id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.410 No Rôle: A. 138725/VI-16859 Affaire: Arrêt 142410 - - 21/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 09:10 Fiche Arrêt no 142.410 du 21 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.410 du 21 mars 2005 A.138.725/VI-16.859 En cause : KANENGELE NKUMWINBA Philippine, ayant élu domicile chez Me MOMA KAZIMBWA KALUMBA, avocat, avenue De Broqueville, no 277/9, 1200 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2003 par Philippine KANENGELE NKUMWINBA qui demande l'annulation "de la décision de Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 2 juillet 2003, libellée en substance : « Concerne : recours contre la décision de radiation de Mademoiselle Philippine KANENGELE NKUMWIMBA par le Vérificateur de la Communauté française des listes de la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2002-
- Maître, J’accuse bonne réception de votre courrier du 28 mai 2003 dont référence sous rubrique. J’ai pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 119.834 du 23 mai 2003 qui a rejeté la demande en suspension et la demande de mesures provisoires selon la procédure d’extrême urgence de votre cliente. VI - 16.859 - 1/4 La procédure judiciaire étant enclenchée, vous comprendrez que mon devoir de réserve m’impose d’en attendre l’issue. Je vous prie d’agréer, (...)»"; Vu l’arrêt n/ 121.584 du 11 juillet 2003 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même acte et la demande de mesures provisoires; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Moma KAZIMBWA KALUMBA, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Noé MARTENS, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans l’arrêt n/121.584, précité; qu’il suffit de rappeler que le 28 mai 2003, le conseil la requérante a adressé à "la Communauté française, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de son Ministre de l’Enseignement, des Lettres et des Arts", un recours "contre la décision de radiation de Mademoiselle Philippine KANENGELE NKUMWIMBA, par le Vérificateur de la Communauté Française, des listes de la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2002-2003"; VI - 16.859 - 2/4 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête en ce que l’acte attaqué est une "décision de ne pas décider"; qu’elle affirme en outre que la requérante ne précise nullement la base légale du recours qu’elle a introduit auprès de la Ministre de la Communauté française; Considérant que ni dans son mémoire en réplique, ni dans la lettre demandant la poursuite de la procédure valant dernier mémoire, la requérante n’apporte la moindre justification quant à la recevabilité de son recours; que, toutefois, à l’audience, elle a exposé que c’est par erreur qu’elle a introduit le recours auprès de la Ministre, dans la croyance que la Haute Ecole Francisco Ferrer était organisée par la Communauté française et qu’il s’agissait du recours visé à l’article 26, § 4, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, alors qu’il s’agissait d’une Haute Ecole subventionnée par la Commu- nauté française et que le recours qui lui était ouvert était prévu à l’article 26, § 4, alinéa 3, du même décret; Considérant qu’il ressort de ses explications que la requérante s’est fourvoyée en introduisant un recours auprès de la Ministre et en poursuivant présentement l’annulation de l’absence de réponse à ce recours; que, dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse demande qu’une amende pour recours manifestement abusif soit prononcée à la charge de la requérante; Considérant que selon l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, coordon- nées le 12 janvier 1973, il appartient à celui-ci, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l’auditeur, de prononcer une amende du chef d’un recours manifestement abusif; Considérant qu’en l’absence d’indication quant aux voies de recours dont elle disposait contre la décision de ne pas l’inscrire comme élève régulière, la requérante ne peut se voir reprocher d’avoir introduit un recours abusif, au sens de l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnée le 12 janvier 1973; qu’il n’y a pas lieu de lui infliger une amende de ce chef; que, pour les mêmes raisons, il convient de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, VI - 16.859 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la Communauté française. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.859 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.410 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div