id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.353 No Rôle: A. 134408/XV-284 Affaire: Arrêt 142353 - - 18/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:02 Fiche Arrêt no 142.353 du 18 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.353 du 18 mars 2005 A. 134.408/XV-284 En cause : la S.A. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes A. VERHEYDEN et Y. DESMEDT, avocats, avenue Louise 480 1050 Bruxelles, contre : l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications, ayant élu domicile chez Me S. DEPRE, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2003, par la S.A. MOBISTAR, qui demande l'annulation de la décision de l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications la désignant pour l'année 2003 comme opérateur puissant sur le marché national de l'interconnexion, prise le 21 janvier 2003; Vu le dossier administratif et le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu la lettre datée du 17 novembre 2003 adressée au Conseil d’Etat par le conseil de la requérante; Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mars 2005 à 9 heures 30; XV - 284 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DOSOGNE, loco Me DESMEDT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier daté du 17 novembre 2003, le conseil de la requérante a informé le Conseil d’Etat qu’elle se désistait de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit mars deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 284 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.