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Arrêt 142665 - - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.665 No Rôle: A. 156601/VI-18213 Affaire: Arrêt 142665 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 09:37 Fiche Arrêt no 142.665 du 25 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.665 du 25 mars 2005 A. 156.601/VIII-4729 En cause : FRELON Maryline, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 octobre 2004 par Maryline FRELON tendant à la suspension de l'exécution de :

  1. la décision ministérielle du 31 août 2004 lui ordonnant de réintégrer ses fonctions de professeur à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries,
  2. "la décision éventuelle de la partie adverse qui s'en déduirait, de désigner le nouveau directeur faisant fonction [de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz] «jusqu'à la solution statutaire» et non à titre temporaire en remplacement de la requérante"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; VIIIr - 4729 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 mars 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande et antérieurs au 1er septembre 2002 ont été exposés dans l’arrêt no 116.474 du 26 février 2003, qui a annulé la décision prise le 30 août 2002 par la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique de la Communauté française, de procéder au remplacement de la requérante dans la fonction de directeur de l’I.E.P.S.C.F. de Morlanwelz à partir du 2 septembre 2002; qu’après cet arrêt, la situation a évolué de la manière suivante :
  3. Le 1er avril 2003, la requérante reprend l’exercice de la fonction de directeur de l’établissement de Morlanwelz. Ce retour provoque une grève du personnel enseignant.
  4. Afin de «débloquer une situation sociale qui était dans l’impasse, et pour préserver sa santé psychologique», la requérante accepte un congé pour mission; un arrêté du 29 septembre 2003 décide que l’intéressée «professeur à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française sis route Provinciale 37 à 7080 Frameries, est mise en congé pour mission auprès de VIIIr - 4729 - 2/5 l’Enseignement à distance, du 1er juin 2003 au 31 mai 2004». Elle est remplacée à Morlanwelz par Daniel Renard.
  5. Le 16 mai 2004, la requérant écrit en ces termes à la Ministre dont elle relève : " J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance la faveur de considérer ma requête : désignée jusqu’à solution statutaire, au 1er janvier 2001, à l’IEPSCF de Morlanwelz, j’aimerais pouvoir faire partie du train de mesures prises actuellement, concernant les personnes en fonction dans des postes de sélection et de promotion, qui vont être nommées à titre définitif dans leur emploi par dérogation au décret nominations par mesures transitoires des emplois de recrutement. J’ai consenti, pour vous agréer, de m’écarter en juin 2003 de l’IEPSCF de Morlanwelz : je désire néanmoins, non pas y retourner, mais bénéficier de ces mesures de nominations. J’accepterai alors volontiers soit une nouvelle mission (pour prolonger la réflexion sur la lutte contre le décrochage en promotion sociale par exemple), soit de devenir inspectrice de l’Enseignement à Distance : Mme Liliane WINDELS est proche de la retraite et se plaint sans cesse de ne pas avoir de collègue dans sa spécialité (français, latin et grec). Une autre possibilité pour l’avenir serait de, une fois nommée, « muter » à l’IEPSCF de Dour où le directeur M. Roland MICHEZ va prendre sa pension fin juin
  6. (…)». Le 10 juin 2004, la Ministre répond qu’elle ne souhaite pas, dans l’immédiat, consacrer des moyens complémentaires à l’enseignement à distance, ce qui équivaut à un refus de prolongation de la mission confiée à la requérante.
