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Arrêt 142578 - - 23/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.578 No Rôle: A. 89067/XIII-1532 Affaire: Arrêt 142578 - - 23/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 09:19 Fiche Arrêt no 142.578 du 23 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.578 du 23 mars 2005 A.89.067/XIII-1532 En cause : la Société anonyme SOCIETE LIEGEOISE D'AUTOMOBILES ET DE REPARATIONS, en abrégé "SOLIAR", ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : 1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Michel FRANCHIMONT, avocat, rue Beeckman 25 4000 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme ESPACE AUTO, anciennement dénommée HB AUTOMOBILE LIEGE SUD, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Patrick HENRY, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2000 par la société anonyme SOCIETE LIEGEOISE D'AUTOMOBILES ET DE REPARATIONS, en abrégé "SOLIAR", qui demande l'annulation d’un permis d’urbanisme délivré le 9 décembre 1999 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège à la société XIII - 1532 - 1/8 anonyme HB AUTOMOBILE LIEGE SUD pour la construction d’un garage à Liège, boulevard Raymond Poincaré, sur une parcelle cadastrée section C, no 96 a2 pie; Vu la requête introduite le 29 mars 2000 par laquelle la société anonyme HB AUTOMOBILE LIEGE SUD, actuellement dénommée ESPACE AUTO, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 avril 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 12 mars 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 avril 2003; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me H. GERMAIN, loco Me M. FRANCHIMONT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me C. de FROIDMONT, loco Mes A. DELVAUX et P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 1532 - 2/8 Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. Par une demande ayant donné lieu à un accusé de réception du 10 septembre 1999, la S.A. HB AUTOMOBILE LIEGE SUD a sollicité l’autorisation de construire un garage destiné à l’exploitation d’une concession automobile à Liège, boulevard Raymond Poincaré, sur une parcelle cadastrée section C, no 96 a2 pie. Ce bien est situé dans le périmètre du plan communal d’aménagement de o Liège n 95, approuvé par arrêté royal du 4 avril 1975. D’après la requérante, le bien est repris en zone d’habitat au plan de secteur de Liège. Le permis d’urbanisme demandé a été délivré le 9 décembre 1999. Il s’agit de l’acte attaqué. 2. La requérante exploite un garage situé quai des Ardennes, 85 à Liège. Selon les affirmations non contredites de la partie intervenante, l’établissement de la requérante et le lieu d’implantation du projet litigieux sont distants de 1,8 km par la route. Il ressort du plan figurant au dossier administratif de la ville de Liège que la requérante est implantée à l’extrémité du quai des Ardennes, à la sortie de la ville près de l’autoroute des Ardennes, en bordure de la dérivation de la Meuse. Quant au projet immobilier litigieux, il s’implante à l’autre extrémité, du côté centre ville, et est séparé de l’établissement de la requérante par plusieurs boulevards et quartiers d’habitation. Le projet litigieux se situe également à proximité de la dérivation de la Meuse, quatre ponts plus loin que l’établissement de la requérante. Il ressort des explications non contredites de la partie intervenante que la requérante était concessionnaire, jusqu’au 31 décembre 1999, des marques FIAT et LANCIA. A cette date, l’importateur de ces voitures en Belgique, la S.A. FIAT AUTO BELGIO, a mis fin à ces concessions et les a transférées à la partie intervenante. La requérante reste concessionnaire de la marque ALFA ROMEO jusqu’au 31 décembre 2002, date à laquelle cette concession sera également transférée à la partie intervenante. Le projet immobilier litigieux est destiné à permettre à la partie intervenante d’exploiter les concessions automobiles qui lui sont ainsi attribuées. Le 20 janvier 2000, la requérante a introduit le présent recours en annulation. XIII - 1532 - 3/8 3. Parallèlement, elle s’est efforcée d’obtenir l’interdiction de la mise en oeuvre du permis d’urbanisme en cause en introduisant, devant le tribunal de commerce de Liège, une action en cessation fondée sur l’article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur. A l’appui de cette action, la requérante soutenait que la mise en oeuvre d’un permis d’urbanisme illégal constituait un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l’article 93 de la loi précitée. Cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce de Liège par un jugement du 7 mars 2000, puis par la cour d’appel de Liège par un arrêt du 30 juin 2000; Considérant que le lieu d’implantation du projet immobilier litigieux est compris dans le "plan communal d’aménagement no 95 de la ville de Liège pour l’aménagement de l’îlot compris entre le boulevard Raymond Poincaré et les rues Oscar Englebert, des Vennes et Natalis", approuvé par arrêté royal du 4 avril 1975; qu'en vertu de l’article 107, §1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le permis a été délivré par le collège des bourgmestre et échevins, sans que l’avis du fonctionnaire délégué