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Arrêt 142666 - Office des étrangers - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.666 No Rôle: A. 161054/E-22591 Affaire: Arrêt 142666 - Office des étrangers - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 09:38 Fiche Arrêt no 142.666 du 25 mars 2005 Etrangers - Office des étrangers Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.666 du 25 mars 2005 A. 161.054/22.591 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, Place des Combattants 20 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 22 mars 2005 par XXX, qui tend à la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin du 17 mars 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; R - 22.591 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : Le requérant a séjourné en Belgique depuis 1993, d’abord en qualité de demandeur d’asile; puis irrégulièrement. Il a fait l’objet de trois condamnations répressives, en raison desquelles il a été exclu du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume par une décision du 22 avril 2002. Le 10 septembre 2004, il a de nouveau été arrêté et écroué le lendemain à la prison de Dinant, poursuivi pour de nouveaux faits. Les poursuites répressives sont toujours en cours. Le 17 mars 2005, le juge d’instruction a pris une ordonnance qui comporte le passage suivant : «Attendu que XXX né le XXX à XXX, radié d’office de Bruxelles, rue XXX, actuellement sans domicile, a été placé sous mandat d’arrêt le 11 septembre 2004; Attendu que ledit mandat d’arrêt a été normalement confirmé depuis par la Chambre du Conseil; Attendu que les conditions prévues par la loi pour le maintien en détention préventive restent réunies; Attendu en effet que les motifs du mandat d’arrêt subsistent; que cependant le respect des conditions ci-dessous énoncées devrait permettre de réduire les risques pour la sécurité publique : 1. Résider en un lieu dont l’adresse sera communiquée aux enquêteurs avant la fin du mois de mars; 2. Répondre à toute convocation des enquêteurs et du juge. PAR CES MOTIFS : Nous, Pierre HANIN, Juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de DINANT, ORDONNONS que l’inculpé(

  1. e)XXX soit remis en liberté aux conditions suivantes qui, faute d’être observées Nous amèneront à délivrer nouveau mandat d’arrêt: Les présentes conditions sont valables pour une période de TROIS MOIS.». Le même jour, la partie adverse donne au requérant un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, qui constitue l’acte attaqué; il est motivé comme suit : «– article 7, al. 1er, 1/: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé(
  2. e)n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa valable – article 7, al. 1er, 3/: est considéré(
  3. e)par le ministre de l’Intérieur, ou par son délégué PH. DEFOSSEZ comme pouvant compromettre l’ordre public: l’intéressé s’est rendu coupable de faux et usages de faux, séjour illégal R - 22.591 - 2/5 – article 7, al. 1er, 6/: ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants pour le retour dans le pays de provenance / pour le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l’intéressé(
  4. e)à la frontière, à l’exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, finlandaise, islandaise, norvégienne, danoise, ou suédoise, pour le motif suivant : - ne peut quitter légalement par ses moyens - l’intéressé s’étant rendu coupable de faux et usages de faux, séjour illégal, il existe un risque de nouvelle atteinte à l’ordre public - l’intéressé ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour se procurer un titre de voyage En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(
  5. e)doit être détenu(
  6. e)à cette fin - Vu que l’intéressé ne possède aucun document d’identité, son maintien en détention s’impose pour permettre par ses autorités nationales l’octroi d’un titre de voyage - Vu que l’intéressé est en situation de séjour illégal en Belgique, le maintien de l’intéressé à la disposition de l’Office des Etrangers s’impose en vue d’assurer son éloignement effectif -Vu que l’intéressé(
  7. e)est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, le maintien de l’intéressé à la disposition de l’Office des Etrangers s’impose en vue d’assurer son éloignement effectif.» Considérant que l’extrême urgence est justifiée par l’arrestation du requérant et l’imminence de son éloignement; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la demande de suspension, de la violation de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive et notamment des articles 16, 35, 36 et 37, ainsi que de l’ordonnance du juge d’instruction de Dinant du 17 mars 2005; qu’il expose que l’instruction dans laquelle il est en cause se poursuit sans qu’une date n’ait encore été fixée pour l’audience publique, qu’il ne pourrait, s’il était expulsé, répondre à ces convocations et participer, par exemple, à des interrogatoires récapitulatifs, des confrontations avec d’autres prévenus ou encore des simples auditions sur les faits qui lui sont reprochés; Considérant que le demandeur a été mis en liberté provisoire sous les conditions prévues par l’ordonnance du 17 mars 2005 du juge d’instruction, à savoir résider en un lieu dont l’adresse sera communiquée aux enquêteurs avant la fin du mois de mars, et répondre à toute convocation des enquêteurs et du juge; que, bien que l’ordonnance ne le précise pas, ces conditions impliquent que le requérant reste en Belgique; que, même alors que les motifs figurant dans l’acte attaqué sont exacts – et, au demeurant, non contestés –, la partie adverse ne peut notifier au requérant un ordre de quitter le territoire qui l'empêche de respecter les conditions que le juge d’instruction à mises à sa libération, ou qui rende leur respect exagérément difficile; que s'il n'est pas matériellement impossible que le requérant prenne des dispositions R - 22.591 - 3/5 en vue de faire suivre au XXX les convocations qui lui seraient adressées et que, lorsqu’il est convoqué, il revienne sous le couvert d’une autorisation qu’il pourrait solliciter auprès de l’ambassade de Belgique à XXX, il n’est pas sûr que l’autorisation lui soit délivrée en temps utile, et il est vraisemblable que le prix du déplacement soit hors de sa portée, de sorte que ses droits de la défense en matière pénale, dont le respect est fondamental dans un Etat de droit, ne pourraient être pleinement garantis; que l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales porte entre autres que «tout accusé a droit notamment à ...
  8. b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense»; qu'il est contraire à cette disposition d'ordonner l'éloignement d'un étranger dès lors qu'il peut être tenu pour vraisemblable que cet éloignement rendrait sa défense exagérément difficile; Considérant que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au sujet duquel il soutient notamment que son éloignement menacerait gravement son droit à bénéficier d’un procès équitable; que ce risque peut être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, pris à l'égard de XXX le 17 mars 2005. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R - 22.591 - 4/5 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt-cinq mars deux mille cinq, par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. R - 22.591 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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