id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.412 No Rôle: A. 143748/VI-16858 Affaire: Arrêt 142412 - - 21/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-05 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 09:11 Fiche Arrêt no 142.412 du 21 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.412 du 21 mars 2005 A.143.748/VI-16.858 En cause : KANENGELE NKUMWINBA Philippine, ayant élu domicile chez Me MOMA KAZIMBWA KALUMBA, avocat avenue De Broqueville, no 277/9, 1200 Bruxelles, contre : 1. LA HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER, 2. LA VILLE DE BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles, 3. LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2004 par Philippine KANENGELE NKUMWIMBA qui demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2003 prise par la commission de recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer, notifiée le 3 novembre 2003; Vu l’arrêt no 126.875 du 6 janvier 2004 rejetant la demande de suspension, en extrême urgence, de l’exécution de la même décision et la demande de mesures provisoires; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.858 - 1/8 Vu l'ordonnance du 28 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Moma KAZIMBWA KALUMBA, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour les parties adverses et Me Noé MARTENS, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 126.875, précité; Considérant que la Communauté française, qui n’est pas le pouvoir organisateur de la Haute Ecole Francisco Ferrer, n’a pris aucune part à l’acte attaqué; que cette Haute Ecole a comme pouvoir organisateur la Ville de Bruxelles; que la Communauté française doit être mise hors de cause; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 26, § 3, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles; qu’elle soutient que la décision refusant son inscription lui a été communiquée d’abord le 8 mai 2003 puis, sur recours, le 3 novembre 2003, alors qu’aux termes de la disposition visée au moyen, l’information relative au refus d’inscription d’un étudiant doit intervenir "endéans un délai de quinze jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l’étudiant"; qu’elle affirme que "la décision originaire ne mentionne pas le «jour de la réception de la demande de l’étudiant» (...) ce faisant, l’information par laquelle la décision de refus d’inscription du 30 avril 2003 (...) lui a été communiquée le 8 mai VI - 16.858 - 2/8 2003 et confirmée par la décision de la Commission de recours de la première partie adverse, du 03 novembre 2003, notifiée (...) le 06 novembre 2003, l’a été au delà du délai de quinze jours prenant cours au jour de la réception de la demande de la requérante"; Considérant que les deux premières parties adverses répondent que la critique de la requérante porte sur la décision de la Haute Ecole Francisco Ferrer du 30 avril 2003 par laquelle celle-ci lui fait savoir que le vérificateur de la Communauté française l’avait radiée des listes de la Haute Ecole précitée pour l’année académique 2002-2003, que le moyen est sans intérêt pour la requérante dans la mesure où il ne concerne pas la décision attaquée, qui est celle de la commission de recours, que l’article 26, § 3, du décret du 5 août 1995, précité, ne concerne que la décision de refus d’inscription et non celle de la commission de recours, ce qui prive le premier moyen de toute pertinence; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante soutient que la décision qui fait l’objet du présent recours ne mentionne pas les modalités d’exercice des recours, et que l’article 26, § 3, du décret du 5 août 1995 concerne la décision de la commission de recours du 3 novembre 2003 qui a confirmé le refus d’inscription émanant de la première partie adverse du 30 avril 2003 sans avoir censuré celle-ci; Considérant que l’article 26 du décret du 5 août 1995, précité, est rédigé comme suit : " Art. 26. § 1. L'étudiant choisit librement la Haute Ecole à laquelle il souhaite s'inscrire. Tout étudiant peut s'inscrire dans la Haute Ecole de son choix jusqu'au 15 novembre de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visé au § 4 du présent article ou de l'article 32. Toutefois par dérogation à l'alinéa 1, le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil pédagogique, autoriser, exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du 15 novembre, lorsque les circonstances invoquées le justifient. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étudiant qui a bénéficié à l'article 42, 10/, est autorisé à s'inscrire à nouveau en dernière année d'études jusqu'à la date du 1er mars. § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, les autorités de la Haute Ecole peuvent refuser l'inscription d'un étudiant : 1/ lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même Haute Ecole, au cours de l'année académique précédente, d'une sanction disciplinaire, prise dans le cadre des sanctions définies par le règlement des études, ayant entraîné son éloignement de la Haute Ecole pour le reste de l'année académique; 2/ à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2/,
