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Arrêt 142576 - - 23/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.576 No Rôle: Affaire: Arrêt 142576 - - 23/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 09:18 Fiche Arrêt no 142.576 du 23 mars 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.576 du 23 mars 2005 A.158.569/VIII-4856 A.158.570/VIII-4855 En cause : DEHOMBREUX Dominique, rue Crolcul 4 5150 Floreffe, contre :

  1. la Zone de police "Entre Sambre et Meuse", ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint Georges 2 5000 Namur,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. Partie intervenante : DINDELEUX Dominique, chemin des Mésanges 31/17 5170 Profondeville. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 décembre 2004 par Dominique DEHOMBREUX tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2004 du conseil de police de la zone "Entre Sambre et Meuse" par laquelle Dominique DINDELEUX est désignée en qualité de secrétaire de la zone de police; VIIIr - 4855 & 4856 - 1/8 Vu la demande introduite le 23 décembre 2004 par Dominique DEHOMBREUX tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2004 du conseil de police de la zone "Entre Sambre et Meuse" par laquelle il est mis fin à sa désignation en qualité de secrétaire de la zone de police; Vu les requêtes introduites le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 17 février 2005 par laquelle Dominique DINDELEUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé (affaire A.158.570/VIII-4855); Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu les rapports de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 2 mars 2005 fixant les affaires à l'audience publique du 15 mars 2005; Vu la notification des ordonnances de fixation et des rapports aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me JOLY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Mme DENIS, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
  3. Depuis le 1er janvier 2002, le requérant est membre du personnel administratif et logistique de la zone de police "Entre Sambre et Meuse" et a été désigné en qualité de secrétaire de cette zone pour une durée indéterminée. VIIIr - 4855 & 4856 - 2/8
  4. Le 8 août 2003, le chef de corps de la zone de police a procédé à une évaluation du requérant et lui a attribué une mention "insuffisant" pour des "manquements dans l'exercice de la fonction exercée", notamment dans l'exercice de sa fonction de secrétaire de la zone de police.
  5. Selon le requérant, non contredit sur ce point par les parties adverses, le chef de corps de la zone a déposé une plainte pour harcèlement moral à son encontre le 18 mars
  6. Cette plainte aurait été classée sans suite et le requérant a obtenu l'autorisation de consulter ce dossier. Il a demandé l'autorisation de prendre copie de ce dossier, mais ne l'avait pas encore obtenu au moment de l'envoi de sa demande de suspension.
  7. Le 24 mai 2004, le chef de corps de la zone de police a adressé au requérant une note de service au sujet du "non respect des directives" dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire de la zone, en lui indiquant "votre attitude est incompatible avec le rôle de secrétaire pour lequel vous avez été désigné". Le 28 mai 2004, le requérant a répondu à cette note de service.
  8. Le 6 juillet 2004, la délibération du collège de police porte notamment sur les délais de transmission des procès-verbaux et délibérations du collège à la directrice des ressources humaines. Le chef de corps de la zone de police reproche au requérant de ne pas les transmettre suffisamment rapidement.
