id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.450 No Rôle: A. 159174/VI-16829 Affaire: Arrêt 142450 - - 22/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 09:15 Fiche Arrêt no 142.450 du 22 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.450 du 22 mars 2005 A.159.174/VI-16.829 En cause : la société privée à responsabilité limitée LEMONT, ayant élu domicile chez Me Marc POUMAY, avocat, place du Petit Sablon, no 13, 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 janvier 2005 par laquelle la société privée à responsabilité limitée LEMONT demande la suspension de l’exécution de "la décision prise par le Gouvernement wallon en sa séance du 21 octobre 2004 et notifiée à la requérante le 17 novembre 2004, de rejet du recours qu’elle avait introduit le 11 juin 2004 contre la décision prise par le Ministre wallon de la Santé le 28 mai 2004, de fermeture d’urgence de la maison de repos dénommée «La Chaumière de rêve» sise à 6042 Lodelinsart, chaussée de Bruxelles 97-99, exploitée par Madame Grazzia LOVERDE et gérée par la société privée à responsabilité limitée LEMONT, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détourne- ment de pouvoir"; VIr - 16.829 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2005 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Catherine HALKIN, loco Me Marc POUMAY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le 28 septembre 2001, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé du Gouvernement de la Région wallonne a octroyé à la maison de repos "LA CHAU- MIERE DE REVE" un agrément valable jusqu'au 30 juin 2006, en vue de l'hébergement de personnes âgées.
- Entre l'octroi de cet agrément et le 18 mai 2004, des visites de contrôle ont été effectuées par les services de la partie adverse et ont conduit à des injonctions de mise en conformité de la maison de repos sur des points relativement bénins.
- Le 18 mars 2002, la société anonyme "HOME LA CHAUMIERE DE REVE", en liquidation, a vendu à la société privée à responsabilité limitée LEMONT les bâtiments constituant la maison de repos. VIr - 16.829 - 2/8
- Le 18 mai 2004, une visite de contrôle de l'établissement est effectuée par les services compétents de la Région wallonne. Durant cette visite, selon le rapport d'inspection, qui mentionne que "la maison a revendu ses lits", de nombreux manquements aux normes décrétales et réglementaires ont été constatés. Ainsi le rapport indique la "forfaitisation" des langes indépendamment de leur consommation, l'absence de comptabilité à ce propos, une salle de bains semble être utilisée mais n'est pas convenable pour ne pas disposer de tenture, les draps sont dans un état déplorable dans certaines chambres, de nombreux sacs ou conditionne- ments de linge sale stagnent dans les chambres ou pendent aux radiateurs, le linge sale est entreposé à même le sol dans la buanderie où le circuit "propre-sale" n'est pas respecté, une des machines à laver coule alors que du linge est mis à sécher à proximité, la seule attestation de denrées alimentaires présentée est périmée depuis 2001, aucune aide n'est fournie aux personnes moins valides pour manger, faute de personnel, les résidents sont calés sur leur chaise, leur assiette posée sur une planche, un congélateur présente des poussières de rouille que l'on retrouve dans le givre des joints, les soins infirmiers n'indiquent pas quels produits ont été injectés, le contenu et la tenue des dossiers individuels ne correspondent pas aux prescriptions du décret, il y a de nombreuses erreurs médicales dans la préparation des médicaments, les médicaments prescrits le 14 mai sont commandés le 17, livrés le 18 et probablement distribués le lendemain, des médicaments d'une personne décédée se trouvent dans la boîte d'une autre, un médecin a indiqué que l'administration d'un médicament devait être arrêtée alors que la fiche de traitement le reprend toujours, d'autres manquements médicaux sont relevés, des vaccins retrouvés dans le frigo n'avaient pas été injectés, des boîtes périmées s'y trouvaient également, trois stagiaires CEFA étaient présentes mais sans encadrement, une de celles-ci prépare les dosages d'insuline sans les injecter toutefois, le personnel de cuisine est stagiaire et son contrat mentionne qu'il est stagiaire aide sanitaire, une infirmière ayant été licenciée le 17 mai, la couverture du personnel infirmier n'est plus assurée pour l'avenir sans que la direction prenne de mesures, les dossiers des patients sont incomplets sans répondre au modèle approuvé et les factures mentionnent des frais sans aucun justificatif. Les services d'inspection ont conclu en exposant que la directrice ne semblait guère au courant de ce qui se passait, que son absence était récurrente, que la gestion de la maison de repos posait un problème grave et qu'au vu des manquements graves constatés ainsi que de leur sentiment de danger pour les résidents, il y aurait lieu de fermer d'urgence la maison de repos. VIr - 16.829 - 3/8
- Le 28 mai 2004, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé du Gouvernement de la Région wallonne a pris un arrêté de fermeture d'urgence de la maison de repos fondé sur dix groupes de manquements.