- k)du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte VI - 16.858 - 3/8 pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1/, 2/, 3/, 3/bis, 4/ de ce même décret; 3/ lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française et ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la Haute Ecole. § 3. L'information par laquelle la décision du refus d'inscription d'un étudiant lui est communiquée, doit intervenir endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant. § 4. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recomman- dé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours. Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus. Lorsque ce refus émane d'une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la Commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus. Les hautes écoles subventionnées par la Communauté française prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus."; Considérant qu’en admettant que la requérante se soit heurtée, en l’espèce, à un refus d’inscription auquel l’article 26, § 3, du décret précité était applicable et qui pouvait faire l’objet du recours prévu au § 4 du même article, le moyen manque en droit en ce que le délai de 15 jours prévu par l’article 26, § 3, précité, vise l’information relative au refus d’inscription et non pas à la décision prise sur recours; qu’au demeurant, c’est à tort que la requérante soutient que la décision attaquée ne fait pas mention des voies de recours ouvertes à son encontre, alors que celle-ci porte les indications requises par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier1973 et qu’en tout état de cause, une telle lacune, à la supposer établie, n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée mais seulement la prise de cours du délai de recours; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, (...) de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et «patere legem quam ipse fecisti», du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause"; qu’elle reproche à la décision attaquée de ne mentionner aucun des motifs de droit et de fait qui devraient en justifier la légalité; qu’en s’appuyant sur une longue relation de faits, elle soutient, en VI - 16.858 - 4/8 substance, qu’elle remplissait les conditions lui permettant d’être exemptée du droit d’inscription, parce qu’elle résidait effectivement, avec sa mère, sur le territoire belge, celle-ci ayant introduit, le 3 juillet 2002, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que les deux premières parties adverses soulignent le caractère confus des développements du deuxième moyen, qui ne fait pas suffisamment ressortir en quoi la décision attaquée reposerait sur une motivation insuffisante; qu’elles affirment que la requérante n’établit pas qu’à la date du 15 novembre 2002, elle se trouvait dans une des catégories d’étudiants pouvant entrer en ligne de compte pour le financement prévu à l’article 6 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, puisque ni elle-même ni sa mère n’étaient, à cette époque, en possession d’un titre de séjour valable, la mère étant en attente d’une réponse à une demande introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, que l’introduction d’une telle demande ne suffit pas à prouver la légalité du séjour, et que la requérante aurait pu être inscrite en qualité d’étudiante régulière si elle s’était acquittée au plus tard le 15 novembre 2002 du droit d’inscription spécifique prévu par l’article 58, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 sur l’enseignement, modifié par le décret de la Communauté française du 26 juin 1992; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante soutient que si, à la date du 15 novembre 2002, elle ne se trouvait pas dans l’une des catégories d’étudiants pouvant entrer en ligne de compte pour le financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Commu- nauté française, dans la mesure où le droit d’inscription spécifique ne lui avait pas été demandé, le vérificateur de la Communauté française a indiqué à la première partie adverse que la requérante devait produire "les documents manquants (permis de séjour) pour le 28 mars 2003", que la première partie adverse a fait parvenir au vérificateur "le nouveau permis de séjour qui remplace la carte d’identité diplomatique. (Et) la composition de ménage fournie par l’ambassade du Congo"; que la requérante affirme que sa mère ne se trouvait pas dans une situation de séjour illégal, mais seulement de séjour irrégulier, ayant introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et qu’il appartenait à la Haute Ecole de l’inscrire comme étudiant "k autre que ceux mentionnés au point