ne soit demandé au préalable; qu'il s'ensuit que la seconde partie adverse n’ayant adopté aucun acte susceptible de recours, doit être mise hors de cause; Considérant que, dans sa requête en annulation, la requérante justifie son intérêt au recours dans les termes suivants : " La partie requérante et le titulaire de l’autorisation attaquée exercent le même commerce. En effet, la partie requérante a pour objet l’achat et la vente de véhicules automobiles. En particulier, la requérante est concessionnaire de la marque ALFA pour une période de 42 mois prenant cours à dater du mois de juillet 1999. Et, les constructions autorisées par l’acte attaqué sont destinées à abriter un garage de voitures de marques FIAT, LANCIA et ALFA ROMEO. L’acte attaqué est donc susceptible de faire concurrence à la partie requérante. D’autre part, la proximité des lieux est telle que le bâtiment dont la construction est autorisée affecte les conditions de vie dans le quartier où la requérante a son siège. En effet, la construction autorisée et le siège d’exploitation de la requérante se trouve(

  1. nt)dans un même quartier, constitué par le boulevard de l’Automobile. La partie requérante dispose donc de l’intérêt requis à agir"; Considérant que la partie intervenante conteste qu’il existe, entre elle-même et la requérante, une situation de concurrence commerciale; qu'elle affirme vendre, depuis le 1er janvier 2000, des véhicules de marque FIAT et LANCIA, tandis que la requérante ne vendrait plus de véhicules de cette marque depuis cette date; que de même, la requérante ne serait plus autorisée à vendre des véhicules de marque ALFA XIII - 1532 - 4/8 ROMEO à partir du 1er janvier 2003, tandis que la partie intervenante obtiendrait la concession de cette marque à partir de cette date; qu'elle constate que la requérante et la partie intervenante ne vendraient donc pas les mêmes marques de véhicules au même moment; qu'elle ajoute que la requérante ne prouverait pas non plus qu’après le 1er janvier 2003, elle serait titulaire d’une autre concession automobile et continuerait d’exercer un commerce similaire à celui de la S.A. HB AUTOMOBILE LIEGE SUD; qu'elle souligne qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’un requérant qui agit pour des raisons de concurrence n’est recevable à poursuivre l’annulation d’un permis d’urbanisme que s’il peut se prévaloir d’un intérêt personnel d’ordre urbanistique; qu'elle cite le professeur HAUMONT selon lequel une personne ne peut "en raison de sa seule qualité de commerçant, se voir reconnaître une situation privilégiée par rapport aux autres justiciables dont l’intérêt est en principe limité au respect du bon aménagement de leur quartier"; qu'ainsi, selon elle, non seulement la requérante ne disposerait pas d’un intérêt commercial à poursuivre l’annulation du permis d’urbanisme litigieux, mais elle ne disposerait pas non plus d’un intérêt personnel d’ordre urbanistique puisque la construction contestée se situerait à une distance de 1,8 km par la route du siège d’exploitation de la requérante; qu'elle en déduit que la requérante ne disposerait d’aucune vue sur la construction projetée et ne subirait à aucun moment les éventuels inconvénients (bruits, odeurs ...) de l’exploitation du garage; qu'elle relève en outre que ce serait de manière tout à fait erronée que la requérante prétend que son siège est situé dans "un même quartier constitué par le boulevard de l’Automobile"; qu'elle soutient que celui-ci se composerait du boulevard Frankignoul et du boulevard de Froidmont, alors que la construction contestée se trouverait sur le boulevard Poincaré, qui serait situé en amont et serait, de plus, séparé du "boulevard de l’Automobile" par un carrefour important et un pont; qu'elle en conclut que la requérante ne disposerait donc pas de l’intérêt requis pour poursuivre l’annulation du permis d’urbanisme litigieux et que le recours devrait être déclaré irrecevable; Considérant qu'en réplique, la requérante répond comme suit aux arguments de la partie intervenante : " La partie requérante puise son intérêt commercial à agir dans la circonstance que la partie intervenante commercialise au même moment qu’elle des voitures de marques italiennes. En effet, la partie requérante commercialisera des voitures de marque ALFA pour une période de 42 mois prenant cours à dater du mois de juillet 1999, tandis que la partie intervenante commercialise des voitures de marque FIAT et LANCIA depuis le 1er janvier 2000. D’autre part, la partie requérante a conclu avec la S.A. FIAT AUTO BELGIO des contrats de franchise d’une durée d’un an renouvelable(
  2. s)intitulé(