  9. Le 26 octobre 2004, le conseil de police s'est réuni notamment avec à l'ordre du jour "Rôle - mission - désignation du Secrétaire de zone - décision". Lors de cette séance a été adoptée la décision qui forme l'objet de la demande de suspension enrôlée sous le no 158.569/VIII-4856, et qui est ainsi rédigée : " Objet: fin de la désignation de Monsieur Dominique DEHOMBREUX en qualité de secrétaire de la zone de police. Monsieur DEHOMBREUX, intéressé, quitte la séance. Le Conseil de Police siégeant à huis clos, Vu l'article 29 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) ; Vu la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000 précisant le rôle du secrétaire de zone; Vu sa délibération du 22 juin 2001 désignant Monsieur Dominique DEHOMBREUX de secrétaire de zone à partir du 01 juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, VIIIr - 4855 & 4856 - 3/8 Vu sa délibération du 28 décembre 2001 désignant Monsieur Dominique DEHOMBREUX en qualité de secrétaire de zone pour une durée indéterminée à partir du 01 janvier 2002; Vu les dispositions légales et réglementaires; DECIDE De procéder au scrutin secret à la fin de désignation de Monsieur Dominique DEHOMBREUX en qualité de secrétaire de la zone de police à la date du 26 octobre
  10. Quatorze membres prennent part au vote et il est trouvé quatorze bulletins dans l'urne. Le dépouillement donne le résultat suivant : - onze

(11)voix en faveur de la fin de la désignation de Monsieur Dominique DEHOMBREUX en qualité de secrétaire de la zone de police; - deux
(02)voix contre la fin de la désignation de Monsieur Dominique DEHOMBREUX en qualité de secrétaire de la zone de police; - une
(01)abstention. En conséquence Article 1 : il est mis fin à la désignation de Monsieur Dominique DEHOMBREUX en qualité de secrétaire de zone à la date du 26 octobre
  1. Article 2 : il est décidé de transmettre la présente pour information et disposition à Monsieur le Gouverneur". Lors de la même séance est adoptée la décision suivante qui fait l'objet du recours enrôlé sous le numéro 158.570/VIII-4855 : " Objet: Désignation de Melle Dominique DINDELEUX en qualité de secrétaire de la zone de police ff jusqu'au 30 juin
  2. Le Conseil de Police siégeant à huis clos, Vu l'article 29 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI); Vu la circulaire ZPZ 11 du 21 décembre 2000 précisant le rôle du secrétaire de zone; Vu sa délibération du 26 octobre 2004 mettant fin à la désignation de Monsieur Dominique DEHOMBREUX comme secrétaire de zone en date du 26 octobre 2004; Attendu que Melle Dominique DINDELEUX fait partie du cadre administratif et logistique de la zone en qualité de niveau A; Vu les dispositions légales et réglementaires; DÉCIDE VIIIr - 4855 & 4856 - 4/8 De procéder au scrutin secret à la désignation de Mademoiselle Dominique DINDELEUX en qualité de secrétaire de la zone de police à la date du 26 octobre 2004 et jusqu'au 30 juin
  3. Quatorze membres prennent part au vote et il est trouvé quatorze bulletins dans l'urne. Le dépouillement donne le résultat suivant : treize
(13)voix pour et une
(01)abstention. En conséquence : Article 1 : Mademoiselle Dominique DINDELEUX en qualité de secrétaire de zone ff à la date du 26 octobre 2004 jusqu'au 30 juin
  1. Article 2 : il est décidé de transmettre la présente pour information et disposition à Monsieur le Gouverneur"; Considérant que les causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que, par requête introduite le 17 février 2005, Dominique DINDELEUX demande à intervenir dans la procédure en référé (affaire A.158.570/ VIII-4855); qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause la deuxième partie adverse qui n'a pas participé à l'élaboration des actes contestés; Considérant que la première partie adverse soulève une exception tenant à la nature de l'acte contesté par le recours A. 158.569/VIII-4856; qu'elle considère qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur; qu'elle relève que le requérant n'est pas nommé dans la fonction de secrétaire de la zone de police, qu'il s'agit d'une affectation à temps partiel et que le membre du personnel chargé de dresser les procès-verbaux des organes de la zone de police ne jouit d'aucune prérogative ou avantage; Considérant que la fonction de secrétaire de la zone de police est prévue par l'article 29 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; que l'arrêté contesté repose, d'après le dossier administratif, sur le comportement du requérant; que cet arrêté fait grief; Considérant qu'un premier moyen est pris de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du respect des droits de la défense et du principe audi alternam partem; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué ne constitue pas une mesure grave et qu'il n'a pas été adopté "en considération de la personne mais bien VIIIr - 4855 & 4856 - 5/8 en fonction d'une restructuration d'ensemble, ramenant le rôle du secrétaire à de justes proportions impliquant l'affectation du temps de la partie requérante à des tâches bien précises et la désignation au poste de secrétaire, le même jour, d'une personne nantie de titres et occupant une fonction habituelle la rendant plus à même d'exercer le secrétariat du Collège et du Conseil de police"; Considérant