← België

Arrêt 142414 - - 21/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.414 No Rôle: A. 158346/VI-16813 Affaire: Arrêt 142414 - - 21/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 09:11 Fiche Arrêt no 142.414 du 21 mars 2005 - Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.414 du 21 mars 2005 A.158.346/VI-16.813 En cause : PERLMANN Corinne, avenue du Castel, no 5, 1200 Bruxelles, contre : la Commission pour le dédommagement de la Communauté juive de Belgique, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 décembre 2004 par Corinne PERLMANN qui sollicite la suspension de l'exécution d'"une partie de la décision [du 15 octobre 2004] de la Commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive des biens dont ils ont été spoliés durant la 2ème guerre mondiale", à savoir "la partie de la décision (qui) concerne le dédommagement forfaitaire du stock de diamants d'un montant de 2.500 euros [...]"; Vu l'arrêt n/ 142.116 du 15 mars 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt n/ 142.116 aux parties; VIr - 16.813 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que deux erreurs matérielles se sont glissées dans l'arrêt n/ 142.116 du 15 mars 2005 quant à la mention de l’avocat comparaissant pour la partie adverse et quant à la date mentionnée au second considérant; qu'il convient de les rectifier d'office de la manière indiquée au dispositif, DECIDE: Article 1er. “Entendu, en ses observations, Me Nathalie STOESSEL, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;”. Article 2. “Considérant qu'à l'audience du 14 mars 2005, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit donc être rejetée,”. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des référés, le vingt et un mars deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VIr - 16.813 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.414 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.116 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.