requérant ne sont pas corroborées par des certificats médicaux; qu'en ce qui concerne la situation financière de celui-ci, l'allocation perçue par son épouse ne constitue pas le seul revenu du ménage puisque le requérant perçoit une pension de retraite depuis la fin du mois de septembre 2004; qu'enfin, en renonçant à récupérer les traitements indûment versés dans le passé, la partie adverse a sensiblement atténué les effets négatifs que l'arrêté contesté pourrait avoir sur la situation pécuniaire du requérant; que celui-ci ne démontre pas que l'exécution de l'acte attaqué risquerait de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, VIIIr - 4705 - 4/5 L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4705 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.214 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.529 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div