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Arrêt 142593 - - 24/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE

, § 1er, 1° du décret... bénéficié de pigistes, d’animateurs pour la réalisation - pouvant en influencer le contenu, ceux-ci étant manifestement extérieurs à la chaîne - et pas refuser cette forme de parrainage (dans la mesure où l’annonceur est susceptible de porter atteinte à la responsabilité ou à l’indépendance prévue par le décret précité); – avoir, - en matière de parrainage -, en contravention à l’

, § 1er, 4° du décret... diffusé des visuels publicitaires de l’annonceur présentant le produit (Coca- Cola) et le conditionnement (la bouteille)». Le 24 septembre, le secrétaire du C.S.A. informe des mêmes griefs le Collège d’autorisation et de contrôle, en exécution de l’article 23, § 1er, du décret précité. Il ajoute qu’«il doit également être fait grief à la S.A. TVi d’avoir, le 1er avril 1999, en contravention à l’article 27quater du décret du 17 juillet 1987 déjà cité, diffusé de la publicité qui n’était pas identifiable comme telle et qui n’était pas nettement distinguée du reste du programme par un moyen acoustique ou sonore». En sa séance du 6 octobre, le Collège d’autorisation et de contrôle décide de notifier les griefs suivants à la requérante: «– en contravention à l’article 27quater du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel, diffusé un publi-reportage présentant (visuellement et verbalement) les marchandises, les services, les activités, le nom et la marque d’un producteur, induisant ainsi en erreur le public sur la nature de cette présentation, le but poursuivi étant manifestement publicitaire; – en contravention au même article 27quater, diffusé de la publicité qui n’était pas identifiable comme telle et qui n’était pas nettement distinguée du reste du programme par un moyen acoustique ou sonore; – en contravention à l’article 27sexies du décret du 17 juillet déjà cité, accordé toute une journée, sous une forme exclusive ou de monopole, la publicité à un produit déterminé appartenant à un seul groupe commercial; – en contravention à l’

, § 1er, 1° du même décret, diffusé des émissions parrainées dont le contenu et la programmation ont été influencés par le parrain faisant ainsi naître le soupçon que l’opérateur a délaissé peu ou prou sa responsabilité et son indépendance éditoriale; et – en contravention à l’

, § 1er 4°, du décret du 17 juillet déjà cité, diffusé des visuels publicitaires du parrain présentant le produit de celui-ci (Coca-Cola) et son conditionnement (des bouteilles)». Cette notification a eu lieu le 8 octobre, par une lettre recommandée invitant la requérante à comparaître devant le Collège d’autorisation et de contrôle le 17 novembre