- a)à jbis de l’article 6, 2/, du décret du 9 septembre 1996", précité; VI - 16.858 - 5/8 Considérant que, dans leur dernier mémoire, les deux premières parties adverses soutiennent que la notion de séjour irrégulier est absente de la loi du 15 décembre 1980, précitée, qu’il faut constater que la mère de la requérante ne résidait pas légalement sur le territoire belge, puisqu’elle ne bénéficiait ni d’une autorisation de séjour ni d’une autorisation d’établissement, que la requérante ne soutient pas que la seule introduction d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, serait assimilable à une autorisation de séjour, et que la décision qui statue sur une telle demande n’a d’effet que pour l’avenir et ne rétroagit pas à la date de l’introduction de la demande; Considérant que la décision attaquée est motivée comme suit : " Sans préjudice de l’issue du débat sur le fait de savoir si la décision de radiation comme étudiante régulière prononcée par le Vérificateur de la Communauté française doit être considérée in fine comme un refus d’inscription prononcé par les Autorités de la Haute Ecole, la Commission de recours constate que Mademoiselle Philippine KANENGELE NKUMWIMBA ne se trouvait pas en tout état de cause dans les conditions d’inscription comme étudiante régulière à la date du 15/11/2002, date de clôture des inscriptions pour l’année académique 2002-2003. En effet, son inscription fut prise sous réserve, la carte d’identité diplomatique accompagnée de la composition de ménage établie par l’Ambassade qui exemptait l’étudiante du paiement du droit d’inscription spécifique avant le 15 novembre 2002 n’était plus valide depuis le 16 juillet 2002. La carte d’identité ne fut pas renouvelée par le Ministère des affaires étrangères rendant la composition de ménage caduque. En conséquence, la Commission de recours rejette la demande de Mademoiselle Philippine KANENGELE NKUMWIMBA."; Considérant qu’il y a lieu d’entendre par motivation adéquate de l’acte administratif toute motivation qui fonde raisonnablement la décision concernée; que, compte tenu des circonstances de fait propres à l’espèce, la Commission de recours a pu constater, ainsi qu’elle l’a fait dans les termes de la décision attaquée, qu’à la date du 15 novembre 2002, la requérante ne se trouvait pas dans les conditions d’une inscription régulière, puisque, alors qu’elle avait été inscrite sous réserve, sa carte d’identité diplomatique n’était plus valide depuis le 16 juillet 2002; Considérant que c’est en vain que la requérante soutient que, compte tenu, d’une part, de ce que sa mère avait introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, avant l’expiration de sa carte d’identité diplomatique, et, d’autre part, de ce que le Ministre de l’Intérieur avait, le 9 décembre 2002, octroyé à la requérante un accord pour séjour temporaire, elle se trouvait en séjour régulier le 24 octobre 2003, date de la décision attaquée, alors que l’autorisation de séjour avait été accordée du 17 mars 2003 au 1er VI - 16.858 - 6/8 septembre 2003; qu’en outre, sa mère ne disposait pas plus d’une autorisation de séjour, la demande du 2 juillet 2002 ne valant pas une telle autorisation; Considérant, quant à la méconnaissance alléguée de l’article 6 du décret du 9 septembre1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subvention- nées par la Communauté française, que ce moyen est nouveau et que, n’étant pas d’ordre public, il est tardif; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être retenu; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation des articles10, 11 et 191 de la Constitution qui prescrivent respectivement l’égalité des Belges devant la loi, l’absence de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges, et la règle selon laquelle «tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi»", en ce que sa soeur Claudine ne s’est pas vu signifier une décision de refus d’inscription et vient de réussir la troisième année en biologie médicale à la Haute Ecole Francisco Ferrer; qu’elle affirme que comme sa soeur, elle est prise en charge par leurs parents et leur soeur aînée, qui travaille à l’ambassade de la République démocratique du Congo en qualité de secrétaire; qu’elle répète ces arguments dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; Considérant que les deux premières parties adverses répondent, à juste titre, qu’elles ont établi, lors de l’examen du deuxième moyen, que la requérante ne se trouvait dans aucune des catégories d’étudiants pouvant être pris en compte pour le financement et que, dès lors, toute comparaison avec d’autres étudiants est sans pertinence; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La Communauté française est mise hors de cause. Article 2. Le recours est rejeté. VI - 16.858 - 7/8 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mars deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.858 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.412 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.126.875 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div