id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.380 No Rôle: A. 155247/VI-16870 Affaire: Arrêt 142380 - - 21/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:07 Fiche Arrêt no 142.380 du 21 mars 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.380 du 21 mars 2005 A.155.247/VI-16.870 En cause : BADIU Irina, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er septembre 2004 par Irina BADIU qui demande la suspension de l’exécution de "la décision de l’Université catholique de Louvain prise à une date inconnue, vraisemblablement le 27 mai 2004 et lui commu- niquée par lettre simple datée du 1er juillet 2004 sans accusé de réception, décision par laquelle la requérante est autorisée à présenter l’examen d’accès au deuxième cycle des études médicales qui porte sur les matières fondamentales du premier cycle (biochimie, biologie cellulaire, physiologie générale et du système nerveux, cytologie-histologie, anatomo-pathologie, anatomie et neuroanatomie, immunologie, bactériologie et virologie, générique, pharmacologie générale, sémiologie, statistique), examen se déroulant le 6 septembre 2004, qui en cas de réussite (l’) autorise à s’inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales dans l’université de son choix, à l’exception de l’Université Catholique de Louvain et à défaut, décision par laquelle elle est autorisée à s’inscrire en deuxième année du premier cycle des études médicales dans l’université de son choix, à l’exception de l’Université Catholique de Louvain, pour autant qu’elle soit en possession d’un document attestant de l’équivalence de son VIr -16.870 - 1/8 diplôme secondaire (...); et, partant, ordonner à l’Université catholique de Louvain de réunir sa Commission des équivalences de la Faculté et de procéder à un examen complet du dossier tel qu’il a été déposé en mains propres à Madame Sepulchre avec accusé de réception le 10 mai 2004 en examinant notamment la comparaison entre les enseignements tels qu’ils ressortent du programme analytique de l’Université de Iasi avec le programme de l’Université Catholique de Louvain afin de voir quels sont les cours qui éventuellement doivent faire l’objet d’une formation complémentaire"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2005 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me BORN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- En date du 20 mars 2004, la requérante a introduit auprès de la Communauté française une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine délivré en Roumanie.
- Le 26 mars 2004, elle s’est adressée par e-mail à la Communauté française en vue de lui faire rectifier le nom de la demande d’équivalence. La VIr -16.870 - 2/8 Communauté française a répondu le 29 mars
- La requérante a insisté, en faisant valoir qu’il fallait avoir égard au nom figurant sur son diplôme.
- Le 5 avril 2004, la requérante, avisée de ce que la Communauté française avait accusé réception de son dossier de demande d’équivalence, s’est adressée à celle- ci en vue de lui fournir des précisions sur la durée de la formation et le contenu des études en Roumanie.
- La Commission d’équivalence s’est réunie en vue d’émettre un avis au sujet de la demande introduite. Elle a estimé qu’en raison de la durée de la formation, de son volume horaire, de son contenu (y compris les stages, les exercices pratiques, mémoire et/ou travaux de fin d’études) et du résultat obtenu aux épreuves, la demande d’équivalence de la requérante ne pouvait être accueillie.
- Par lettre du 23 avril 2004, la Communauté française a informé la requérante de ce qui suit : " Votre demande de reconnaissance de diplôme a été transmise à la Commission interuniversitaire, section Sciences médicales et sciences dentaires, le 16 avril
- Celle-ci, considérant que le programme des études accomplies ne correspond pas à toutes les exigences des facultés de Sciences médicales en Communauté française en raison notamment de la différence entre le nombre d’années d’études de la formation suivie en Roumanie et le nombre d’années d’études menant au diplôme de docteur en médecine en Communauté française (6 années au lieu de 7), considérant les différences constatées entre le contenu de la formation en Roumanie, les infrastructures techniques d’enseignement (laboratoires) et de soins (hôpitaux), le niveau scientifique et technique de l’encadrement académique préclinique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique et considérant par ailleurs qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes, n’a été accomplie en Communauté française, émet l’avis que votre diplôme de docteur en médecine délivré le 10 juin 2003 par l’Université de médecine et de pharmacie "Gr. T. Popa" (Iasi-Roumanie), ne peut être dit équivalent à un diplôme de docteur en médecine délivré en Communauté française. Conformément à cet avis et en application du décret du 5 septembre 1994, notamment article 36, de l’arrêté de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et de l’arrêté de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, je décide de na pas vous octroyer l’équivalence complète de votre diplôme à celui de doctorat en médecine délivré par la Communauté française. Par ailleurs, sur base des dispositions légales susvisées, et plus particulièrement l’alinéa 4 de l’article 36 précité, les universités sont compétentes pour statuer sur l’équivalence partielle de votre formation à un des grades académiques qu’elles octroient. (...)". VIr -16.870 - 3/8 Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A.153.265/XI-15.967, qui a fait l'objet de l'arrêt de rejet no 137.265 du 18 novembre
- Le 10 mai 2004, à la suite du refus qui lui a été notifié par la Communau- té française, la demanderesse a introduit auprès de l’Université catholique de Louvain, secrétariat des étudiants, Faculté de Médecine, une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine. Plus spécialement, elle motive sa lettre par les raisons suivantes : " Je partage ma vie depuis septembre 2003 avec un de vos compatriotes, Monsieur B. D..., courtier en assurances et gérant de sociétés. Notre souhait le plus cher est de pouvoir nous marier dès que possible, continuer nos carrières et activités professionnelles respectives, pratiquer la médecine dans le cadre de l’accueil pédiatrique d’urgence en milieu hospitalier, ne pas réduire à néant une carrière de pratique professionnelle hospitalière effectuée exclusivement en milieu universitaire (et de vanter ces différentes étapes dans sa formation reprises dans son curriculum vitae et non contestées), pouvoir continuer des travaux de recherche au profit de vos universités".