  1. Ce jour, le Collège d’autorisation et de contrôle entend l’avocat de la requérante; le procès-verbal de cette audition porte ce qui suit: «Les représentants de TVi S.A. ont pu prendre connaissance du dossier soumis à l’examen du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Madame Evelyne LENTZEN1 rappelle les faits. Maître de FOESTRAETS expose la thèse de sa cliente, TVi S.A. Le Secrétaire est entendu en son avis. 1 Présidente du C.S.A. XV - 388 - 3/15 Il est acté : – que concernant le premier grief il s’agit du reportage à Atlanta, – que concernant le deuxième grief, il s’agit de la diffusion de spots d’auto promotion sans les éléments nécessaires à leur distinction du reste de programme, – que concernant le troisième grief il s’agit de l’exclusivité ou du quasi-monopole de messages publicitaires réservés à Coca-Cola, – que concernant le quatrième grief il s’agit d’émissions parrainées (Bienvenue à Club et Mégamix), – que concernant le cinquième grief il s’agit de l’émission Mégamix. Maître de FOESTRAETS sollicite la possibilité de déposer un mémoire le 8 décembre 1999 afin d’expliciter les moyens de défense de l’opérateur. Le Collège d’autorisation et de contrôle accède à la demande des représentants de TVi. Ces derniers déclarent n’avoir rien d’autre à ajouter. La Présidente clôt le débat. Le délibéré aura lieu à une prochaine réunion du Collège d’autorisation et de contrôle». Le même jour, apparemment juste après cette audition, le C.S.A. tient une réunion dont le procès-verbal est rédigé comme suit: «A l’issue de la séance d’audience du mercredi 17 novembre 1999 au cours de laquelle le Collège d’autorisation et de contrôle a entendu les représentants de TVi, le Collège d’autorisation et de contrôle, à l’unanimité des membres présents, a décidé de demander des compléments d’information à l’opérateur afin de parfaire sa connaissance et sa compréhension du dossier. Il souhaite ainsi avoir communication de: – de tous les contrats passés entre Coca-Cola et TVi, liés à la journée du 1er avril 1999; – de tous les contrats passés entre TVi et des animateurs, journalistes, techniciens extérieurs à la chaîne et de toutes autres personnes nécessaires pour assurer la programmation et la production des émissions de la journée du 1er avril 1999; – du montant des avantages de toute nature tirés, auprès de la société Coca-Cola, de cette programmation du 1er avril 1999; – des coûts directs nets relatifs à l’émission “Bienvenue à Club” (reportage à Atlanta); – des recettes de la publicité commerciale et du parrainage, au sens du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel, par annonceur ou parrain pour les journées du 31 mars et des 1er et 2 avril 1999.» Le 22 novembre, la présidente du Collège d’autorisation et de contrôle invite la requérante à lui faire parvenir ces informations pour le 15 décembre. Elle repousse à cette même date le délai prévu pour le dépôt de conclusions écrites. Une note d’observations datée du14 décembre et réceptionnée le 16 est déposée devant le C.S.A. par l’avocat de la requérante. Elle se termine par la conclusion suivante : «TVi considère que les griefs 1, 3 et 4 ne sont pas établis et qu’ils résultent d’un malentendu, celui qui a fait penser avant même la diffusion des émissions du 1er avril 1999, que TVi avait abandonné sa responsabilité et son indépendance éditoriale au profit de Coca-Cola. Par contre, en ce qui concerne les griefs 2 et 5, si le Collège d’autorisation et de contrôle devait déclarer ceux-ci établis, TVi insiste sur l’absence d’intention infractionnelle dans son chef et sur le fait qu’elle mettra tout en oeuvre pour éviter que certains éléments n’échappent à l’avenir à sa vigilance». XV - 388 - 4/15 Par lettre du 15 décembre réceptionnée le 16, la requérante répond par ailleurs à la demande d’information formulée par le Collège d’autorisation et de contrôle et lui adresse divers documents correspondant partiellement à la demande. Le 26 janvier 2000, le secrétaire du C.S.A. adresse au Collège d’autorisation une note dans laquelle il estime les cinq griefs établis, et qu’il conclut comme suit: «Le Collège d'autorisation et de contrôle prendra en considération que les infractions, en ce compris celles reconnues par l'opérateur, font partie d'une stratégie délibérée de programmation de la journée du 1er avril 1999 qui était de mettre en évidence un producteur de soft drink. Le nombre de ces infractions témoigne à suffisance d'une volonté délibérée de se mettre au dessus de la loi pendant une journée. Toutes ces infractions procèdent de la même intention délictueuse: promouvoir en violation des règles décrétales des biens et services d'un seul groupe commercial et financier. Le nombre d'infractions et leur gravité doivent être sanctionnées d'une peine lourde et exemplaire de 10 millions de francs belges.» Cette note est communiquée le lendemain au Collège, à la requérante et à son avocat; la lettre adressée à la requérante indique que «la présidente a fixé la poursuite des débats en cette affaire le mercredi 16 février à 11 h 30». Le 15 février 2000 l’avocat de la requérante adresse une note à la partie adverse, qu’il conclut comme suit: «le Collège d’autorisation et de contrôle n’a pas exercé sa compétence facultative de sanction dans le délai de rigueur prescrit par l’article 23, § 4 du décret du 24 juillet
  2. En conséquence, les pouvoirs du Collège relativement à cette poursuite sont éteints et les actes postérieurs au 16 janvier 2000 sont entachés d’excès de pouvoir et ne sauraient recevoir d’effets». Le Collège d’autorisation et de contrôle se réunit le 16 février; le procès verbal de cette séance porte ce qui suit: «La société TVi n’est ni présente ni représentée. La présidente indique qu’en raison du dépôt le 15 février 2000 d’une note du conseil de l’opérateur, elle a accédé à la demande de TVi de ne pas comparaître à l’audience de ce jour. Le Collège d’autorisation et de contrôle prend connaissance de la note de l’avocat et TVi, Monsieur Geoffroy de Foestraets. Le Secrétaire désire y répondre par écrit. La Présidente accède à la demande du secrétaire et fixe au 24 février 2000 le délai de dépôt de sa réponse afin de permettre à l’opérateur d’avoir la possibilité de réagir avant le 16 mars
  3. L’affaire sera réexaminée le 15 mars 2000, date à laquelle TVi sera invitée à comparaître». Le 23 février, le secrétaire adresse à l’avocat de la requérante une note au Collège, concluant que «rien ne s’oppose à ce que le Collège d’autorisation et de contrôle prenne une décision». Le 6 mars, l’avocat de la requérante adresse une nouvelle note dans XV - 388 - 5/15 laquelle il rappelle l’argumentation précédemment développée et conteste celle du secrétaire. Par lettre du 14 mars, la requérante est invitée à comparaître le 21 mars, mais cette audition est reportée au 5 avril. Le procès-verbal de la séance de ce jour porte ce qui suit: «Le conseil de TVi SA rappelle que sa cliente comparaît sous les plus expresses réserves notamment celles exprimées dans son dernier écrit de procédure. TVi SA répond aux questions du Collège d’autorisation et de contrôle». Le 17 mai 2000, le Collège d’autorisation et de contrôle prend l’acte attaqué, qui est rédigé comme suit: «Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, et particulièrement les articles 21 § 1er, 22 à 24; Vu le rapport d'instruction établi par le secrétariat du Conseil supérieur de l'audiovisuel; Vu les griefs notifiés à TVi par lettre du 8 octobre 1999: "avoir le 1er avril 1999 sur la chaîne Club RTL, -En contravention à l'article 27 quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, diffusé un publi-reportage présentant (visuellement et verbalement) les marchandises, les services, les activités, le nom et la marque d'un producteur, induisant ainsi en erreur le public sur la nature de cette présentation, le but poursuivi étant manifestement publicitaire; -En contravention au même article 27 quater, diffusé de la publicité qui n'était pas identifiable comme telle et qui n'était pas nettement distinguée du reste du programme par un moyen acoustique ou sonore; -En contravention à l'article 27 sexies du décret du 17 juillet déjà cité, accordé toute une journée, sous une forme exclusive ou de monopole, la publicité à un produit déterminé appartenant à un seul groupe commercial; -En contravention de l'