  3. s)AUTO- EXPERT en vertu desquels elle dispose d’un système de vente de voitures dites XIII - 1532 - 5/8 presque neuves appelées en anglais BAY BACK et COMPANY CAR, c’est-à-dire des voitures ayant servi à la location à court terme. Ces véhicules sont de marque FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO et AUTO-EXPERT. La partie intervenante exploitera elle aussi une franchise AUTO-EXPERT dans les constructions autorisées. Il en résulte que la partie requérante dispose de l’intérêt commercial à agir. Quant à l’intérêt urbanistique de la requérante, il résulte de ce que la construction autorisée se situe dans le quartier où est établi le siège d’exploitation de la partie requérante à savoir le Boulevard de l’Automobile. En effet, si certaines conditions de proximité sont exigées pour contester la légalité d’un permis de bâtir délivré à autrui, il n’en reste pas moins que l’habitant du quartier est considéré comme disposant de l’intérêt à condition cependant d’être touché directement par la délivrance du permis querellé. C’est donc en qualité de concessionnaire automobile établi sur le Boulevard de l’Automobile que la concluante dispose de l’intérêt urbanistique requis à agir"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que son action en justice ne s'apparente pas à une action populaire, qu'elle lui permettra en cas de succès de disposer "d'un moyen déterminant pour introduire une procédure judiciaire ayant pour but de mettre fin à cet avantage concurrentiel" et que "l'existence d'un intérêt a été reconnu par la Cour d'appel de Liège, alors que la partie intervenante soulevait devant elle la même argumentation déduite du défaut d'intérêt, et que, sur ce point, le litige présente de grandes similitudes avec la présente procédure"; qu'elle demande que soit posée la question préjudicielle suivante à la Cour d'arbitrage : " L'article 19 alinéa 1er des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, interprété en ce qu'il aboutit à déclarer irrecevable le recours introduit par un requérant commerçant, se situant en situation de concurrence par rapport à un autre commerçant, lorsque ce requérant poursuit devant le conseil d'Etat l'annulation d'un permis d'urbanisme ou d'environnement en invoquant un intérêt commercial, introduit-il une distinction injustifiée entre deux catégories de citoyens se trouvant en situation comparable -le requérant victime d'une altération de son environnement physique et le requérant victime d'une modification de son environnement commercial-, produit-il des effets disproportionnés au regard du but poursuivi par le législateur -éviter l'action populaire-, et viole-t-il par conséquent les articles 10 et 11 de la Constitution?"; Considérant que la partie intervenante fait observer, à propos de la situation de fait actuelle, ce qui suit : " 1. Le garage dans lequel la S.A. SOLIAR exploitait les concessions, anciennement les concessions FIAT et LANCIA, et, jusqu'au 31 décembre 2002, la concession ALFA ROMEO, situé sur le boulevard de Froidmont («boulevard de l'Automobile») a été revendu à la société EMONTSPOOL. XIII - 1532 - 6/8 2. Le seul garage qu'exploite actuellement la S.A. SOLIAR est situé quai des Ardennes. Elle y vend des véhicules de marque TOYOTA. 3. La S.A. SOLIAR n'est plus titulaire de la concession «AUTO-EXPERT», qu'elle faisait valoir pour justifier son intérêt à la présente procédure. En conséquence, il est maintenant clairement établi que la S.A. SOLIAR et S.A. ESPACE AUTO, anciennement dénommée S.A. HB AUTOMOBILE LIEGE SUD, ne sont plus titulaires des mêmes concessions et ne vendront plus, ni les mêmes marques de véhicules au même moment, ni même des marques qui pourraient être considérées comme destinées à des clientèles comparables"; Considérant qu'il n'est nullement contesté que le recours en annulation introduit par la société requérante ne s'apparente pas à une action populaire, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle justifie d'un intérêt à son recours; qu'elle peut faire valoir devant les tribunaux judiciaires ses griefs relatifs à l'avantage concurrentiel qu'elle critique dans le chef de l'intervenante indépendamment d'un arrêt d'annulation du permis d'urbanisme attaqué; que l'intérêt à un recours en annulation d'un permis d'urbanisme est distinct de l'intérêt à une action en cessation; que la question préjudicielle que la requérante demande de faire poser à la Cour d'arbitrage est fondée sur l'affirmation selon laquelle deux catégories de citoyens se trouvent dans une situation comparable "le requérant victime d'une altération de son environnement physique et le requérant victime d'une modification de son environnement commercial" alors que tout le CWATUP repose sur son article 1er, qui en définit ses objectifs - dont ne fait pas partie "l'environnement commercial"-, ce qui est déterminant pour l'appréciation de l'intérêt direct et actuel d'un requérant à un recours en annulation d'un permis d'urbanisme; que la requérante ne soutient aucunement que l'article 1er du CWATUP créerait une discrimination en ne visant pas "l'environnement commercial" dans ses objectifs; qu'en conséquence, le demande de la requérante qui tend à soumettre à la Cour d'arbitrage non une question de constitutionnalité d'un texte législatif mais bien une jurisprudence du Conseil d'Etat ne satisfait pas aux conditions de l'article 26 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989; qu'il n'y a donc pas lieu de la poser; Considérant que l'exception est fondée, DECIDE: XIII - 1532 - 7/8 Article 1er. La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, est mise hors de cause. Article 2. La requête en annulation est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1532 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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