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Arrêt 142662 - - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.662 No Rôle: A. 159394/VIII-4876 Affaire: Arrêt 142662 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 09:36 Fiche Arrêt no 142.662 du 25 mars 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.662 du 25 mars 2005 A. 159.394/VIII-4876 En cause : JANUS Michaël, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
  2. DUCHATELET Alain, directeur général des ressources humaines à la Police fédérale. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2005 par Michaël JANUS qui demande l'annulation de la décision prise par Alain DUCHATELET le 9 novembre 2004, par laquelle il est "exempté de tout service et se tiendra à la disposition de l'autorité administrative"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4876 - 1/8 Vu l'ordonnance du 8 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Mes BOURTEMBOURG et DEPRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
  3. Le requérant est inspecteur de police et était, au moment de l’acte attaqué, détaché à l’Académie de police en tant que formateur. Après avoir participé au concours d’accession au cadre moyen, il a entamé, le 3 mars 2004, une formation qui devait se terminer le 29 octobre
  4. Au moment où cette formation commençait, le requérant a connu une situation personnelle difficile; il a en effet appris que son épouse entretenait une relation extra-conjugale. Le 4 avril 2004, alors qu’il se rendait en voiture à Douai pour y rechercher son épouse, il s’est égaré et s’est retrouvé à Raismes en face de l’établissement où travaillait son rival. Pensant que l’endroit était inoccupé, il a, avec son arme de service, tiré un coup de feu en direction de cet établissement; ce coup de feu a endommagé la porte, mais n’a touché personne. Peu après, le requérant s’est présenté spontanément au commissariat de police de Valenciennes où il a été placé en garde à vue avant d’être relaxé et convoqué devant le tribunal de grande instance de Valenciennes à l’audience du 10 mars
  5. A la suite de ces faits, une procédure disciplinaire a été entamée à charge du requérant; une proposition de démission d’office lui a été notifiée le 24 novembre
  6. Cette procédure est actuellement pendante. VIII - 4876 - 2/8
  7. Le 24 avril 2004, le directeur général des ressources humaines de la police fédérale a demandé qu’une procédure de suspension provisoire soit entamée à l’encontre du requérant. Le 26 avril 2004, le directeur de l’académie de police a informé le directeur des ressources humaines de ce que l’intéressé poursuivait sa formation et “qu’il serait souhaitable qu’il puisse la poursuivre pour des raisons psychologiques vu sa situation personnelle actuelle”.
  8. Dans la cadre de la procédure administrative de suspension provisoire, le requérant a été entendu le 24 août 2004, accompagné de son conseil, par le directeur des ressources humaines de la police fédérale. Le procès-verbal de cette audition mentionne notamment ce qui suit : " Réaction du directeur général : (...) En qualité de directeur général des ressources humaines et au nom du Ministre de l'Intérieur, il estime que les faits, s’ils sont repris dans une décision judiciaire, sont de telle nature qu’ils sont incompatibles avec la qualité de membre d’un service de police. Le Directeur général reste attentif aux arguments avancés par la défense et proposera à Monsieur le Ministre de l’Intérieur que la mesure prenne ses effets à la fin de la formation. Ainsi, la situation de l’INP JANUS est provisoirement sauvegardée et la mesure aura moins de conséquences pour l’intéressé". A une date que le dossier ne permet pas d’établir, le directeur des ressources humaines de la police fédérale a proposé au Ministre de l’Intérieur de suspendre préventivement le requérant pour une durée de quatre mois prenant cours le 30 octobre
