id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.679 No Rôle: A. 74535/VIII-477 Affaire: Arrêt 142679 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:39 Fiche Arrêt no 142.679 du 25 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.679 du 25 mars 2005 A.74.535/VIII-477 En cause : LEKEU Chantal, Geestbeekweg 83 3210 Lubbeek, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523, 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 1997 par Chantal LEKEU qui demande l'annulation :
- de la décision de la Société nationale des chemins de fer belges de nommer TINTINGER, CORNEZ, SCHOCKAERT, DE DURPEL, DE BACKER, VAN HAUWE, DE SMEDT et DE GIJSELAER, au grade de secrétaire de division,
- du refus qui découle du premier acte attaqué de nommer la requérante au grade de secrétaire de division; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 477 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante écrit ce qui suit : " Etant donné que la situation des chefs de bureau francophones a été régularisée, je ne vois plus l'opportunité de m'opposer à la nomination des autres chefs de bureau incriminés"; qu'ainsi la requérante reconnaît avoir perdu intérêt au recours; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 477 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 477 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.679 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div