§ 1e

r 1/ du même décret, diffusé des émissions parrainées dont le contenu et la programmation ont été influencée par le parrain faisant ainsi naître le soupçon que l'opérateur a délaissé peu ou prou sa responsabilité et son indépendance éditoriale; -Et en contravention de l'

§1e

r 4/ du décret du 17 juillet déjà cité, diffusé des visuels publicitaires du parrain présentant le produit de celui-ci (Coca-Cola) et son conditionnement (des bouteilles)." Entendu Monsieur Pol Heyse et Maître Geoffroy de Foestraets en ses séances des 17 novembre 1999 et 5 avril 2000; Vu les notes d'observation déposées par Maître Geoffroy de Foestraets pour TVi, respectivement les 14 décembre 1999 et 5 avril 2000; Vu la demande d'informations complémentaires adressée à la société TVi le 22 novembre 1999 et les précisions apportées par Monsieur Pol Heyse le 15 décembre 1999; Vu les notes au Collège d'autorisation et de contrôle déposées par Monsieur Guibert de Viron, secrétaire, en réponse aux notes du conseil de la société TVi, les 26 janvier et 21 février 2000; XV - 388 - 6/15 Quant à la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel La société TVi conteste la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle dès lors que "les pouvoirs du Collège d'autorisation et de contrôle, relativement au cas d'espèce, sont éteints et que tous les actes postérieurs au 16 janvier 2000 sont en conséquence entachés d'excès de pouvoir et ne sauraient recevoir d'effets". Selon l'opérateur, le Collège d'autorisation et de contrôle devait statuer sur la sanction dans les 60 jours qui ont suivi la première audience tenue le 17 novembre 1999, tel que le prescrit l'article 23 §4 du décret du 24 juillet 1997 relatif au CSA et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, considérant que le Collège d'autorisation et de contrôle exerce dans ce dossier une compétence facultative, et dès lors, que le délai de 60 jours doit être considéré comme un délai de rigueur. Ainsi, l'opérateur développe que "l'article 22 §1er du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffu- sion sonore de la Communauté française prévoit expressément que, lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décret et règlements en matière d'audiovisuel, il peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer une sanction". Il en conclut que la compétence de sanction du Collège d'autorisation et de contrôle est facultative, dans quel cas "le délai dans lequel cette éventuelle sanction doit être rendu est donc un délai de rigueur qui oblige le Collège à prononcer une éventuelle décision de sanction dans les 60 jours qui suivent la date de l'audience". Pour l'opérateur, "si le Collège estime qu'au-delà de la constatation d'une éventuelle infraction, il y a lieu de prendre une sanction, il se mue alors en organe juridictionnel avec toutes les garanties qui en découlent pour le justiciable, sous peine de verser dans l'arbitraire."