  9. Le Ministre ne s’est pas prononcé sur cette proposition.
  10. Le requérant a terminé et réussi la formation du cadre moyen.
  11. Le 9 novembre 2004, “En attendant que la décision de suspension provisoire soit signée par le Ministre”, le directeur général des ressources humaines de la police fédérale a estimé “que la présence de l’intéressé à la Police intégrée est incompatible avec l’intérêt du service. Dès lors, il sera exempté de tout service et se tiendra à la disposition des autorités administratives”. Cette décision constitue l’acte attaqué, porté à la connaissance du requérant le 22 novembre 2004; VIII - 4876 - 3/8 Considérant que la deuxième partie adverse ne possède pas une personnalité juridique distincte de la première partie adverse; qu'elle doit dès lors être mise hors de cause; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; Considérant qu'à l'audience, la représentante de la partie adverse a déclaré que le Ministre avait signé, le 3 février 2005, une décision par laquelle le requérant était suspendu pour une durée de quatre mois avec effet au 30 octobre 2004 et qu'une décision de prolongation de cette suspension avait été signée; que la partie adverse en déduit que le recours est devenu sans objet; Considérant qu'aucune des décisions postérieures à l'acte attaqué n'est produite; que la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2005 est demandée (affaire A.160.710/VIII/4928); que dans l'incertitude quant au contenu exact des décisions dont fait état la partie adverse et de leur incidence sur la situation du requérant, la sécurité juridique commande de considérer que le présent recours garde son objet; Considérant que le recours a été déposé par envoi recommandé à la poste le 21 janvier 2005; qu’il est recevable ratione temporis; qu’au demeurant, la notification de l’acte attaqué ne porte pas les mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, en sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que la partie adverse soutient que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours; qu’elle fait valoir à ce propos que la mesure a été prise dans le seul intérêt du service, qu’elle ne place pas le requérant en position de non-activité et qu’elle ne porte pas atteinte à ses droits statutaires; Considérant que l’acte attaqué mentionne, certes, l’intérêt du service, mais constate aussi, après avoir rappelé les faits et les procédures engagées, que la présence du requérant est incompatible avec l’intérêt du service; qu’ainsi, la mesure est clairement prise en raison du comportement du requérant; que, si elle n’affecte ni sa position administrative, ni son traitement, ni d’autres avantages statutaires, elle modifie radicalement ses conditions de travail, puisqu’elle empêche l’intéressé d’exercer quelque fonction que ce soit; qu’une telle mesure dépasse le cadre d’une simple mesure VIII - 4876 - 4/8 d’ordre intérieur et constitue un acte susceptible de recours; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l’incompétence de l’auteur de l’acte; qu’il expose que la mesure d’exemption de service prise à son encontre en attendant qu’une décision de suspension provisoire soit signée par le Ministre, constitue une suspension provisoire déguisée; qu’il souligne que la suspension provisoire relève de la seule compétence du Ministre et qu’aucune disposition n’autorise le directeur général des ressources humaines à ordonner une “exemption de service”; Considérant que la partie adverse, partant du postulat que l’acte attaqué est une mesure d’ordre intérieur, estime qu’il n’y a aucun doute sur la compétence du directeur général des ressources humaines pour l’adopter; que, selon elle, il résulte de l’article 13 de l’arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le Commissaire Général et les Directions Générales de la Police Fédérale et des articles III.II.1er et III.II.2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, que le directeur général était compétent pour prendre la décision attaquée, puisque le requérant devait être considéré comme placé sous son autorité; Considérant que l’article 59, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 visée au moyen dispose : " Sans préjudice d’autres mesures d’ordre qui peuvent notamment être prises à l’occasion d’une procédure disciplinaire, le ministre de l’Intérieur peut suspendre provisoirement par mesure d’ordre le membre du personnel de la police fédérale qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, d’une information judiciaire ou d’une poursuite pénale, et dont la présence au sein de la police fédérale est incompatible avec l’intérêt du service”; Considérant que l’acte attaqué se réfère à une enquête judiciaire et à une proposition de suspension provisoire et, dans l’attente de cette dernière, se fonde sur l’incompatibilité de la présence du requérant avec l’intérêt du service pour l’exempter de tout service, ce qui équivaut à une suspension provisoire, à cette différence près que la durée n’en n’est pas précisée; que seul le Ministre de l’Intérieur était compétent pour