← België

Arrêt 142294 - - 17/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.294 No Rôle: A. 144640/VIII-3920 Affaire: Arrêt 142294 - - 17/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:57 Fiche Arrêt no 142.294 du 17 mars 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.294 du 17 mars 2005 A.144.640/VIII-3920 En cause : PIROTTE Jean, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue des Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Société coopérative à responsabilité, limitée "Intercommunale d'Incendie de Liège et des Environs", ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2003 par Jean PIROTTE qui demande l'annulation de la délibération du 29 septembre 2003 du conseil d'administration de la partie adverse rejetant sa candidature à la promotion au grade d'adjudant au service opérationnel au sein du Service Régional d'Incendie de Liège; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3920 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. CUVELIER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 février 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 15 décembre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3920 - 2/4 VIII - 3920 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3920 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.