  1. Sur la qualité au titre de laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle agit lorsqu'il constate une infraction et prononce une sanction en application des articles 21 et 22 du décret du 24 juillet 1997 relatif au CSA et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française: Le CSA est une autorité administrative investie d'une mission de régularisation du secteur de l'audiovisuel. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate une infraction et prononce une sanction à l'égard d'un opérateur, en application des articles 21 et 22 du décret précité, il s'agit en qualité d'autorité administrative et ses actes sont soumis au recours ouvert à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Son pouvoir de sanction est un pouvoir accessoire de sa mission générale de régularisation du secteur de l'audiovisuel. Prononçant des sanctions administratives, le Collège d'autorisation et de contrôle est tenu au respect de la procédure spécifique définie par le décret précité, notamment en son article 23, mais également au respect des principes généraux du droit administratif applicables en la matière, tels que le principe général du droit de la procédure contradictoire, le principe du droit du raisonnable dont le principe du droit à un délai raisonnable et le principe du droit de la proportionna- lité, ou encore le principe du droit à l'impartialité. Au cas où l'article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable aux sanctions administratives prononcées par le Collège d'autorisation et de contrôle, il ne requiert pas que l'autorité administrative remplisse elle-même toutes les conditions posées par cet article mais impose que la décision de l'autorité administrative soit susceptible de recours de pleine juridiction, en complément des recours administratifs. Les recours de pleine juridiction sont ouvert par l'article 22 § 2 du décret du 28 juillet 1997 sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. XV - 388 - 7/15 Le Collège d'autorisation et de contrôle a donc respecté les droits de la défense garantis à l'opérateur dans le cas d'espèce, eu égard à la procédure suivie.
  2. Sur le respect du délai de 60 jours prescrit à l'article 23 § 4 du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française: - L'article 23 § 4 du décret du 24 juillet 1997 précité prévoit que: "Le Collège rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la date de l'audience. Celle-ci est motivée par lettre recommandée à la poste". L'opérateur soutient qu'il "a été constaté au procès-verbal de l'audience du 17 novembre 1999 que les débats étaient clôturés et que le délibéré aura lieu à une prochaine réunion du Collège d'autorisation et de contrôle". Il en conclut que le Collège aurait dû statuer au plus tard le 16 janvier
  3. Il ressort du procès-verbal du 17 novembre 1999 que "le débat est clos". Cette phrase ne permet aucunement de conclure que la phase d'instruction du dossier par le Collège d'autorisation et de contrôle et de défense par l'opérateur était clos ce jour-là. En effet, d'une part, l'opérateur a souhaité déposer un mémoire de défense endéans un délai qui lui a été consenti et, d'autre part, le Collège, le même jour, a souhaité disposer d'informations complémentaires et a interrogé l'opérateur par lettre. Le mémoire de défense et les compléments d'informations ont été communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme convenu, le 15 décembre
  4. C'est légitimement, à la lumière des arguments et des informations contenus dans ces deux documents, que le Collège d'autorisation et de contrôle a souhaité entendre à nouveau l'opérateur, après que le secrétaire ait transmis ses observa- tions. A cette fin, une nouvelle audience a été fixée le 16 février 2000; elle a été communiquée à l'opérateur avec les observations du secrétaire par lettre le 26 janvier
  5. De nouveaux écrits ont été déposés le 15 février 2000 par l'opérateur. Ce dernier a été dispensé de comparaître à la demande du secrétaire qui souhaitait déposer des écrits en réponse. Une nouvelle date d'audience était alors fixée le 15 mars. Elle a été reportée une première fois au 21 mars et une seconde fois sur demande de TVi au 5 avril. En tout état de cause et à peine de léser les droits de la défense et de méconnaître le principe de la procédure contradictoire, le délai prévu à l'article 23 § 4 court à partir de la date de l'ultime audience. En l'occurrence, le délai n'est pas écoulé à ce jour. La compétence du Collège d'autorisation et de contrôle de constater des infractions et de prononcer des sanctions est une compétence obligatoire, et non facultative, et dès lors, le délai de 60 jours prescrit à l'article 23 § 4 du décret précité, est un délai d'ordre et non de rigueur. Interpréter cette compétence comme une compétence discrétionnaire du Collège d'autorisation et de contrôle induirait d'inévitables discriminations dans le traitement des opérateurs. Ainsi, l'article 21 § 1er 11/ du décret précité précise que le Collège d'autorisation et de contrôle a pour mission de constater toute infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et toute violation d'obligation conventionnelle. Cette compétence est donc bien obligatoire et la procédure prescrite à l'article 23 du décret est engagée dès qu'une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, une violation d'obligation conventionnelle ou relevant d'un cahier des charges visé à l'article 22, 1er, est portée à la connaissance du Conseil. Le délai des 60 jours visé à l'article 23 § 4 du décret, comme les autres prescriptions procédurales, sont bien applicables non seulement au pouvoir de sanctionner mais aussi au pouvoir de constater l'infraction, ces deux pouvoirs relevant d'une seule et même mission obligatoire du Collège d'autorisation et de contrôle. La faculté exprimée à l'article 22 § 1er du décret ne touche pas l'exercice même de la compétence de sanctionner mais bien le résultat de cet exercice. L'article exprime la possibilité pour le Collège d'autorisation et de contrôle, lorsqu'il XV - 388 - 8/15 exerce effectivement sa mission de constater et de sanctionner, de décider de sanctionner ou de ne pas sanctionner. Conformément à l'article 23, du Collège d'autorisation et de contrôle doit rendre une décision motivée, que cette décision soit de sanctionner ou de ne pas sanctionner. Le Collège d'autorisation et de contrôle doit poser un acte adminis- tratif. Il ne peut être déduit de l'écoulement du délai de 60 jours qu'il a décidé de ne pas sanctionner. Le décret ne prévoit en effet aucune conséquence au dépassement du délai, alors qu'il le fait dans d'autre cas. En conséquence, le délai de 60 jours fixé à l'article 23 § 4 du décret du 24 juillet 1997 précité est un délai d'ordre dès lors qu'il est attaché à la compétence obligatoire, dans le chef du Collège d'autorisation et de contrôle, de constater et de sanctionner des infractions. Quant au fond L'

