id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.680 No Rôle: A. 76256/VIII-654 Affaire: Arrêt 142680 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-04 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 09:40 Fiche Arrêt no 142.680 du 25 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.680 du 25 mars 2005 A.76.256/VIII-654 En cause : LEKEU Chantal, Geestbeekweg 83 3210 Lubbeek, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523, 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 1997 par Chantal LEKEU qui demande l'annulation :
- de la décision de la Société nationale des chemins de fer belges de nommer C. POEP, au grade de secrétaire de division,
- du refus qui découle du premier acte attaqué de nommer la requérante au grade de secrétaire de division; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 654 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante écrit ce qui suit : " Etant donné que la situation des chefs de bureau francophones a été régularisée, je ne vois plus l'opportunité de m'opposer à la nomination des autres chefs de bureau incriminés"; qu'ainsi la requérante reconnaît avoir perdu intérêt au recours; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 654 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 654 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div