id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.359 No Rôle: A. 108060/XV-7 Affaire: Arrêt 142359 - - 18/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 09:05 Fiche Arrêt no 142.359 du 18 mars 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.359 du 18 mars 2005 A. 108.060/XV-7 En cause : la Fédération Francophone de Tirs Sportifs, ayant élu domicile rue Haute Rochette 114 4400 Flémalle, contre : la Communauté Française, représenté par son gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, Me Ph. SCHAFFNER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2001, par la Fédération Francophone de Tirs Sportifs, qui demande l'annulation «des décisions suivantes: - la confirmation de la “décision de non-reconnaissance ” de la Fédération Francophone de Tirs Sportifs A.S.B.L. prise par le Ministre ayant le sport dans ses attributions dont l’existence a été portée la connaissance de la requérante par courrier recommandé du 1er juin 2001[...]; et - l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2001, représentée par le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, refusant la demande de reconnaissance de la Fédération Francophone de Tirs Sportifs [...]»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XV - 7 - 1/3 Vu la lettre datée du 15 novembre 2004 adressée au Conseil d’Etat par le secrétaire du conseil d’administration de la requérante; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DI GIACOMO, loco Mes UYTTEN- DAELE et SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT , auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier daté du 15 novembre 2004, le secrétaire du conseil d’administration de la requérante a informé le Conseil d’Etat qu’elle se désistait de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 7 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit mars deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 7 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.