du décret du 17 juillet 1987 autorise les institutions et les entreprises, publiques ou privées, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, à contribuer au financement de programmes dans le but de promouvoir leur nom, leur marque, leur image, leurs activités ou leurs réalisations pour autant que le contenu et la programmation des programmes parrainés ne soient pas influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des programmes. Le Collège d'autorisation et de contrôle relève que la transformation graphique du logo de la chaîne Club RTL au cours de la seule journée du 1er avril 1999 pour reproduire la calligraphie de la marque protégée Coca-Cola, logotype présent en permanence à l'écran (à l'exception des séquences de publicité commerciale identifiées comme telles et émanant d'autres annonceurs), n'a pu raisonnablement être réalisée et diffusée sans le consentement préalable de Coca-Cola, sauf à commettre une contrefaçon grossière. Ce consentement n'a pu raisonnablement être délivré par cette entreprise qu'à la condition de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations. Il apparaît du relevé des recettes publicitaires brutes pour les journées du 31 mars et des 1er et 2 avril 1999, transmis par l'organisme de radiodiffusion, - et sans préjudice d'éventuelles autres contreparties financières telles que des avantages en nature ou des prestations de services - que les programmes produits et diffusés le 1er avril 1999 par la société TVi pour Club RTL ont bénéficié d'une contribu- tion financière significative: un accroissement de l'ordre de 200 % par rapport aux revenus publicitaires moyens des 31 mars et 2 avril

