id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.349 No Rôle: A. 123350/XV-258 Affaire: Arrêt 142349 - - 18/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:01 Fiche Arrêt no 142.349 du 18 mars 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.349 du 18 mars 2005 A. 123.350/XV-258 En cause :
- la S.A. Etablissement Hoslet,
- la S.A. Sodever,
- la S.A. Biffa Waste Services,
- l'A.S.B.L. Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement, ayant élu domicile chez Me F. HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 - 3 1300 Wavre, contre : la Province du Brabant Wallon. ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2002, par la S.A. Etablissement Hoslet, la S.A. Sodever, la S.A. Biffa Waste Services et l'A.S.B.L. Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement, qui demandent l'annulation du règlement relatif à la perception de la taxe provinciale sur les centres d'enfouissement et de décharges de classes 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération, prise le 31 janvier 2002; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 30 décembre 2003 adressée au Conseil d’Etat par le conseil des requérantes; XV - 258 - 1/3 Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me REULIAUX, loco Me HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me O. DI GIACOMO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 30 décembre 2003, le conseil des requérantes a informé le Conseil d’Etat qu’elles se désistaient de leur recours; qu’il ressort du même courrier que ce désistement résulte de l’adoption par la partie adverse d’un nouveau règlement de taxe rapportant celui du 31 janvier 2002; que cette circonstance, qui n’est pas contestée à l’audience par le conseil de la partie adverse, prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 258 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit mars deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 258 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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