- Dans la notification qui a été faite le même jour, l'autorité régionale a indiqué à l'exploitante de la maison de repos que le bourgmestre était chargé de l'exécution de la décision qui consistait en l'évacuation des personnes âgées de plus de soixante ans et qu'un recours non suspensif était possible auprès du Gouvernement régional.
- Le 1er juin 2004, le bourgmestre de Charleroi a pris un arrêté de fermeture immédiate de la maison de repos en exécution de la décision du Ministre régional et a décidé qu'il serait procédé à l'évacuation des résidents, le Centre Public d'Aide Sociale étant requis pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de ceux-ci. Cette décision fera l'objet d'un recours en suspension enregistré sous le no A.154.299/VI-16.728 et rejeté par l'arrêt no 135.856 du 11 octobre
- Le 11 juin 2004, le conseil de la requérante a introduit auprès du Ministre régional le recours au Gouvernement prévu par les dispositions applicables.
- Le 18 juin 2004, la requérante a été convoquée par les services de la Région wallonne pour le 29 juin
- Le 29 juin 2004, l'audition a été reportée au 6 juillet
- Le 22 juillet 2004, les services de la partie adverse ont envoyé à la requérante le procès-verbal de l'audition du 6 juillet
- Ce document reprend les dix groupes de reproches ayant fondé la décision de fermeture d'urgence ainsi que les réponses apportées par la requérante.
- Le 24 août 2004, le conseil de la requérante a fait valoir ses observa- tions à l'encontre du procès-verbal d'audition dont il déplorait notamment le caractère lacunaire.
- Le 21 octobre 2004, le Gouvernement de la Région wallonne a pris la décision suivante : " Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 22; VIr - 16.829 - 4/8 Vu l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 23; Vu la décision ministérielle du 28 mai 2004 exigeant la fermeture d'urgence de l'établissement en cause; Vu le recours introduit en date du 11 juin 2004 à l'encontre de la décision ministérielle de fermeture d'urgence par Mme Grazzia Loverde, gérante de la S.P.R.L. «LEMONT», gestionnaire de l'établissement en cause; Considérant que la requérante relativement à la comptabilité, dément ne pas avoir fourni les informations ou documents demandés; Considérant que le service d’inspection qui a procédé à la visite du 18 mai 2004 confirme le fait que les documents ou renseignements ont bien été sollicités et non fournis; Considérant que la requérante a communiqué les renseignements sur la comptabilité via le courrier introductif du recours du 11 juin 2004; Considérant que les factures ont pu ainsi être contrôlées, certains documents comme le relevé justificatif des langes n’a toujours pas pu être fourni; Considérant que la requérante explique que jusqu’à la visite d’inspection, l’hygiène du bâtiment n’avait pas été remise en cause; Considérant qu’une décision de fermeture d’urgence ne prend pas en compte le passé d’un établissement mais se base sur des faits ou lacunes observés lors d’une inspection; Considérant que la requérante ne nie pas les lacunes constatées au niveau des installations sanitaires et des chambres et de leurs équipements tout en les minimisant; Considérant que relativement au manque d’hygiène des chambres en général, des literies en particulier, le service d’inspection réaffirme que cette lacune a été constatée vers 11h30, heure à laquelle elle ne doit plus être présente; Considérant que la requérante reconnaît que la nourriture est souvent à base de friture et n’est donc pas saine et variée comme l’impose la législation; Considérant que le jour de l’inspection, il a bien été constaté que par manque de personnel, aucune aide n’était apportée aux personnes âgées dans le cadre de leur prise de repas; Considérant qu’il a bien été constaté que le jour de l’inspection, il n’y avait aucune infirmière présente au sein de l’établissement et que les quelques membres du personnel présents étaient des stagiaires non encadrés; Considérant que la requérante explique cet état de fait par le licenciement la veille de la visite d’inspection d’une infirmière; Considérant que cette situation ne peut expliquer l’absence de personnel d’encadrement; VIr - 16.829 - 5/8 Considérant qu’il a été constaté de graves lacunes dans la préparation et la distribution des