- Le 24 juin 2004, une lettre est envoyée à la demanderesse au terme de laquelle, il est indiqué qu’il n’est pas possible de réserver une suite favorable à cette demande.
- Le 1er juillet 2004, la décision par laquelle l’équivalence lui est refusée est communiquée. Cette décision est rédigée comme suit : " La Commission des équivalences de la faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain a examiné votre dossier en sa séance du 27 mai 2004 et voici les éléments de réponse que je puis vous fournir. Vous êtes autorisée à présenter l’examen d’accès au 2ème cycle des études médicales qui porte sur les matières fondamentales principales du 1er cycle (biochimie, biologie cellulaire, physiologie générale et du système nerveux, cytologie-histologie, anatomo-pathologie, anatomie et neuroanatomie, immunologie, bactériologie et virologie, génétique, pharmacologie générale, sémiologie, statistique). Cet examen écrit se déroulera le 6 septembre 2004 à partir de 9h à l’Université libre de Bruxelles (Campus Erasme à Anderlecht). Des informations complémentaires et le formulaire d’inscription à cet examen vous sont transmis en annexe. En cas de réussite, vous serez autorisée à vous inscrire à la 1ère année du 2ème cycle des études médicales dans l’Université de votre choix (excepté à l’UCL car vous ne remplissez pas les conditions administratives d’inscription). A défaut, vous pourriez vous inscrire en 2ème année du 1er cycle des études médicales, dans l’Université de votre choix (excepté à l’UCL car vous ne remplissez pas les conditions administratives d’inscription) et pour autant que vous soyez en possession du document attestant de l’équivalence de votre diplôme de secondaire. VIr -16.870 - 4/8 (...)". Il s’agit de la décision attaquée. Considérant que la requérante demande par la même requête, outre la suspension de l’exécution de la décision attaquée, qu’il soit ordonné à l’Université catholique de Louvain, partie adverse, de réunir sa Commission des équivalences de la Faculté de médecine et de procéder à un examen complet du dossier de la requérante; que la requérante postule ainsi l’accomplissement d’une mesure provisoire; qu’en cela sa demande est irrecevable, celle-ci devant faire l’objet d’une requête distincte, aux termes de l’article 25 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir qu’elle bénéficie, en vertu de l’article 49ter de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, d’une dispense spéciale accordée aux personnes non-membres d’un Etat de l’Union européenne pour l’exercice de certains actes de l’art de guérir dans le cadre d’une formation clinique limitée en Belgique, qu’elle poursuit depuis 18 mois des stages de pédiatrie au sein du service de pédiatrie et de néonatologie de la clinique Notre-Dame de Tournai, qu’elle y preste ses fonctions à la satisfaction générale, qu’un poste d’assistante à ce service lui a été proposé, qu’elle ne pourra pas l’accepter sans son diplôme de médecin, qu’en vue de prester en Belgique en qualité de médecin pédiatre, elle doit se voir reconnaître l’équivalence de son diplôme roumain, qu’elle va devoir, selon toute vraisemblance, solliciter des instances universitaires compétentes une équivalence partielle et sera contrainte de poursuivre les quatre années de doctorat en Belgique alors qu’elle a 41 ans et qu’elle compte déjà 15 années de pratique médicale dans le domaine de la pédiatrie, que l’application de la décision critiquée aura pour conséquence qu’elle sera âgée de 45 ans lorsqu’elle obtiendra le diplôme de médecine générale, qu’ainsi, elle ne pourra prester comme pédiatre en Belgique que pendant une durée limitée, soit jusqu’à l’âge de la pension, alors qu’elle exerce depuis 15 ans en Roumanie et qu’il est VIr -16.870 - 5/8 particulièrement humiliant, dans sa situation, "de se voir reléguée au simple rang de candidat en médecine", que le préjudice moral et le préjudice professionnel sont indéniables et qu’ils ne pourront pas être réparés par une annulation ultérieure de la décision attaquée; qu’elle fait valoir encore qu’elle est mère d’un enfant de 12 ans, inscrite dans une école secondaire de la Communauté française et qu’elle envisage d’épouser son compagnon, courtier en assurance de nationalité belge, en manière telle que son retour forcé en Roumanie pourrait