  1. Selon l'article 27 sexies du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, "quiconque est autorisé, en vertu de l'article 26, à insérer de la publicité dans les programmes sonores et de télévision ne peut limiter cette publicité à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé". Cet article ne s'applique pas au parrainage (article 24 quinquies du décret précité). Des informations en sa possession, le collège d'autorisation et de contrôle ne peut conclure à la limitation de la publicité diffusée le 1er avril 1999 à la seule entreprise Coca-Cola et à ses produits. Les infractions reprochées à l'opérateur à l'article 27 sexies du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel ne sont pas établies. Le troisième grief est rejeté.
  2. L'article 27 quater alinéa 4 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel interdit la "publicité clandestine". Il faut entendre par cette notion : "La présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de XV - 388 - 9/15 services dans les programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement". Pour l'application de l'article 27 quater alinéa 4, l'article 24 quinquies du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel étend la notion de publicité au parrainage. Le programme sur Club RTL du 1er avril 1999, dénommé "Bienvenue au Club" par un de ses animateurs et "Rendez-vous" par l'opérateur, est consacré à l'entreprise Coca-Cola à Atlanta. On y présente verbalement et visuellement les marchandises, le nom, la marque et les activités du producteur de marchandises qu'est Coca-Cola. Ce programme est qualifié par l'opérateur de "reportage d'informations". Le collègue d'autorisation et de contrôle constate que la présentation de la marque, du produit et de la formule de la boisson en question est faite dans ce programme sans distance critique. Ce programme s'écarte d'un reportage d'information par le ton louangeur et complaisant adopté en faveur des activités et marchandises dont il est fait état et par le caractère unilatéral des points de vue sélectionnés et rapportés. Le manque d'impartialité traduit un parti pris manifeste qui caractérise le but promotionnel au détriment du but informatif. Considérant que le programme "Bienvenue au Club" consacré à "l'empire Coca- Cola à Atlanta" a été présenté sur antenne comme étant le premier d'une série de programmes quotidiens alors qu'il n'eut en réalité pas de suite, ne laisse nul doute sur son caractère intentionnel et son but publicitaire. L'article 1er 13/ du décret présume le caractère intentionnel lorsque la présenta- tion est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement. Le Collège d'autorisation et de contrôle a demandé à l'opérateur communication notamment des contrats et des coûts nets relatifs à ce programme à Atlanta. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend acte du fait que les pièces demandées n'ont pas pu être produites par l'opérateur. Toutefois, le relevé des recettes publicitaires brutes pour les journées du 31 mars et des 1er et 2 avril 1999, transmis par l'opérateur, est un indice sérieux et suffisant de l'existence de contreparties financières. L'absence de traitement journalistique du programme joint au caractère publicitaire de son contenu risquent manifestement d'induire le public en erreur quant au caractère prétendument informatif du programme. Les infractions reprochées à l'opérateur à l'article 27 quater alinéa 4 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel sont établies. Le premier grief est admis.
  3. L'article 27 quater alinéa 1 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel précise que : "La publicité doit être identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques". Pour l'application de l'article 27 quater alinéa 1, l'article 24 quinquies du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel étend la notion de publicité à l'autopromotion. L'opérateur reconnaît que, au moins, dans deux séquences d'autopromotion apparaissent des visuels Coca-Cola. Ces séquences contiennent dès lors de la publicité qui n'est pas identifiable au sens du décret. Les infractions reprochées à l’opérateur à l'article 27 quater alinéa 1 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel sont établies. Le deuxième grief est admis.
  4. Selon l'

§ 1e

r 1/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, "le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions; le parrainage d'une émission est refusé par l'organisme de radiodiffusion dès qu'il prête au soupçon d'atteinte à cette responsabilité et à cette indépendance.". XV - 388 - 10/15 En ce qui concerne le programme "Bienvenue au Club", le collège d'autorisation et de contrôle a constaté l'intention promotionnelle et publicitaire de son contenu. Le caractère de publicité clandestine et son insertion unique dans une program- mation dont les principaux éléments éditoriaux et l'habillage sont résolument orientés vers la promotion de la marque et du produit Coca-Cola attestent de l'influence du parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale. Le Collège a demandé à l'opérateur communication, notamment, des contrats passés entre TVi et des animateurs, journalistes, techniciens extérieurs à la chaîne et de toutes autres personnes nécessaires pour assurer la programmation et la production des programmes de la journée du 1er avril 1999. En ce qui concerne le programme "Mégamix", l'opérateur n'a fourni aucun contrat passé avec l'"animateur" présent sur antenne aux côtés des deux présentatrices habituelles du programme, et qualifié de "rubricard" lors de la dernière audition des représentants de l'opérateur. La présence, les vêtements et les propos de ce nouvel "animateur", la modifica- tion du décor du programme par insertion de pastilles "Coca-Cola", de même que l'habillage exclusif pour cette seule journée du 1er avril 1999 en affecte sans conteste le contenu et concourt à considérer que l'influence de l'annonceur a dépassé une "influence généralement quelconque" et que le soupçon d'atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale soit avéré. Les infractions reprochées à l'opérateur à l'

