id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.355 No Rôle: A. 105698/XV-385 Affaire: Arrêt 142355 - - 18/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 09:03 Fiche Arrêt no 142.355 du 18 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.355 du 18 mars 2005 A. 105.698/XV-385 En cause : La S.A. BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Ph. CARREAU et H. DE BAUW, avocats, avenue du Port 16 1080 Bruxelles, contre : La Commune de Paliseul représentée par son Collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juin 2001 par la S.A. Belgacom Mobile, qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes diffusion pour GSM adopté le 16 février 2001 par le Conseil communal de Paliseul et approuvé le 5 avril 2001 par la Députation permanente de la province du Luxembourg; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre datée du 2 août 2004, adressée au Conseil d’Etat par les conseils de la requérante; XV - 385 - 1/ Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M.THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier daté du 2 août 2004, les conseils de la requérante ont informé le Conseil d’Etat qu’elle se désistait de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit mars deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 385 - 2/ Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.