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Arrêt 142663 - - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.663 No Rôle: A. 158105/VIII-4822 Affaire: Arrêt 142663 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:37 Fiche Arrêt no 142.663 du 25 mars 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.663 du 25 mars 2005 A. 158.105/VIII-4822 En cause : VERSTEEGEN Solange, rue Albert Lacroix 20 1083 Ganshoren, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Transports et de la Mobilité. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 2004 par Solange VERSTEEGEN qui demande l'annulation de : - la nomination au grade d'assistant administratif par l'arrêté du 15 juillet 2004, avec effet rétroactif à la date du 1er décembre 2003, - l'acte y lié, le refus unanime de communiquer les éléments justificatifs ayant fondé cette nomination; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et des articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4822 - 1/7 Vu l'ordonnance du 8 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et M. GILLAIN, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n’a pas déposé de note d’observations; que l’exposé des faits contenus dans les requêtes en annulation et en suspension est dès lors tenu pour exact; que les éléments utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés de la manière suivante :

  1. Nommée agent de l’Etat en 1976, la requérante a ensuite été nommée, dans la carrière particulière des agents de l’Etat, d’abord inspecteur adjoint de 2ème classe à la date du 1er octobre 1986, puis au grade de chef contrôleur à la date du 1er juillet
  2. Le 8 juillet 2003, le directeur général de la direction Sécurité routière, service “permis de conduire” du Service public fédéral Mobilité et Transports adresse au directeur du service Personnel et Organisation une lettre ayant pour objet “Description de la fonction de contrôleur - Mme Solange VERSTEEGEN”; après avoir décrit les tâches de l’intéressée, cette lettre conclut : “Vu ce qui précède et suite à la demande de l’intéressée je vous saurais gré de bien vouloir la considérer dès à présent comme “contrôleur”. Les missions sur le terrain qui lui sont ordonnées par la direction sont effectuées soit par l’utilisation des transports en commun, soit en faisant usage du parc de véhicules disponibles sur demande”.
  3. Dans le cadre de la réforme des services publics fédéraux, et en particulier du Service public fédéral Mobilité et Transports, et de la modernisation de la carrière des agents de l’Etat, un arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports est adopté le 2 avril 2004 et publié au Moniteur belge le 22 avril
  4. VIII - 4822 - 2/7 Cet arrêté royal organise notamment l’intégration des agents du niveau 2 dans le niveau C et la suppression, entre autres, du grade de chef contrôleur (transport terrestre); selon son article 9, les agents titulaires au 1er décembre 2003 des grades rayés de “chef contrôleur (Transport terrestre), fonction administrative” ou de “chef contrôleur (Transport terrestre), fonction technique”, “sont , sur base de leur description de fonction, validée par le Directeur général de la Direction générale concernée, nommés” respectivement au grade d’assistant administratif ou d’assistant technique.
  5. Une note du 11 mai 2004 du directeur du service d’encadrement Personnel et Organisation au directeur de la direction générale Mobilité et Sécurité routière, dont relève la requérante, rappelle qu’un des principes prévus par l’arrêté royal précité du 2 avril 2004 “est que le nouveau grade qui est attribué doit correspondre le plus possible avec la fonction exercée par l’agent concerné”, que “Le service d’encadrement P & O devra nominativement, pour chaque membre du personnel, veiller à la transformation de l’ancien grade en un grade correspondant avec la fonction exercée” et qu’à cette fin, ce service “doit disposer, pour chaque membre du personnel, des données relatives aux tâches exercées par chacun d’eux, soit principalement des tâches administratives (fonction administrative) ou principalement des tâches de contrôle et d’inspection (fonction technique)”. La note invite la direction générale concernée à faire parvenir au service d’encadrement Personnel et Organisation une liste nominative reprenant, pour chaque agent, son ancien grade, son ancienne fonction, son nouveau grade, sa nouvelle fonction et éventuellement des remarques.
