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Arrêt 142678 - - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.678 No Rôle: A. 88095/VIII-1606 Affaire: Arrêt 142678 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 09:39 Fiche Arrêt no 142.678 du 25 mars 2005 - Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.678 du 25 mars 2005 A. 88.095/VIII-1606 En cause :

  1. LOYAERTS Véronique,
  2. Le Syndical libre de la Fonction publique,
  3. HENKINNET Guy,
  4. DEHUT André, ayants élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68, boîte 9 1060 Bruxelles, contre : l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Me Luc MISSON, avocat, rue de Pitteurs 41 4020 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 1999 par Véronique LOYAERTS, le Syndicat libre de la Fonction publique, Guy HENKINNET et André DEHUT qui demandent l'annulation de :
  5. l'acte administratif par lequel la première requérante s'est vu refuser l'avancement au grade d'ouvrier qualifié et par lequel la partie adverse a estimé que la première requérante n'a pas satisfait à l'examen;
  6. l'acte administratif de la partie adverse procédant à la nomination d'un autre candidat que la première requérante à la fonction d'ouvrier qualifié d'une part, et le refus implicite de ne pas procéder à l'avancement et à la nomination de la première partie requérante;
  7. la décision de la partie adverse refusant que le S.L.F.P. exerce ses prérogatives d'organisation syndicale et plus particulièrement lui interdit d'assister aux concours et examens tenus lors de la session du 28 septembre 1999; VIII - 1606 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 15 décembre 1999 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la première partie requérante; Vu la lettre du 21 septembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la quatrième partie requérante; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des deuxième et troisième parties requérantes; Vu l'ordonnance du 4 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me BOTTEMAN, loco Me MISSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première partie requérante s'est désistée de son recours le 15 décembre 1999; que la quatrième partie requérante a fait de même le 21 septembre 2004; que rien ne s'oppose à ce que les désistements soient décrétés; Considérant que, bien qu'elles y aient été invitées par le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire, les deuxième et troisième parties requérantes sont en défaut de démontrer en quoi elles gardent un intérêt au recours VIII - 1606 - 2/3 compte tenu du désistement de la première partie requérante; qu'en ce qui les concerne, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le désistement des premières et quatrième parties requérantes est décrété. Article
  8. La requête est rejetée en ce qui concerne les deuxième et troisième parties requérantes. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 694,12 euros, sont mis à charge des requérants, à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1606 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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