  7. Entre-temps, le Gouvernement de la Communauté française sanctionne et promulgue, le 19 mai 2004, un «décret relatif aux membres du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire sans interruption depuis le 1er janvier 2004 dans l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française». L’article 1er de ce décret est rédigé en ces termes : « Par dérogation aux articles 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 106, 107,1 07bis et 112, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant (…) des établissements d’enseignement (…) de l’Etat (…), le Gouvernement de la Communauté française peut nommer, le 1er septembre 2004 au plus tard, des membres du personnel de l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française désignés à titre temporaire dans un emploi vacant d’une fonction de promotion pour autant qu’ils aient exercé la fonction de promotion visée sans interruption depuis le 1er janvier 2004». En application de cette disposition, la Ministre ayant l’enseignement de promotion sociale dans ses attributions décide, le 2 juin 2004, de nommer Daniel Renard à titre définitif, à la date du 1er septembre 2004, en qualité de directeur à VIIIr - 4729 - 3/5 l’IEPSCF de Morlanwelz. Cette décision fait l’objet du recours G/A 158.345/VIII- 4.
  8. Par lettres des 21 juin et 19 août 2004, la requérante interroge la partie adverse sur sa situation administrative; elle demande, dans la seconde de ces lettres, à quelle charge elle sera affectée au 1er septembre 2004 et précise : «retourner à l’IEPSCF de Morlanwelz ne paraît sans doute pas être une solution et reprendre les cours à l’IEPSCF de Frameries est une rétrogradation inacceptable (…). Par ailleurs, une temporaire a déjà été désignée en juin 2004 dans ma fonction de professeur à l’IEPSCF de Frameries, pour la prochaine rentrée».
  9. Le 31 août 2004, la Ministre-Présidente de la Communauté française prend la décision suivante : « (…) (…) Madame Frelon est professeur à l’établissement de promotion sociale de Frameries. Elle est nommée directrice f.f. jusqu’à solution statutaire de l’établissement de Morlanwelz en décembre
  10. Elle a bénéficié, en 2003, d’un congé pour mission à durée déterminée jusque juin
  11. Or, en acceptant le congé pour mission, Madame Frelon a d’elle-même mis fin à l’exercice de ses fonctions de directrice. En effet, le décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française du 24 juin 1996 prévoit, en son article premier, que seul le personnel nommé ou engagé à titre définitif peut profiter d’un congé pour mission. D’ailleurs, l’arrêté relatif au congé pour mission de Madame Frelon précise expressis verbis que c’est en tant que professeur nommé qu’elle bénéficie de celui-ci. Il apparaît donc que Madame Frelon ne peut plus exercer les fonctions de directrice mais, son congé terminé, doit réintégrer ses fonctions de professeur à l’établissement de Frameries. (…)» . Cette décision, de même que «la décision éventuelle de la partie adverse qui s’en déduirait, de désigner le nouveau directeur faisant fonction (de l’IEPSCF de Morlanwelz) jusqu’à solution statutaire et non à titre temporaire en remplacement de la requérante sont les actes dont la suspension de l’exécution est demandée.
  12. La requérante a introduit auprès de la Cour d’arbitrage un recours en suspension et un recours en annulation du décret précité du 19 mai
  13. Par son arrêt no 187/2004 du 16 novembre 2004, la Cour a rejeté le recours en VIIIr - 4729 - 4/5 suspension, estimant que le préjudice dont la requérante faisait état n’était pas difficilement réparable"; Considérant d’office que l’arrêt no 142.664 de ce jour rejette la demande de suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2004 portant nomination de Daniel Renard à titre définitif, à la date du 1er septembre 2004, en qualité de directeur à l’IEPSCF de Morlanwelz; que, dès lors, la suspension de l’exécution de la décision ministérielle du 31 août 2004 ordonnant à la requérante de réintégrer ses fonctions de professeur à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries et de “la décision éventuelle de la partie adverse qui s’en déduirait, de désigner le nouveau directeur faisant fonction (de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz) jusqu’à la solution statutaire et non à titre temporaire en remplacement de la requérante” n’aurait aucun effet utile pour cette dernière puisqu’elle ne lui permettrait pas d’occuper le poste auquel il a été pourvu par la décision du 2 juin 2004; qu’il y a lieu de constater d’office que la requérante n’a pas intérêt à la suspension de l’exécution des décisions critiquées; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 4729 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.665 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.837 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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