id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.473 No Rôle: A. 156146/XI-15993 Affaire: Arrêt 142473 - - 23/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-29 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 09:16 Fiche Arrêt no 142.473 du 23 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.473 du 23 mars 2005 A. 156.146/XI-15.993 En cause :
- la S.A. Casino de Namur,
- SELCE Lucien, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la Commission de jeux de hasard,
- l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant tous deux élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 septembre 2004 par la société anonyme CASINO DE NAMUR et Lucien SELCE, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision de la Commission des jeux de hasard du 1er septembre 2004 qui «constate que le dossier est en l’état, qu’elle refuse la remise de la cause et qu’il n’est pas possible d’octroyer une licence de classe A à la S.A. Casino de Namur»”; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et les notes d'observations des parties adverses; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.993 - 1/4 Vu l'ordonnance du 26 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er mars 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. JANSSENS loco Mes M. ELOY et J. BOURTEMBOURG, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le casino de Namur était exploité depuis 1980 par la société anonyme Expansa qui, en exécution de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, a introduit une demande de licence de classe A auprès de la Commission des jeux de hasard, licence qu’elle a obtenue le 22 octobre 2003; qu’à la suite d’une instruction pénale ouverte en mars 2004 contre les administrateurs de la société Expansa du chef d’escroquerie, association de malfaiteurs, fraude fiscale et corruption de fonctionnaire, la Commission des jeux de hasard a retiré la licence le 20 octobre 2004; que la demande de suspension de l’exécution de cette décision selon la procédure d’extrême urgence a été rejetée par l’arrêt n/ 137.319 du 18 novembre 2004; que le demandeur Lucien Selce avait engagé des négociations, pendant l’été 2004, avec les administrateurs provisoires de la société Expansa et avec la ville de Namur afin de constituer une nouvelle société, la société anonyme Casino de Namur, qui reprendrait l’actif et le passif d’Expansa, y compris le contrat de concession avec la ville de Namur; qu’au nom de cette nouvelle société en formation, le demandeur Selce a fait une demande de licence de classe A auprès de la Commission des jeux de hasard le 28 juin 2004; que la société Casino de Namur a été constituée officiellement le 17 août 2004 au capital de 250.000 euros; que la Commission des jeux de hasard, de son côté, avait chargé un réviseur d’entreprises de lui faire rapport sur la société alors en formation et que ce rapport, déposé le 17 août 2004, conclut à la fragilité financière de l’entreprise; que la Commission a convoqué le demandeur Selce à une audition “en vue d’un refus de licence”, audition qui a eu lieu les 30 juin et 1er septembre 2004; que le 1er septembre 2004, la Commission a refusé la licence par la décision attaquée; R XI - 15.993 - 2/4 Considérant qu’il résulte des débats que la licence de classe A nécessaire à l’exploitation du casino sis à Namur a été accordée par la Commission des jeux de hasard à une société Gambling, laquelle a conclu avec la ville de Namur la convention de concession visée à l’article 31, 3/, de la loi du 7 mai 1999 précitée; que l’octroi de cette licence est devenu définitif; Considérant que les parties ont pu s’expliquer à l’audience sur l’exception, soulevée d’office par l’auditeur rapporteur, du maintien de l’intérêt à agir dans le chef des demandeurs; Considérant que la société demanderesse n’a plus intérêt à poursuivre la suspension de l’exécution de la décision attaquée, dès lors que l’article 29 de la loi du 7 mai 1999 prévoit qu’un seul établissement de jeux de hasard de classe I peut être exploité à Namur, et que l’exploitant de cet établissement unique a été définitivement désigné; Considérant que le demandeur Selce soutient vainement que la décision attaquée lui cause un grief distinct en ce qu’elle porte atteinte à sa réputation; qu’un tel intérêt est insuffisant pour justifier la poursuite de la suspension qui, compte tenu de ce qui précède, ne saurait avoir pour effet de modifier une attribution déjà définitive; Considérant que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois mars deux mille cinq par : R XI - 15.993 - 3/4 M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 15.993 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.473 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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