id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.301 No Rôle: A. 152492/VIII-4561 Affaire: Arrêt 142301 - - 17/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:58 Fiche Arrêt no 142.301 du 17 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.301 du 17 mars 2005 A.152.492/VIII-4561 En cause : HUSTACHE Daniel, rue des Quatre Chemins 10, 7890 WODECQ, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2004 par Daniel HUSTACHE qui demande l'annulation de "la décision prise, le 21 avril 2004, par Monsieur M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et de réduire son traitement à un montant ne pouvant être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles il aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés à partir du 11 février 2004, en ce qu'elle consacre, dans les faits, sa suspension dans l'intérêt du service"; Vu l'arrêt no 135.829 du 7 octobre 2004 qui suspend l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 4561 - 1/3 Vu la lettre du 8 février 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 135.829 du 7 octobre 2004, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie adverse le 15 octobre 2004; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni la partie adverse ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas davantage demandé à être entendues; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé la décision prise le 21 avril 2004 par M. MICHIELS, Employee & Union Relations Director, de priver Daniel HUSTACHE de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement et de réduire son traitement à un montant ne pouvant être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles il aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés à partir du 11 février 2004, en ce qu'elle consacre, dans les faits, sa suspension dans l'intérêt du service. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4561 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4561 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.301 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.