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Arrêt 142664 - - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.664 No Rôle: A. 158345/VI-18171 Affaire: Arrêt 142664 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 09:37 Fiche Arrêt no 142.664 du 25 mars 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.664 du 25 mars 2005 A. 158.345/VIII-4841 En cause : FRELON Maryline, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. Partie intervenante : RENARD Daniel, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2004 par Maryline FRELON tendant à la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 2 juin 2004 nommant au 1er septembre 2004 Daniel RENARD en tant que directeur de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; VIIIr - 4841 - 1/8 Vu la requête introduite le 13 janvier 2005 par laquelle Daniel RENARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 mars 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande et antérieurs au 1er septembre 2002 ont été exposés dans l’arrêt n/ 116.474 du 26 février 2003 qui a annulé la décision, prise le 30 août 2002 par la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique de la Communauté française, de procéder au remplacement de la requérante dans la fonction de directeur de l’I.E.P.S.C.F. de Morlanwelz à partir du 2 septembre 2002; qu’après cet arrêt, la situation a évolué de la manière suivante :

  1. Le 1er avril 2003, la requérante reprend l’exercice de la fonction de directeur de l’établissement de Morlanwelz. Ce retour provoque une grève du personnel enseignant.
  2. Afin de «débloquer une situation sociale qui était dans l’impasse, et pour préserver sa santé psychologique», la requérante accepte un congé pour mission; un arrêté du 29 septembre 2003 décide que l’intéressée «professeur à l’Institut VIIIr - 4841 - 2/8 d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française sis route Provinciale 37 à 7080 Frameries, est mise en congé pour mission auprès de l’Enseignement à distance, du 1er juin 2003 au 31 mai 2004». Elle est remplacée à Morlanwelz par Daniel Renard.
  3. Le 16 mai 2004, la requérant écrit en ces termes à la Ministre dont elle relève : « J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la faveur de considérer ma requête : désignée jusqu’à solution statutaire, au 1er janvier 2001, à l’IEPSCF de Morlanwelz, j’aimerais pouvoir faire partie du train de mesures prises actuellement, concernant les personnes en fonction dans des postes de sélection et de promotion, qui vont être nommées à titre définitif dans leur emploi par dérogation au décret nominations par mesures transitoires des emplois de recrutement. J’ai consenti, pour vous agréer, de m’écarter en juin 2003 de l’IEPSCF de Morlanwelz : je désire néanmoins, non pas y retourner, mais bénéficier de ces mesures de nominations. J’accepterai alors volontiers soit une nouvelle mission (pour prolonger la réflexion sur la lutte contre le décrochage en promotion sociale par exemple), soit de devenir inspectrice de l’Enseignement à Distance : Mme Liliane WINDELS est proche de la retraite et se plaint sans cesse de ne pas avoir de collègue dans sa spécialité (français, latin et grec). Une autre possibilité pour l’avenir serait de, une fois nommée, « muter » à l’IEPSCF de Dour où le directeur M. Roland MICHEZ va prendre sa pension fin juin
  4. (…).» Le 10 juin 2004, la Ministre répond qu’elle ne souhaite pas, dans l’immédiat, consacrer des moyens complémentaires à l’enseignement à distance, ce qui équivaut à un refus de prolongation de la mission confiée à la requérante.
  5. Entre-temps, le Gouvernement de la Communauté française sanctionne et promulgue, le 19 mai 2004, un « décret relatif aux membres du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire sans interruption depuis le 1er janvier 2004 dans l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française ». L’article 1er de ce décret est rédigé en ces termes : « Par dérogation aux articles 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 106, 107, 107bis et 112, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant (…) des établissements d’enseignement (…) de l’Etat (…), le Gouvernement de la Communauté française peut nommer, le 1er septembre 2004 au plus tard, des membres du personnel de l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française désignés à titre temporaire dans un emploi vacant d’une fonction de promotion pour autant qu’ils aient exercé la fonction de promotion visée sans interruption depuis le 1er janvier 2004». VIIIr - 4841 - 3/8 En application de cette disposition, la Ministre ayant l’enseignement de promotion sociale dans ses attributions décide, le 2 juin 2004, de nommer Daniel RENARD «à titre définitif, à la date du 1er septembre 2004, en qualité de directeur à l’IEPSCF de Morlanwelz». Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
  6. Par lettres des 21 juin et 19 août 2004, la requérante interroge la partie adverse sur sa situation administrative; elle demande, dans la seconde de ces lettres, à quelle charge elle sera affectée au 1er septembre 2004 et précise : «retourner à l’IEPSCF de Morlanwelz ne paraît sans doute pas être une solution et reprendre les cours à l’IEPSCF de Frameries est une rétrogradation inacceptable (…). Par ailleurs, une temporaire a déjà été désignée en juin 2004 dans ma fonction de professeur à l’IEPSCF de Frameries, pour la prochaine rentrée».
