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Arrêt 142472 - - 23/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.472 No Rôle: A. 154517/XI-15975 Affaire: Arrêt 142472 - - 23/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:16 Fiche Arrêt no 142.472 du 23 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.472 du 23 mars 2005 A. 154.517/XI-15.975 En cause : la S.A. Espace culturel et de divertissements, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 août 2004 par la société anonyme ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise par la Commission des jeux de hasard le 30 juin 2004 de ne pas octroyer à la requérante la licence de classe B nécessaire à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II dénommé «Macau Palace» et situé rue Auguste Orts, 4, à 1000 Bruxelles”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R XI - 15.975 - 1/6 Vu l'ordonnance du 26 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er mars 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. COENRAETS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse a été constituée le 18 novembre 1999 et qu’elle a commencé son activité commerciale d’exploitation d’une salle de jeux automatiques à Bruxelles, 4 rue Auguste Orts, le 1er février 2000; que son administra- teur délégué Stef Krauss a introduit le 30 décembre 2000 auprès de la ville de Bruxelles une demande tendant à la conclusion de la convention visée à l’article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et le 29 janvier 2001 auprès de la Commission des jeux de hasard une demande de licence de classe B; qu’en octroyant des conventions à d’autres exploitants de salles de jeux automatiques, le conseil communal de Bruxelles a, le 18 juin 2001, refusé implicitement mais certainement d’en octroyer une à la demanderesse; que la demande de suspension de l’exécution de cette décision a été rejetée par l’arrêt n/ 104.326 du 5 mars 2002, la requête en annulation étant toujours pendante; que le 5 juillet 2001, le collège des bourgmestre et échevins a décidé expressément de ne pas conclure de convention avec les exploitants non retenus par la délibération du conseil communal et que l’arrêt n/ 106.536 du 14 mai 2002 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette nouvelle décision, la requête en annulation étant toujours pendante; que le 6 février 2002 la Commission des jeux de hasard a accordé une licence de classe B pour l’exploitation de trois établissement à Bruxelles mais l’a refusée à la demanderesse pour le “Macau Palace”; que cette décision, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 108.889 du 4 juillet 2002, a été annulée par l’arrêt n/ 120.907 du 25 juin 2003; que le conseil communal a décidé le 11 février 2004 de conclure avec la demanderesse la convention visée à l’article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 précitée; R XI - 15.975 - 2/6 Considérant qu’entre-temps, dans le cadre d’une instruction pénale ouverte au cabinet du juge d’instruction Jean-Claude Van Espen, une opération de police eut lieu le 9 octobre 2003 dans huit établissements exploités par Sam et Stef Krauss à Bruxelles et que la Commission des jeux de hasard a été autorisée à prendre connais- sance du dossier répressif; que le 29 mars 2004 Stef et Sam Krauss ainsi qu’une tierce personne ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs de la demanderesse et ont été remplacés; que les nouveaux administrateurs ont été entendus par la Commission les 7 avril, 5 mai et 18 mai 2004 et que celle-ci, par la décision attaquée du 30 juin 2004, a refusé la licence sollicitée en raison de quatre manquements à la loi du 7 mai 1999 précitée, savoir : - un manquement à l’article 36, alinéa 2, étant un ensemble de faits qualifiés de fraude sociale tenant à la mise en place d’un système de paiement “au noir” d’une partie de la rémunération du personnel, appliqué dans l’ensemble des salles de jeux considérées comme une seule entreprise, - un manquement à l’article 46, des membres du personnel prenant part, dans les salles de jeux où ils travaillent, aux jeux de hasard exploités, - des manquements aux articles 58 et 60 ayant trait à la mise à disposition de certains joueurs de crédit et d’opérations à partir de leurs cartes bancaires, ainsi qu’à l’octroi de boissons gratuites et d’autres cadeaux; que la décision répond ensuite aux arguments présentés par la société demanderesse tant dans son mémoire que lors des auditions, à propos de témoignages, des démissions d’administrateurs et des compétences de la Commission des jeux de hasard en matière de fraudes sociales et fiscales, et conclut ce qui suit de ses constatations: “ Attendu qu’il peut se déduire de ce qui précède que le demandeur de la licence et ses anciens administrateurs et actuels actionnaires ne satisfont pas aux exigences de la fonction prévues par l’article 36.2 de la loi sur les jeux de hasard et qu’un risque de se voir reproduire de tels faits n’est pas à exclure; Attendu que la Commission des jeux de hasard prend la décision sur base de la totalité des pièces du dossier, indépendamment des autres dossiers ouverts à la commission envers les détenteurs de licences; Attendu que le dossier contient tous les éléments nécessaires afin de pouvoir prendre une décision sur le fond, sans devoir demander des informations complémentaires; Attendu que ces déclarations pertinentes relevant de pratiques répétitives dans une longue période de temps et dans l’espace, contraires à la loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 et convergentes à l’encontre des anciens administrateurs et actuels actionnaires constituent un faisceau de présomption de violation de la loi du 7 mai 1999 que la commission constate; R XI - 15.975 - 3/6 Attendu que la commission des jeux de hasard n’a pas d’autre possibilité dans ce dossier que de refuser de délivrer la licence; Attendu que dès lors, aucune licence de classe B ne peut être