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Arrêt 142658 - - 24/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.658 No Rôle: A. 150537/VI-16683 Affaire: Arrêt 142658 - - 24/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 09:35 Fiche Arrêt no 142.658 du 24 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.658 du 24 mars 2005 A.150.537/VI-16.683 En cause : TUECHE Serge Gabin, ayant élu domicile chez Me An VIJVERMAN, avocat, Brouwersstraat, no 7, 3000 Leuven, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 avril 2004 par Serge Gabin TUECHE qui tend à la suspension de l’exécution de "l’arrêté ministériel du 5 février 2004 pris par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (...) stipulant que : "Le Docteur Serge Tueche doit se conformer à l’avis contenu dans l’arrêté ministériel du 12 juillet 2000 à savoir qu’il doit introduire un plan de stage d’une durée d’un an et trois mois s’il souhaite poursuivre sa formation", notifié par envoi recommandé du 10 février 2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; VIr - 16.683 - 1/3 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2005 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me G. DUEZ, loco Mes P. LEGROS et J. SOHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)»; Considérant qu'à l'audience du 24 mars 2005, le requérant n'était ni présent, ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée; Considérant que la partie adverse sollicite la condamnation du demandeur à une amende pour recours manifestement abusif "eu égard à l’attitude du requérant et à la répétition de recours similaires abusifs"; que, dans son rapport, l’auditeur- rapporteur estime que cette question "suppose que soit, entre autres investigations, vérifié si cette demande a effectivement bien le même objet que les divers autres recours dont la partie requérante a précédemment saisi le Conseil d’Etat ainsi que le juge judiciaire", ce qui "s’avère à l’analyse plus complexe qu’il n’y paraît" et "semble peu compatible avec les exigences particulières de la procédure en référé" et ce, d’autant plus que la demande a été introduite il y a près d’un an; qu’il ressort de l’article 37, alinéa 1er, des lois coordonnées qu’une amende pour recours manifestement abusif ne peut pas être imposée d’office par le Conseil d’Etat, mais nécessite un rapport VIr - 16.683 - 2/3 ou un rapport complémentaire du membre de l’auditorat concluant au caractère manifestement abusif du recours et proposant une amende de ce chef; que tel n’est pas le cas en l’espèce, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre mars deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. Mme MOREL, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., C. MOREL. P. NIHOUL. VIr - 16.683 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.658 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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