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Arrêt 142411 - - 21/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.411 No Rôle: A. 136477/VI-16857 Affaire: Arrêt 142411 - - 21/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 09:10 Fiche Arrêt no 142.411 du 21 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.411 du 21 mars 2005 A.136.477/VI-16.857 En cause : KANENGELE NKUMWINBA Philippine, ayant élu domicile chez Me MOMA KAZIMBWA KALUMBA, avocat avenue De Broqueville, no 277/9, 1200 Bruxelles, contre :

  1. LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles,
  2. LA HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2003 par Philippine KANENGELE NKUMWIMBA, qui tend à l’annulation de "la décision de sa radiation, par le Vérificateur de la Communauté française, des listes de la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2002-2003"; Vu l’arrêt n/ 119.834 du 23 mai 2003 rejetant pour défaut d’extrême urgence la demande de suspension de l’exécution du même acte et la demande de mesures provisoires; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 16.857 - 1/7 Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Entendu, en leurs observations, Me Moma KAZIMBWA KALUMBA, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Noé MARTENS, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. La requérante, née le 16 novembre 1982, est arrivée en Belgique avec ses parents, dont son père, Ministre-Conseiller à l’Ambassade de la République Démocra- tique du Congo à Bruxelles. Une carte d’identité diplomatique lui a été délivrée, valable du 14 décembre 1998 au 15 juillet
  4. Le 25 septembre 2001, son père ayant été rappelé au pays, la requérante a sollicité une autorisation de séjour conformément à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. VI - 16.857 - 2/7 Le 9 décembre 2002, le Ministre de l’Intérieur a marqué son accord sur un séjour temporaire.
  5. Le 3 juillet 2002, la mère de la requérante, Madame MWAMBA NKONGOLO, a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
  6. Au cours de l’année académique 2001-2002, la requérante a entrepris des études de biologie médicale relevant de l’enseignement supérieur de type court à la Haute Ecole Francisco Ferrer organisée par la Ville de Bruxelles, et a échoué dans sa première année qu’elle a recommencée en septembre 2002, sous le couvert d’une réinscription, le 16 septembre 2002, qui "ne sera effective que lorsque le paiement des frais d’inscription aura été enregistré et que [son] dossier administratif sera complet", ce dont elle a été dûment avertie.
  7. A la suite d’une visite du 25 février 2003, un vérificateur de la Direction générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française, chargé d’établir au 1er février 2003 la population scolaire de la Haute Ecole Francisco Ferrer, a considéré que la requérante n’était pas régulièrement inscrite pour l’année académique 2002-
  8. Par lettre du 21 mars 2003, recommandée à la poste le 24 mars 2003, la direction de la Haute Ecole Francisco Ferrer a avisé la requérante qu’à défaut de compléter son dossier, "[son] inscription en tant qu’étudiant régulier pour l’année académique 2002-2003 sera donc refusée". La requérante a alors transmis, notamment, un certificat d’inscription au registre des étrangers l’autorisant au séjour du 17 mars 2003 au 1er septembre 2003 et une attestation de son conseil certifiant avoir introduit, au nom de sa mère, une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
  9. Le 7 avril 2003, le vérificateur précité a estimé devoir radier la requérante de la liste des étudiants réguliers. La motivation de cette décision est libellée comme suit: "exemption non justifiée - DIS ( lire : droit d’inscription spécifique) + permis de séjour insuffisant". De cette décision, la requérante a eu connaissance par une lettre du 30 avril 2003 recommandée à la poste le 5 mai 2003, signée par la Directrice-Présidente a.i. de la Haute Ecole Francisco Ferrer, rédigée comme suit : VI - 16.857 - 3/7 " Suite au passage du Vérificateur de la Communauté française je suis au regret de vous signifier que celui-ci vous a radié des listes de la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l'année académique 2002-2003, le nouveau document de séjour dont vous disposez n'est pas un titre suffisant pour vous accorder la qualité d'étudiant régulier s'il n'est accompagné d'une composition de ménage prouvant que votre maman est officiellement résidente en Belgique. Le seul statut dont vous pouvez dès lors bénéficier pour cette année académique est le statut d'étudiant libre. Ce statut vous ôte tout droit à valoriser les résultats éventuels déjà obtenus au cours de cette année, ainsi que celui d'être inscrite aux sessions d'examens".
  10. Contre la même décision du vérificateur de la Communauté française, la requérante a introduit, le 28 mai 2003, un recours auprès de "la Communauté française, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences de son Ministre de l’Enseignement, des Lettres et des Arts". La réponse donnée à ce recours, le 2 juillet 2003, par la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a fait l’objet du recours A.138.725/VI-16.