§ 1er 1/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel sont établies.

Le quatrième grief est admis. 5. L'

§ 1e

r 4/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel précise : "les signes distinctifs sonores et visuels associés aux mentions du parrain sont le sigle, le logotype, les facteurs d'identification à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement". Concernant le programme consacré à l'entreprise Coca-Cola à Atlanta, l'opérateur considère que les "signes distinctifs "Coca-Cola" ne trouve pas sa justification dans un parrainage mais dans la nécessité d'illustrer le reportage consacré par Tvi au "phénomène Coca-Cola". Le caractère répétitif et insistant de la présentation des produits Coca-Cola et de leurs conditionnements ne permet pas d'assimiler celle-ci à une illustration occasionnelle et impartiale dans le cadre d'un "reportage d'information", tel que l'opérateur qualifie ce programme. L'opérateur reconnaît la matérialité des faits pour le programme "Mégamix". Les infractions reprochées à l'opérateur à l'

§ 1er 4/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel sont établies.

Le cinquième grief est admis. Quant à la sanction Le Collège d'autorisation et de contrôle, après en avoir délibéré, Rejette les moyens de la société Tvi relatifs à la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle et se déclare compétent pour examiner la validité des griefs notifiés à l'opérateur et, le cas échéant, prononcer une sanction, Déclare établies les infractions reprochées à l'opérateur à l'article 27 quater alinéa 4 et alinéa 1 et à l'

§ 1e

r 1/ et 4/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, Les déclares non établies pour ce qui concerne la prévention d'infraction à l'article 27 sexies du même décret, Constate que ces diverses infractions révèlent, dans le chef d'un opérateur professionnel et expérimenté du paysage audiovisuel de la Communauté française, l'intention de faire parrainer une journée de programmation d'une de ses chaînes sans respecter les conditions prescrites par l'

§ 1e

r 1/ du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, XV - 388 - 11/15 Sur base du même article, la société Tvi aurait dû refuser la contribution financière de Coca-Cola dès que ce parrainage prêtait soupçon d'atteinte à sa responsabilité et à son indépendance éditoriale. Le défaut d'abstention constitue, dans le chef d'un opérateur professionnel et expérimenté, autorisé depuis le 8 janvier 1988 en tant que télévision privée de la Communauté française, un facteur aggravant que le choix de la date de l'infraction n'écarte pas, Condamne la société Tvi au paiement d'une amende de quatre millions de francs belges.»; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête au motif que la requérante, qui est une société anonyme, n’a joint à sa requête ni la copie de ses statuts, ni la décision prise par son organe compétent; Considérant que les documents en cause sont annexés à la requête; qu’en outre, la requérante a annexé à son dernier mémoire un document établissant que les signataires de la décision d’agir en justice étaient bien administrateurs; que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 22, § 1er, et 23, § 4, du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, de l’article 6 .