prendre pareille mesure; que le directeur général des ressources humaines n’était pas compétent pour se substituer à lui; que la défense de la partie adverse équivaut à reconnaître l’existence d’une suspension provisoire informelle, préalable à la décision que pourrait prendre l’autorité statutairement compétente en matière de suspension VIII - 4876 - 5/8 provisoire, et qui ne présente aucune des garanties prévues par le statut applicable; que le moyen est manifestement fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que l’acte attaqué est motivé par la considération que “la présence de l’intéressé à la police intégrée est incompatible avec l’intérêt du service”, ce qui, selon lui, constitue une clause de style ne permettant pas de comprendre pourquoi sa présence est devenue brusquement incompatible avec l’intérêt du service, alors que les faits datent du 4 avril 2004; qu’il estime que “l’acte attaqué est d’autant plus incompréhensible que le Ministre compétent est saisi d’une demande de suspension provisoire depuis plusieurs mois et qu’il n’a pas jugé nécessaire de suspendre le requérant”; Considérant que la partie adverse répond qu’une mesure d’ordre intérieur n’est pas soumise à l’obligation de motivation formelle et qu’en outre, l’acte attaqué est soutenu par des motifs acceptables en fait comme en droit; qu’elle explique en substance que, puisque le requérant avait fait un usage abusif de son arme de service, le directeur général des ressources humaines devait, pour la bonne organisation et le bon fonctionnement de sa direction générale, “prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de mettre en danger aussi bien le requérant que ses collègues, voire la société en général”; que, selon elle, “Un retrait d’arme n’eut pas suffit, les circonstances du passage à l’acte de l’intéressé ne permettant pas d’établir, à suffisance de garanties, qu’il s’agissait d’un acte totalement isolé, non susceptible de répétition, que cette dernière soit analogue ou dérivée”; Considérant qu’il résulte de l’examen de la recevabilité et du premier moyen que l’acte attaqué dépasse le cadre d’une simple mesure d’ordre intérieur; qu’il devait par conséquent être formellement motivé; que sa motivation est tautologique, puisqu’elle se fonde sur l’intérêt du service, qui est la mesure et le but de l’action administrative, sans dire en quoi cet intérêt eût été en l’espèce compromis par la présence du requérant, considérée jusqu’alors comme sans danger pour qui que ce soit; qu’il y a lieu de constater, avec le requérant, que cette seule motivation est d’autant moins adéquate que l’autorité compétente, pourtant saisie d’une demande de suspension provisoire, n’a pas estimé devoir prendre une décision dans ce sens; que les considérations émises dans un écrit de procédure postérieur à l’acte attaqué ne sont pas de nature à pallier les lacunes de celui-ci; que le moyen est manifestement fondé; VIII - 4876 - 6/8 Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation du principe général du respect des droits de la défense et/ou du principe général audi alteram partem”; qu’il expose qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’adoption de l’acte attaqué; qu’il précise que l’audition du 24 août 2004 ne concernait pas l’acte attaqué, mais une éventuelle décision de suspension provisoire à prendre par le Ministre; qu’il ajoute que s’il avait été entendu au sujet de l’acte attaqué, il aurait notamment pu faire observer à son auteur qu’il était incompétent pour l’adopter; Considérant que la partie adverse répond que l’acte attaqué étant une mesure d’ordre intérieur, l’audition du requérant n’était pas “une exigence absolue”; qu’elle ajoute “que c’est à juste titre que la partie requérante indique que l’audition du requérant du 24 août 2004 concernait la proposition de suspension provisoire rédigée par le Directeur Général des Ressources Humaines à l’adresse du ministre de l’Intérieur”; Considérant que l’acte attaqué n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur, mais une mesure grave affectant les conditions de travail du requérant et prise en raison de son comportement; que la partie adverse avait l’obligation, avant de prendre pareille mesure, de donner au requérant l’occasion de faire valoir son point de vue, tant en ce qui concerne son propre comportement qu’en ce qui concerne l’intérêt du service; qu’il est établi que ce principe n’a pas été respecté en l’espèce et qu’aucune circonstance qui témoignerait de l’impossibilité ou de l’inutilité avérée de le respecter n’a été invoquée; que le moyen est manifestement fondé; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Le deuxième partie adverse est mise hors de cause. Article
  12. Est annulée la décision du 9 novembre 2004, par laquelle Michaël JANUS est "exempté de tout service et se tiendra à la disposition de l'autorité administrative". VIII - 4876 - 7/8 Article
  13. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4876 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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