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Arrêt 142681 - - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.681 No Rôle: A. 89950/VIII-4713 Affaire: Arrêt 142681 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-31 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 09:40 Fiche Arrêt no 142.681 du 25 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.681 du 25 mars 2005 A.89.950/VIII-4713 En cause : MICHEL Chantal, ayant élu domicile chez Mes Cléo LECLERCQ et Françoise THONET, avocats, rue de l'Eglise 7, 7080 Frameries, contre : le Centre public d'aide sociale de Mons, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouverneur 50 7000 Mons. Partie intervenante :

  1. LEFOUR Marlène, rue Albert 1er 135, 6560 Erquelinnes,
  2. BROHE Valérie, allée des Lauriers 18, 7033 Cuesmes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mars 2000 par Chantal MICHEL qui demande l'annulation : - de la décision du Centre public d'aide sociale de Mons, prise le 28 octobre 1999, de retirer sa délibération du 29 juillet 1999 la nommant au poste d'assistance sociale à titre définitif, - des décisions du centre public d'aide sociale de Mons nommant une autre personne en qualité d'assistante sociale à la suite de l'acte attaqué ainsi que la délibération du 9 novembre 1999 la désignant en qualité d'assistante sociale à plein temps sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée. VIII - 4713 - 1/3 Vu les requêtes introduites le 26 septembre 2000 par lesquelles Marlène LEFOUR et Valérie BROHE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2000 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me PLETINCKX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son rapport, le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a conclu à l'irrecevabilité du recours en raison du fait que la partie requérante n'a pas apporté d'élément concret justifiant de la persistance de l'intérêt à son recours; que le rapport attirait l'attention de la partie requérante sur l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et sur l'article 14quater, § 1er, du règlement général de procédure; que, dans une lettre du 9 décembre 2004, l'avocat de la requérante porte à la connaissance du Conseil d'Etat qu'elle "ne déposera pas de mémoire complémentaire"; qu'une telle lettre ne peut en rien être considérée comme une demande de poursuite de la procédure; qu'en outre, la requérante reste en VIII - 4713 - 2/3 défaut de démontrer la persistance de son intérêt au recours, ce qui est confirmé par son absence à l'audience; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 421,43 euros, sont mis à charge de la requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de chacune des intervenantes à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4713 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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