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Arrêt 142349 - - 18/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.349 No Rôle: A. 123350/XV-258 Affaire: Arrêt 142349 - - 18/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:01 Fiche Arrêt no 142.349 du 18 mars 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.349 du 18 mars 2005 A. 123.350/XV-258 En cause :

  1. la S.A. Etablissement Hoslet,
  2. la S.A. Sodever,
  3. la S.A. Biffa Waste Services,
  4. l'A.S.B.L. Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement, ayant élu domicile chez Me F. HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 - 3 1300 Wavre, contre : la Province du Brabant Wallon. ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2002, par la S.A. Etablissement Hoslet, la S.A. Sodever, la S.A. Biffa Waste Services et l'A.S.B.L. Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement, qui demandent l'annulation du règlement relatif à la perception de la taxe provinciale sur les centres d'enfouissement et de décharges de classes 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération, prise le 31 janvier 2002; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 30 décembre 2003 adressée au Conseil d’Etat par le conseil des requérantes; XV - 258 - 1/3 Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me REULIAUX, loco Me HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me O. DI GIACOMO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 30 décembre 2003, le conseil des requérantes a informé le Conseil d’Etat qu’elles se désistaient de leur recours; qu’il ressort du même courrier que ce désistement résulte de l’adoption par la partie adverse d’un nouveau règlement de taxe rapportant celui du 31 janvier 2002; que cette circonstance, qui n’est pas contestée à l’audience par le conseil de la partie adverse, prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 258 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit mars deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 258 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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