avoir des conséquences graves sur sa vie privée; Considérant que la partie adverse, qui avait reçu notification de la requête le 6 septembre 2004, n’a transmis une note d’observations au Conseil d’Etat que le 2 novembre 2004; qu’ainsi, elle n’a pas respecté le délai de 8 jours prévu pour la communication de cette note par l’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; que cette note d’observations doit être écartée des débats; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse a fait valoir que le risque de préjudice allégué par la requérante n’est pas en relation causale avec la décision prise par l’Université catholique de Louvain, qui est sans compétence pour se prononcer sur une équivalence complète d’un diplôme étranger n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de reconnaissance par rapport à un diplôme du deuxième cycle en Communauté française, et que ce risque ne peut qu’être rattaché à la décision de la Communauté française qui fait l’objet du recours instruit sous le n/ A.153.265/XI-15.967; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que la requérante a introduit auprès de l’Administration de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine obtenu en Roumanie (au terme de 6 années d’études), que cette demande a été transmise à la Commission interuniversitaire, Section Sciences médicales et Science dentaire, que le 23 avril 2004, la requérante a été avertie, par lettre signée au nom du Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique que l’équivalence complète de son diplôme à celui de doctorat en médecine délivré en Communauté française lui était refusée, que, par la même lettre, il lui était indiqué que, sur la base de l’article 36, alinéa 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, alors en vigueur, les universités étaient compétentes pour statuer sur l’équivalence partielle de sa formation à l’un des grades académiques qu’elles pouvaient octroyer; VIr -16.870 - 6/8 que, par requêtes datées du 29 juin 2004, la requérante a poursuivi la suspension et l’annulation de cette décision; Considérant que, par une lettre datée du 10 mai 2004, la requérante a saisi l’Université catholique de Louvain, par l’intermédiaire du secrétariat des étudiants de la Faculté de Médecine, d’une "demande d’équivalence Diplôme de Docteur en Médecine à des fins professionnelles"; que, le 24 juin 2004, le Directeur du secrétariat des étudiants de l’Université catholique de Louvain lui a fait savoir qu’il n’était pas possible de répondre favorablement à "sa demande d’admission" au motif que "un étudiant ayant déjà obtenu un diplôme de deuxième cycle de base n’est pas autorisé à s’inscrire dans un autre programme de 2ème cycle de base"; que, par la décision attaquée, datée du 1er juillet 2004, la Commission des équivalences de la Faculté de Médecine de L’Université catholique de Louvain a autorisé la requérante à présenter l’examen d’accès au 2ème cycle des études médicales portant sur les matières fondamentales principales du 1er cycle, en subordonnant à la réalisation de cette condition l’admission de la requérante au 2ème cycle des études visées; Considérant que, prima facie, et sans préjuger de son caractère grave et difficilement réparable, le risque de préjudice allégué par la requérante tient essentielle- ment dans l’impossibilité pour elle de bénéficier de l’équivalence pure et simple de son diplôme roumain avec celui de docteur en médecine délivré par la Communauté française; qu’un tel préjudice ne paraît pas trouver sa cause exclusive dans la décision attaquée, mais semble tenir encore au refus d’équivalence qui lui a été opposé le 23 avril 2004, par lettre signée au nom du Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, ainsi qu'au refus de la requérante elle-même de se soumettre aux conditions qui lui ont été proposées par la partie adverse dans la décision attaquée; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre le risque de préjudice allégué et la décision attaquée paraît insuffisamment établi; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées. VIr -16.870 - 7/8 VIr -16.870 - 8/8 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr -16.870 - 9/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.380 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div