  11. Toujours contre la même décision, la requérante a introduit, le 22 juillet 2003, un recours auprès la commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer. Mise en demeure de statuer par la requérante le 7 octobre 2003, la commission de recours s’est réunie le 24 octobre 2003 et, la requérante entendue, elle a pris la décision suivante, notifiée le 3 novembre 2003 : " Sans préjudice de l’issue du débat sur le fait de savoir si la décision de radiation comme étudiante régulière prononcée par le Vérificateur de la Communau- té française doit être considérée in fine comme un refus d’inscription prononcé par les Autorités de la Haute Ecole, la Commission de recours constate que Mademoi- selle Philippine KANENGELE NKUMWIMBA ne se trouvait pas en tout état de cause dans les conditions d’inscription comme étudiante régulière à la date du 15/11/2002, date de clôture des inscriptions pour l’année académique 2002-
  12. En effet, son inscription fut prise sous réserve, la carte d’identité diplomatique accompagnée de la composition de ménage établie par l’Ambassade qui exemptait l’étudiante du paiement du droit d’inscription spécifique avant le 15 novembre 2002 n’était plus valide depuis le 16 juillet
  13. La carte d’identité ne fut pas renouvelée par le Ministère des affaires étrangères rendant la composition de ménage caduque. En conséquence, la Commission de recours rejette la demande de Mademoiselle Philippine KANENGELE NKUMWIMBA.". Il s’agit de l’acte attaqué par le recours A.143.748/VI-16.858; VI - 16.857 - 4/7 Considérant que, dans leur mémoire en réponse, les parties adverses affirment, notamment, que la décision attaquée doit s’interpréter comme un refus d’inscription opposé à la requérante au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de s’inscrire comme étudiante régulière, que ce refus pouvait faire l’objet du recours à la commission compétente prévu par l’article 26, § 4, alinéa 3, du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, que ce recours est un préalable obligatoire au recours au Conseil d’Etat, qu’en l’espèce, la requérante a introduit ce recours le 28 mai 2003, mais que, par la présente requête, elle demande l’annulation non de la décision prise par la commission mais seulement de la décision originaire de refus qui lui a été notifiée par lettre recom- mandée à la poste le 5 mai 2003, en sorte que sa requête doit, en tout état de cause, être déclarée irrecevable; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante affirme, notamment, qu’il ne ressort ni de l’article 26, § 4, alinéa 3, du décret du 5 août 1995, ni des travaux préparatoires de celui-ci, que ce recours serait obligatoire; Considérant que si le présent recours doit être compris comme dirigé contre le refus d’inscription opposé à la requérante par la directrice de la Haute Ecole Francisco Ferrer le 30 avril 2003, il est irrecevable; qu’il ressort en effet de l’article 26, § 4, du décret du 5 août 1995, précité, que : " §
  14. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recomman- dé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours. Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus. Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la Commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus. Les hautes écoles subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus."; que le recours organisé par la disposition précitée à l’encontre de la décision de refus d’inscription peut être formé auprès de la commission de recours qui est habilitée à l’invalider; qu’il y va d’un préalable obligatoire au recours en annulation qui peut être porté devant le Conseil d’Etat; qu’il est de règle que lorsqu’une disposition législative VI - 16.857 - 5/7 ou réglementaire prévoit, comme en l’espèce, qu’un recours est organisé devant une autorité administrative, celle-ci dispose d’un pouvoir de réformation; que tant dans l’hypothèse où l’organe de recours accueille celui-ci que dans celle où il le rejette, sa décision se substitue à la décision initiale et demeure seule susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; que rien dans les travaux préparatoires du décret du 5 août 1995, précité, ne vient contredire cette interprétation; qu’en l’espèce, la requérante a introduit ce recours, mais que la commission a rejeté celui-ci; que sa décision s’est substituée à celle qui avait été prise par la première partie adverse et notifiée le 5 mai 2003; que c’est, dès lors, en vain, que la requérante poursuit l’annulation de la première décision; Considérant que si, au contraire, le présent recours doit être interprété comme dirigé contre la décision du vérificateur de la Communauté française, ainsi que semble l’admettre la requérante, la même solution s’impose; qu’en effet, l’annulation de cette décision n’obligerait nullement la Haute Ecole Francisco Ferrer à compter la requérante au nombre de ses étudiants régulièrement inscrits, une telle décision relevant exclusivement de son pouvoir d’appréciation; Considérant qu’en toute hypothèse, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. VI - 16.857 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.857 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.411 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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