  1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, du principe général du délai raisonnable et du principe de bonne administration; qu’elle reproche à la partie adverse d’avoir pris la sanction attaquée «six mois après l’audience du 17 novembre 1999 à l’issue de laquelle les débats avaient été clôturés et l’affaire mise en délibéré», alors qu’en vertu de l’article 23, § 4, du décret du 24 juillet 1997, la partie adverse devait rendre sa décision «dans les soixante jours qui suivent la date de l’audience»; qu’elle explique que ce délai est un délai de rigueur; qu’elle relève que selon ce décret (article 22, § 1er), le C.S.A «ne doit pas nécessairement» infliger une sanction dans les cas où il constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d’audiovisuel, de sorte que la compétence d’infliger une sanction est facultative et ne peut être exercée que dans le respect des garanties procédurales établies dans le décret; qu’elle soutient par ailleurs que le délai de cent quatre-vingts jours mis par la partie adverse après l’audience du 17 novembre 1999 pour prononcer la sanction litigieuse est déraisonnablement long et y voit une violation de l’article 6.
  2. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle estime applicable en l’espèce eu égard à la nature de la sanction prononcée; XV - 388 - 12/15 Considérant que le C.S.A. n’est pas une juridiction, mais une autorité administrative indépendante, non pourvue, à l’époque de l’acte attaqué, d’une personnalité juridique propre; que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, visé au moyen ne lui est pas applicable; que, toutefois, lorsqu’il décide d’infliger une sanction, le C.S.A. assure une mission proche de celle d’une juridiction répressive et est tenu de respecter les règles qui s’imposent à une telle juridiction, dans la mesure où la législation applicable et sa nature d’autorité administrative indépendante n’y font pas obstacle; Considérant que l’article 23, § 4, du décret du 24 juillet 1997 dispose comme suit en sa première phrase: «Le Collège rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la date de l’audience»; que la requérante soutient que l’audience à prendre en considération est celle du 17 novembre 1999, tandis que la partie adverse soutient que c’est celle du 5 avril 2000; Considérant que le procès verbal de l’«audience» du 17 novembre contient mention de ce que «la Présidente clôt le débat» et que «le délibéré aura lieu» ultérieurement, ce qui, en langage judiciaire, indiquerait qu’effectivement les débats sont achevés; que cette interprétation serait toutefois inconciliable avec le propos qui précède immédiatement, par lequel l’avocat de la requérante a été autorisé à déposer un mémoire quelque trois semaines plus tard; qu’au cours d’une «réunion» qui s’est tenue après cette «audience», le C.S.A. a demandé un complément d’information, demande qui a été adressée à la requérante; que des documents exposant l’argumentation du secrétaire d’une part, de la requérante d’autre part, ont encore été déposés, dans des formes et sous des appellations diverses, les 15 et 16 décembre 1999, le 26 janvier 2000, le 15 et le 23 février 2000 et le 6 mars 2000; que la requérante a été convoquée et a été entendue au cours de la «séance» du 5 avril; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les débats se sont poursuivis largement au-delà du 17 novembre 1999; qu’il ressort par ailleurs du dossier que la conduite de la procédure ne s’est pas faite dans le respect d’une terminologie strictement conforme aux usages judiciaires; que dans ces circonstances, il importe de s’attacher plus à l’intention des différents acteurs qu’à la lettre des propos qui ont été tenus ou actés; qu’ainsi, si aucune décision formelle de réouverture des débats n’a été prise, l’autorisation d’encore déposer des documents, et, a fortiori les demandes de renseignements qui ont suivi, témoignent de ce que le C.S.A. ne s’estimait pas suffisamment informé après l’«audience» du 17 novembre, et que l’autorisation donnée de déposer des pièces, et l’invitation à fournir des informations emportent XV - 388 - 13/15 implicitement réouverture des débats; que l’audition qui a eu lieu le 5 avril 2000, après le dépôt de ces pièces et écrits présentant l’argumentation des protagonistes, doit s’analyser en une «audience» au sens de l’article 23, § 4, du décret, quand bien même le procès-verbal la qualifie de «séance» (mais celui de la «réunion» du même jour y renvoie comme au «procès-verbal d’audience»); que l’acte attaqué lui-même commet la même confusion terminologique en visant les «séances» du 17 novembre 1999 et du 5 avril 2000; Considérant que les débats se sont poursuivis jusqu’au 5 avril 2000, et que le délai fixé pour rendre la décision a commencé à courir ce jour; que l’acte attaqué a été émis dans le délai prévu par le décret, de sorte qu’il est superflu, pour statuer sur le présent recours, d’examiner s’il s’agit d’un délai d’ordre ou de rigueur; qu’en outre, le dossier montre que l’instruction de la cause a donné lieu à des actes de procédure relativement peu espacés dans le temps, et qu’aucun temps mort ni aucun délai déraisonnable ne s’y est inséré; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu de poursuivre l’instruction du recours, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de la cause. Article
  3. Les dépens sont réservés. XV - 388 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mars deux mille cinq par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 388 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.593 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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