médicaments ainsi que dans le suivi des traitements médicaux; Considérant que la requérante reconnaît les manquements mais considère qu’ils sont imputables soit aux infirmières qui ne font donc pas leur travail convenablement soit aux médecins qui ne remplissent pas toujours correctement les fiches de traitement; Considérant que la responsabilité de la qualité de soins dispensés dans un établissement incombe de manière pleine et entière à la direction dudit établissement qui ne peut la décharger sur un membre du personnel ou sur des médecins; Considérant que la requérante, en tant que gestionnaire-directrice, a la responsabilité de contrôler le bon fonctionnement de son établissement en général et la qualité des soins prodigués aux personnes âgées hébergées en particulier; Considérant que la requérante reconnaît les carences en personnel de soins mais explique cette carence par le licenciement la veille de la visite d’une infirmière; Considérant qu’il appert que les normes en personnel de soins n’étaient pas respectées malgré ledit licenciement; Considérant qu’il devait être pallié dès le lendemain à l’absence de personnel; Considérant que la requérante reconnaît les carences en personnel d’hôtellerie; Considérant que les carences en personnel et les graves erreurs constatées dans les soins, la préparation et la distribution des médicaments ainsi que du suivi du traitement représentaient un grave et réel danger pour la santé des résidents de l’établissement en cause; Considérant dès lors que la décision de fermeture d’urgence était donc fondée, DECIDE de rejeter le recours introduit contre la décision de fermeture d’urgence introduit par Mme Grazzia Loverde, gérante de la S.P.R.L. «LEMONT», gestionnaire de l’établissement en cause. Namur, le 21 octobre
- (...)". Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que la partie adverse n’a déposé ni dossier administratif ni note d’observations dans le délai de 8 jours prévu à l’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; que toutefois, par un courrier du 18 mars 2005, dont il faut regretter la tardiveté, elle a fait parvenir au Conseil d’Etat une lettre du 26 novembre 2003 émanant de la directrice de la S.A. RESIDENCE FRERE HUGO, rue de la Fenderie à Walcourt, portant en annexe, la copie d’une convention signée entre cette société et la S.P.R.L. LEMONT le 13 novembre 2003 aux termes de laquelle celle-ci lui cède 30 lits de maison de repos pour VIr - 16.829 - 6/8 personnes âgées (M.R.P.A.); que cette convention était "conditionnée par l’accord de principe du ministre de tutelle"; qu’y est jointe la copie d’un accord de principe donné le 23 février 2004 par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé à l’extension de 30 lits (total 76 lits) de la maison de repos RESIDENCE FRERE HUGO, l’ouverture de ces trente lits s’accompagnant de la fermeture préalable ou concomitante des 30 lits de la maison de repos LA CHAUMIERE DE REVE à Lodelinsart; Considérant qu’il ressort des termes de la convention précitée, qui fait la loi des parties depuis le 23 février 2004, que la requérante a cédé à la S.A. RESI- DENCE FRERE HUGO la totalité des lits de maison de repos pour personnes âgées dont elle disposait jusque là; qu’à l’audience, la requérante n’a apporté aucun démenti à cette cession; Considérant qu’ayant perdu la disposition de ces trente lits, la requérante se trouvait à la date de l’introduction du présent recours et à celle de l’audience sans possibilité d’exploiter en nom personnel la maison de repos LA CHAUMIERE DE REVE; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas qu’elle ait un intérêt actuel et direct au présent recours, la suspension et l’annulation éventuelle de l’acte attaqué n’étant pas de nature à lui restituer un titre en vertu duquel elle pourrait poursuivre l’exploitation de la maison de repos pour personnes âgées précitée; que, dans ces conditions, la demande n’apparaît pas comme recevable, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 16.829 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux mars deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr - 16.829 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.450 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.138 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div