délivrée au demandeur.”; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen “de la violation des articles 34 à 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pouvoir, en ce que l’acte attaqué fonde le refus d’octroi de licence sur le fait, d’une part, que Messieurs Sam et Stef Krauss, anciens administra- teurs de la requérante, ne répondent pas aux exigences de la fonction, refusant ainsi de prendre en considération la démission de ces deux personnes, ainsi que la nomination de deux autres administrateurs en leur remplacement, et, d’autre part, que les actionnaires ne répondent pas aux exigences de la fonction, alors qu’aux termes des dispositions visées au moyen, la partie adverse ne pouvait étendre le prescrit de l’article 36, 2/, de la loi précitée aux actionnaires, et se devait de prendre en considération la situation existant au moment où elle a pris sa décision sur la demande de licence, de sorte qu’elle ne pouvait négliger comme elle l’a fait les démissions et nominations intervenues entre le dépôt de la demande et sa décision de refus”; Considérant qu’il résulte de l’article 36, 3/, de la loi du 7 mai 1999 précitée que la Commission des jeux de hasard a le pouvoir, qu’elle rappelle dans la décision attaquée, “de vérifier la transparence de l’exploitation et d’identifier l’actionnariat” d’une personne morale qui demande une licence de classe II; qu’en relevant “que les faits reprochés sont imputables à une partie des anciens administrateurs et à une partie des actuels actionnaires” et que “le demandeur de la licence et ses anciens administra- teurs et actuels actionnaires ne satisfont pas aux exigences de la fonction prévues par l’article 36.2 de la loi sur les jeux de hasard”, la partie adverse a, d’une part, pris en considération la démission des administrateurs Sam et Stef Krauss, et, d’autre part, exercé le contrôle que lui confère la loi sur la transparence de l’exploitation et l’identification de l’actionnariat; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un deuxième moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l’erreur dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pouvoir, en ce que la décision querellée fait reproche aux anciens administrateurs de la requérante d’avoir commis des faits de R XI - 15.975 - 4/6 fraude sociale et, en raison de ces prétendus faits, refuse d’accorder la licence sollicitée, alors que, aux termes des dispositions et principes visés au moyen, la Commission était incompétente pour se prononcer sur l’existence d’une fraude sociale et, en tout état de cause, n’apporte pas la démonstration de l’existence d’une telle fraude”; Considérant que la partie adverse n’a pas empiété sur les compétences de l’Inspection du travail ou de l’Auditorat du travail, ni cherché à établir des infractions pénales; qu’elle s’est bornée à tirer, dans le cadre de l’application des dispositions de la loi du 7 mai 1999 précitée, spécialement de son article 36, les conclusions découlant de témoignages recueillis dans des procès-verbaux dont elle avait légalement connaissance et dont le contenu n’est pas contesté en termes de requête; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un troisième moyen “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 36 et 46 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l’erreur dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pouvoir, en ce que la décision querellée fait reproche aux membres du personnel de la salle de jeux Macau d’y avoir joué sur les appareils installés dans ladite salle, alors que, aux termes des dispositions et principes visés au moyen, la Commission doit vérifier, dans le chef du demandeur de licence, le respect des conditions fixées à l’article 36 de la loi et non d’obligations imposées, par cette même loi, à d’autres personnes”, un quatrième “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 36 et 58 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l’erreur dans les motifs, de l’excès ou du détournement de pouvoir, en ce que la décision querellée fait reproche aux anciens administrateurs d’avoir organisé un système de crédit aux joueurs, en méconnaissance de l’interdiction contenue à l’article 38 de la loi, alors que aux termes des dispositions et principes visés au moyen, la Commission doit vérifier, dans le chef du demandeur de licence, le respect des conditions fixées à l’article 36 de la loi et non se fonder sur des prétendus faits mis à charge d’autres établissements de jeux de hasard pour statuer sur la demande de licence”, et un cinquième “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 36, 60 et 78 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l’erreur dans les motifs, de l’excès et du détournement de pouvoir, en ce que la décision querellée fait reproche à la requérante d’avoir offert des cadeaux à des clients de la salle, ce que l’article 60 de la loi interdit, R XI - 15.975 - 5/6 alors que, aux termes des dispositions et principes visés au moyen, la Commission doit vérifier si les manquements reprochés à la requérante ont été commis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999”; Considérant, sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, qu’il résulte de la réponse donnée au deuxième moyen que la Commission des jeux de hasard a pu légalement refuser, sur la base de témoignages recueillis dans des procès-verbaux dont elle avait légalement connaissance et dont le contenu n’est pas contesté en termes de requête, la licence sollicitée en raison de faits de fraude sociale; que ce motif suffit à lui seul à justifier la décision; que les moyens qui visent d’autres motifs sont sans intérêt ni, partant, sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois mars deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 15.975 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.472 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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