  7. Le 31 août 2004, la Ministre-Présidente de la Communauté française prend la décision suivante : « (…) (…) Madame Frelon est professeur à l’établissement de promotion sociale de Frameries. Elle est nommée directrice f.f. jusqu’à solution statutaire de l’établissement de Morlanwelz en décembre
  8. Elle a bénéficié, en 2003, d’un congé pour mission à durée déterminée jusque juin
  9. Or, en acceptant le congé pour mission, Madame Frelon a d’elle-même mis fin à l’exercice de ses fonctions de directrice. En effet, le décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française du 24 juin 1996 prévoit, en son article premier, que seul le personnel nommé ou engagé à titre définitif peut profiter d’un congé pour mission. D’ailleurs, l’arrêté relatif au congé pour mission de Madame Frelon précise expressis verbis que c’est en tant que professeur nommé qu’elle bénéficie de celui- ci. Il apparaît donc que Madame Frelon ne peut plus exercer les fonctions de directrice mais, son congé terminé, doit réintégrer ses fonctions de professeur à l’établissement de Frameries. (…)». Cette décision, de même que « la décision éventuelle de la partie adverse qui s’en déduirait, de désigner le nouveau directeur faisant fonction (de l’IEPSCF de Morlanwelz) jusqu’à solution statutaire et non à titre temporaire en remplacement de la requérante, font l’objet de la demande de suspension et du recours en annulation enrôlés sous le numéro G/A. 156.601/VIII-4.
  10. VIIIr - 4841 - 4/8
  11. La requérante a introduit auprès de la Cour d’arbitrage un recours en suspension et un recours en annulation du décret précité du 19 mai
  12. Par son arrêt no 187/2004 du 16 novembre 2004, la Cour a rejeté le recours en suspension, estimant que le préjudice dont la requérante faisait état n’était pas difficilement réparable; Considérant que Daniel Renard a déposé une requête en intervention dans la procédure en référé; que sa nomination étant mise en cause, il a intérêt à intervenir dans les débats; que la requête en intervention est accueillie; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; qu’elle relève que dans sa requête adressée le 13 septembre 2004 à la Cour d’arbitrage, la requérante faisait valoir, à l’appui du préjudice grave difficilement réparable allégué, le fait que “ne pouvant bénéficier d’une nomination, en raison de la date du 1er janvier 2004 fixée par le décret à laquelle elle n’exerçait plus à titre temporaire ses fonctions de directrice, c’est la personne qui a été nommée directrice à la place qu’elle prétendait pouvoir postuler qui a bénéficié de la mesure dérogatoire attaquée”; que la partie adverse en déduit que la requérante savait, le 13 septembre 2004, “que la personne occupant le poste de directeur à l’IEPSCF de Morlanwelz au 1er janvier 2004 était nommée définitivement dans ce poste en application de décret du 19.05.2004”; qu’elle soutient qu’en introduisant son recours plus de soixante jours plus tard, la requérante a saisi le Conseil d’Etat de manière tardive; qu’elle ajoute qu’il résulte des lettres de la requérante antérieures au 1er septembre 2004 que l’intéressée savait déjà qu’elle ne serait pas réintégrée dans ses fonctions de directrice temporaire dans l’établissement précité; qu’elle fait enfin valoir qu’il incombe à un enseignant qui a posé sa candidature de faire toutes les démarches nécessaires pour s’informer du sort réservé à celle-ci; Considérant que l’acte critiqué ne devait être ni notifié à la requérante ni publié; qu’il s’ensuit que le délai de recours a commencé à courir au moment où celle- ci a eu connaissance de l’existence de cet acte; qu’il résulte de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage que la requérante a posé à la partie adverse la question suivante : “La partie requérante fait état de ce qu’un tiers a été désigné à la fonction dont elle était écartée. Elle ignore cependant si cette désignation a été faite à titre temporaire ou définitif. Qu’en est-il ?”; qu’au stade actuel de la procédure, il est permis de considérer que la requérante ignorait, au moment où elle a introduit son recours à la Cour d’arbitrage, la nomination à titre définitif de la partie intervenante et qu’elle en a appris l’existence par le dossier de pièces déposé par la partie adverse à l’occasion de cette procédure; que, prima facie, la demande de suspension apparaît donc comme recevable ratione temporis; VIIIr - 4841 - 5/8 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante rappelle d’abord sa thèse selon laquelle son congé pour mission n’a pas mis fin à l’exercice de ses fonctions supérieures, le terme assigné à ces fonctions étant exclusivement une “solution statutaire”; qu’elle souligne que si les recours en annulation qu’elle a introduits devaient être déclarés recevables, il devrait également être admis qu’elle n’a pas cessé d’être désignée comme directrice faisant fonction, qu’elle avait vocation à retrouver ses fonctions au terme de son congé et, partant, “à bénéficier d’éventuelles dispositions transitoires permettant de nommer les directeurs faisant fonction, si ces dispositions transitoires avaient été rédigées de manière conforme à la règle de l’égalité”; qu’elle observe que, par la décision critiquée, “l’autorité a non seulement mis fin à la désignation de la requérante en qualité de directeur faisant fonction, mais (a) encore nommé une autre personne dans cette fonction où la requérante avait pourtant vocation à être nommée”; que, selon elle, cette décision lui cause un préjudice grave difficilement réparable à un double titre; qu’elle expose que, sur le plan professionnel, elle “perd, sans aucune forme de motivation, l’exercice de fonctions dans lesquelles elle avait été désignée”; qu’elle décrit ensuite en ces termes le préjudice qu’elle estime subir sur la plan moral : " (...) lorsque la requérante avait admis ce congé pour mission, c’était en raison du conflit social qui paralysait son école, et pour sortir d’une situation bloquée dans laquelle la Communauté française laissait mettre gravement en cause l’honneur et la réputation d’une de ses directrices, sans pour autant oser prendre la moindre initiative pour mettre un terme à ses fonctions. Ce congé pour mission devait être attribué dans des conditions qui sauvegarderaient son honneur et sa réputation : il n’était pas mis fin à ses fonctions de directrice à l’IEPSCF de Morlanwelz et elle devait retrouver des fonctions de directrice au terme de son congé pour mission. Néanmoins, par la décision querellée, en nommant le remplaçant de la requérante, l’autorité paraît revenir sur ce qui avait été décidé, en attribuant au remplacement de la requérante à la tête de l’IEPSCF des conséquences que ce remplacement n’aurait pas dû avoir. L’autorité donne ainsi à ce remplacement qui aurait dû n’être que temporaire la portée d’un désaveu de la directrice normalement désignée comme faisant fonction sans même que cette dernière ait pu être entendue. Pourtant, ce retrait de la désignation de la requérante comme faisant fonction est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation”; Considérant que la partie adverse conteste les intentions qui lui sont prêtées; qu’elle conteste plus particulièrement être revenue sur ce qui avait été décidé à propos du congé pour mission accordé pour un an et avoir fait produire à ce congé des effets a posteriori; que, pour la partie adverse, ce n’est pas l’acte critiqué qui a replacé VIIIr - 4841 - 6/8 la requérante dans sa situation statutaire antérieure, “mais bien son accord d’obtenir un congé pour mission”; qu’elle expose ensuite que le préjudice allégué est réparable; qu’elle rappelle que la requérante n’a exercé aucune fonction de promotion à dater du 1er janvier 2004 et qu’elle ne pouvait pas être nommée à titre définitif à la fonction de directrice en application du décret du 19 mai 2004; Considérant que, s’agissant de vérifier si l’exécution immédiate de la décision critiquée risque de causer à la requérante un préjudice grave difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux arguments relatifs à la légalité de cette décision; que la condition de préjudice grave difficilement réparable est en effet distincte de celle relative à l’énoncé de moyens sérieux; que la requérante est dans une situation statutaire dont les éléments sont en dehors des tractations contractuelles, en sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’avoir égard à ce qui est qualifié d’accords ou d’engagements, respectés ou non respectés; Considérant qu’à propos du préjudice professionnel allégué, la requérante se borne à constater qu’elle “perd, sans aucune forme de motivation, l’exercice de fonctions dans lesquelles elle avait été désignée”; que la désignation dont elle se prévaut était, indépendamment des conditions dans lesquelles un congé lui a été octroyé, de nature précaire et ne valait que jusqu’à “solution statutaire”; que la nomination querellée constitue cette solution statutaire; qu’à défaut de plus amples précisions quant aux conséquences de cette solution sur le déroulement ultérieur de la carrière de la requérante, elle ne constitue pour la requérante que la perte d’une chance; que rien n’établit que cette perte serait définitive; Considérant que la requérante a, à deux reprises au moins, fait savoir à la partie adverse qu’elle ne souhaitait pas retourner à l’IEPSCF de Morlanwelz ou qu’à tout le moins ce retour ne lui paraissait pas être une solution; qu’il ressort de la demande que ce dont elle se plaint en réalité n’est pas tant de n’avoir pas été nommée à titre définitif dans cet établissement que de n’avoir pas bénéficié des mesures transitoires prévues par le décret précité du 19 mai 2004; que l’instrumentum de l’acte attaqué ne contient aucun passage qui serait injurieux pour la requérante ou qui porterait une appréciation négative sur sa manière de servir; que l’on n’aperçoit pas en quoi il pourrait porter atteinte à son honneur ou à sa réputation; qu’à supposer qu’une telle atteinte ait été portée, elle serait imputable à la décision de mettre la requérante en congé; que cette décision a épuisé ses effets; qu’enfin, s’il se conçoit que la requérante éprouve du dépit de n’avoir pas bénéficié des dispositions transitoires du décret du 19 mai 2004, le préjudice allégué serait en toute hypothèse imputable aux conditions prévues par ce décret pour la nomination à titre définitif, conditions que la requérante VIIIr - 4841 - 7/8 ne remplit pas; qu’en effet, et quelles qu’en soient les causes, il est avéré qu’au 1er janvier 2004, la requérante n’exerçait pas effectivement les fonctions de directeur; que, d’une part, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur le bien-fondé d’une critique de ce décret et que, d’autre part, le préjudice allégué pourrait être réparé par un arrêt d’annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Daniel RENARD dans la procédure en référé est accueillie. Article
  13. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens relatifs à la requête en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4841 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.664 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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