  6. Par décision du président du comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports du 15 juillet 2004, la requérante est nommée dans la carrière administrative commune au grade d’assistant administratif. Il s’agit de l’acte attaqué, dont la requérante a accusé réception le 4 octobre
  7. A de nombreuses reprises, par courriers électroniques ou par notes, la requérante a demandé la copie des descriptifs de fonctions dont elle aurait fait l’objet; l’échange de courriers porte aussi sur les tâches confiées à l’intéressée. La description de fonctions demandée ne lui a jamais été communiquée. Le dossier administratif contient, d’une part, des notes des 7 et 11 juin 2004 relatives aux missions de la requérante, à son comportement et à la récupération d’heures supplémentaires prestées par elle et, d’autre part, une note intitulée “Rapport concernant la nomination de Solange VERSTEEGEN au grade d’assistant administratif”, datée du 18 janvier
  8. Cette note explique que pour classer les agents dans les familles de fonctions “contrôle” et “support administratif”, “le Directeur général s’est basé sur les nécessités inhérentes à l’organisation de ses services et sur le profil de compétence des agents, soit leurs VIII - 4822 - 3/7 connaissances, capacités de compréhension, attitudes,...”. La note poursuit en ces termes : “ Dans ce contexte, Madame Solange VERSTEEGEN a été nommée assistant administratif. Cette décision se fondait notamment sur l’analyse apportée par son supérieur hiérarchique direct et son directeur dans leurs notes et memo des 7 et 11 juin (...). En effet, dès cette date, les rapports mentionnent l’impossibilité compte tenu de divers incidents de maintenir cet agent dans des tâches de contrôle. Je joins également en annexe (...) pour information des extraits du dossier de l’intéressée datant de 1982 et de 1994 et confirmant la permanence des problèmes suscités par l’agent quant aux tâches qui lui sont confiées”; Considérant qu’interrogée sur ce point à l’audience, la requérante a déclaré que le premier et le second objet de son recours forment un tout, dirigé contre la décision du 15 juillet 2004; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, “de la violation, à plusieurs reprises, du principe de motivation sur base des articles 2 et 3 de la loi du 11 avril 1994" (lire : 29 juillet 1991) “relative à la motivation formelle des actes administratifs”; qu’elle expose en substance que la décision du 15 juillet 2004 n’est pas motivée de manière adéquate, en l’absence de description des fonctions ou de tout autre document analogue et de référence dans l’acte à une telle description, alors que, conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 2 avril 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Mobilité et Transports, c’est sur la base de cette description de fonction que les agents titulaires d’un grade rayé devaient être nommés soit au grade d’assistant technique, soit à celui d’assistant administratif; qu’elle fait valoir que l’absence de cette description a pour conséquence qu’elle ne peut pas vérifier si celle-ci a bien été l’élément déterminant de sa nomination; qu’elle souligne que tous les éléments qui lui ont été communiqués font référence à la période postérieure au 15 juillet 2004; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la “violation du principe qu’un agent ne peut faire l’objet de deux descriptions de fonction lorsque rien n’a changé dans sa situation et encore moins si la 1ère description lui est tout à fait favorable”; qu’elle explique que la description des fonctions établie le 8 juillet 2003 par le directeur général aurait dû aboutir à sa nomination au grade d’assistant technique, mais que le même directeur général a signé une autre description défavorable, et qu’il a même été proposé d’établir une troisième description, postérieure à la nomination et en accord avec le chef de service; VIII - 4822 - 4/7 Considérant, sur les deux moyens réunis, qu’en vertu de l’article 9 de l’arrêté royal précité du 2 avril 2004, les agents qui étaient titulaires, au 1er décembre 2003, du grade rayé de contrôleur en chef, devaient être nommés, sur la base de la description de leurs fonctions, soit au grade d’assistant administratif si leur fonction était administrative, soit à celui d’assistant technique si leur fonction était technique; qu’il a été souligné - et rappelé par la note du 11 mai 2004, - que le nouveau grade attribué devait correspondre le plus possible à la fonction, administrative ou technique, réellement exercée par l’agent; que la description de fonctions est donc un élément déterminant en vue de la nomination à un nouveau grade des agents dont le grade a été supprimé; que, par ailleurs, pour respecter l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation d’une décision administrative doit être claire et doit permettre aux intéressés de vérifier quel est le résultat d’un examen des circonstances de la cause; que la motivation par référence n’est admissible que si l’acte ou le document auquel il est fait référence est reproduit dans ou annexé à l’acte faisant grief ou qu’à tout le moins il puisse être établi avec certitude que le destinataire de cet acte en avait connaissance; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué ne mentionne aucune description de fonction; qu’il se réfère aux propositions des directeurs généraux des directions générales concernées, propositions qui ne sont pas reproduites dans l’acte attaqué, qui n’y sont pas annexées et qui n’ont été communiquées à la requérante ni préalablement à l’acte attaqué ni avec celui-ci; qu’en outre, l’acte attaqué ne permet en aucune façon de comprendre pourquoi son auteur s’est écarté de la note du directeur général du 8 juillet 2003 dont il résultait que la requérante devait être considérée comme contrôleur; que les explications contenues dans une note postérieure à l’acte attaqué, en l’occurrence la note de la partie adverse du 18 janvier 2005, ne sont pas de nature à pallier les lacunes de cet acte qui n’est pas adéquatement motivé; qu’en ce qu’ils sont pris de la violation de l’obligation de motivation, les deux moyens sont manifestement fondés; Considérant que conformément à l'article 70, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu'en vertu de l'article 93, il estime qu'il n'est manifestement pas compétent ou que la demande est manifestement irrecevable ou non fondée, la procédure est diligentée sans que la requête en annulation donne lieu au paiement de la taxe. Il en est de même lorsque en application de l'article 94, le président de chambre estime que la demande est manifestement fondée"; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe indûment payée, VIII - 4822 - 5/7 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du président du comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports du 15 juillet 2004 portant nomination d'office, à la date du 1er décembre 2003, de Solange VERSTEEGEN au grade d'assistant administratif. Article
  9. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Les dépens relatifs à la demande de suspension, liquidés à la somme de 175 euros, indûment acquittés par la requérante, seront remboursés à celle-ci par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., VIII - 4822 - 6/7 L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4822 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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