que rien, dans le dossier administratif, ne vient étayer la prétendue restructuration d'ensemble des services de la police locale; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'arrêté contesté a été adopté en raison du comportement du requérant; que les fonctions qu'il exerçait ont été fondamentalement modifiées; que, dans ces conditions, son audition préalable s'imposait; que le requérant n'a pas été entendu; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant prend également un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la partie adverse répond "qu'il ne s'agit pas ici d'une nomination, d'une promotion mais bien d'une décision d'affectation fonctionnelle. C'est ainsi là (sic) que l'instrumentum fait référence à la circulaire ZPZ11 du 21/12/00 précisant le rôle de secrétaire de zone. La décision n'est qu'une mesure d'ordre intérieur, d'organisation du travail. L'organisation du travail, à ce niveau, est de la compétence exclusive du Conseil ou du Collège de police qui n'ont pas à motiver leur choix, même si un agent se voit affecté à une telle tâche plutôt qu'à telle autre"; Considérant que l'arrêté attaqué fait grief; qu'il devait être motivé en la forme; que, toutefois, il est dépourvu de toute motivation formelle; que le moyen est sérieux; Considérant que la partie adverse conteste que l'exécution de l'acte attaqué engendre pour le requérant une préjudice grave difficilement réparable; qu'elle estime que celui-ci exagère manifestement l'importance de la fonction de secrétaire de zone de police puisque, légalement, sa mission ne consiste qu'à dresser les procès-verbaux et les transcrire; qu'elle ajoute ce qui suit : " Aucun secrétaire de zone n'a par ailleurs droit au maintien dans la fonction de secrétaire de la zone puisqu'il s'agit d'une désignation fonctionnelle d'un employé ou d'un fonctionnaire parmi les personnes du cadre. Melle DINDELEUX est apparue pour une quasi unanimité des votants comme étant la mieux qualifiée pour assumer la fonction, ainsi qu'il sera dit ci-après. VIIIr - 4855 & 4856 - 6/8 La partie adverse est étonnée que la partie requérante affirme que le fait qu'elle n'assume plus la tâche du secrétariat de la zone de police puisse donner lieu à des plaisanteries. La partie adverse n'a pas l'obligation de s'expliquer urbi et orbi sur une décision d'affection (sic) fonctionnelle quelle qu'elle soit et ne peut évidemment empêcher d'éventuels commentaires. Quoi qu'il en soit, votre Haute Juridiction administrative considère qu'un préjudice moral, et tel serait le cas éventuellement en l'espèce, ne nécessite pas une mesure de suspension sauf dans des cas tout à fait exceptionnels et que ce préjudice moral serait suffisamment réparé par un arrêt d'annulation. La partie requérante souligne elle-même que ses compétences professionnelles ont toujours été reconnues. En fait, le Conseil de police a estimé que le secrétariat consistant à rédiger des procès-verbaux ne demandait pas un temps plein et qu'il fallait affecter la partie requérante à d'autres tâches et que, eu égard à l'importance de la problématique de la gestion du personnel, Melle Dominique DINDELEUX qui assumait en qualité de niveau A la direction de la gestion des ressources humaines, avait le profil plus adéquat pour assumer le secrétariat que la partie requérante, recrutée au niveau B. Cette restructuration a eu pour conséquence d'affecter la partie requérante à l'accueil et à l'administration de la police de proximité au siège central de la zone de police de l'Entre Sambre et Meuse à Fosses la ville"; Considérant que la décision attaquée est susceptible d'être interprétée comme étant liée à des fautes commises par le requérant en l'absence de toute motivation formelle et en raison de ses relations tendues avec son chef de corps; qu'ainsi que le requérant le fait valoir, il risque d'en résulter un préjudice moral lié à sa réputation, tant à l'égard de ses collègues de la zone de police que des secrétaires des autres zones avec lesquels il a été amené à collaborer ainsi que d'autres autorités; que ce préjudice moral grave ne saurait être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; Considérant que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué par le recours A.158.569/VIII-4856 entraîne par voie de conséquence celle de l'acte qui forme l'objet du recours A.158.570/VIII-4855, VIIIr - 4855 & 4856 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.158.569/VIII-4856 et A.158.570/VIII- 4855 sont jointes. Article
  2. La requête en intervention introduite par Dominique DINDELEUX dans la procédure en référé est accueillie. Article
  3. La seconde partie adverse est mise hors de cause. Article
  4. Est suspendue l'exécution de la décision du 26 octobre 2004 du conseil de police de la zone "Entre Sambre et Meuse" par laquelle Dominique DINDELEUX est désignée en qualité de secrétaire de la zone de police et de la décision du même jour par laquelle il est mis fin à la désignation de Dominique DEHOMBREUX en cette qualité. Article
  5. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Dominique DINDELEUX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4855 & 4856 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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