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Arrêt 142686 - - 25/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.686 No Rôle: A. 161103/XI-16065 Affaire: Arrêt 142686 - - 25/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 09:42 Fiche Arrêt no 142.686 du 25 mars 2005 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.686 du 25 mars 2005 A. 161.103/XI-16.065 En cause : F'DILLATE Ibrahim, ayant élu domicile chez Mes C. MOREAU & C. LEGEIN, avocats, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 23 mars 2005 par Ibrahim F’DILLATE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision (

  1. du)18 mars 2005, notifiée le 19 mars 2005, de 9 jours de cellule nue prenant cours le 18.03.05 + 3 mois de RCS (prend cours le 28.03.05) de régime cellulaire strict (...) ainsi que de la décision verbale de supprimer pendant un an les sorties spéciales et les congés”; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes C. MOREAU & C. LEGEIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante et M. L. SEMPOT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; XI R -16.065 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est détenu dans l’établissement pénitentiaire d’Ittre, a fait l’objet, le 18 mars 2005, du rapport disciplinaire suivant : “ Ce jour aux alentours de 11 heures 15, Monsieur F’DILLATE Ibrahim faisait partie des meneurs de l’émeute qu’il y a eu au préau. Il a activement aidé à la destruction des grilles et portes intérieures des préaux, incitant les autres détenus à faire de même”; que le même jour, il a fait l’objet de la décision disciplinaire suivante : “Vu L’article 81 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires L’article 82 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires, alinéas 1 et 2 L’article 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires Considérant que l’intéressé a été formellement identifié comme étant l’un des meneurs de l’émeute qui a eu lieu au préau ce matin vers 11h15; Considérant que les dégâts matériels causés par l’intéressé sont importants; Considérant que l’intéressé a rallié d’autres détenus à «sa cause» compromettant ainsi la sécurité de l’établissement; Considérant, en outre, que par son attitude et ses propos (menaces de représailles et insultes), l’intéressé a compromis l’ordre et la sécurité de l’établissement et du personnel qui y travaille; Que par son attitude, il persévère dans une attitude attentatoire à l’intégrité physique et morale des agents; Considérant que l’intéressé ne fournit aucun élément probant de nature à justifier son recours aux menaces, aux insultes et à l’émeute; La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu : 9 jours de cellule nue, prenant cours le 18.03.2005 + 3 mois de RCS (prend cours le 28.03.2005) de régime cellulaire strict (...)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; XI R -16.065 - 2/5 Considérant que la partie adverse fait valoir à l’audience qu’aucune décision verbale de supprimer pendant un an les sorties spéciales et les congés n’a été prise à l’égard du requérant; Considérant qu’en tant qu’elle vise une décision verbale de supprimer pendant un an les sorties spéciales et les congés, la demande de suspension est sans objet; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la demande, notamment de la violation des droits de la défense; qu’il fait valoir que l’article 88, alinéa 3, du règlement pénitentiaire du 21 mai 1965 prévoit que “le directeur prononce les punitions en présence du détenu après l’avoir entendu”, qu’ “en l’espèce, le détenu n’a même pas été entendu au sens minimaliste du règlement”, que “la décision ne fait état d’aucune audition du requérant pour la simple et bonne raison que la copie de la décision déjà prise lui a été signifiée sans qu’il soit entendu”, que “le détenu a demandé à pouvoir contacter un conseil ce qui lui a été refusé” et qu’ “il n’a pas pu être assisté de son avocat qui n’a, bien évidemment, pas pu avoir accès au dossier”; Considérant que la partie adverse fait valoir que la prison d’Ittre a organisé une procédure écrite visant à garantir les droits de la défense, mais qu’en l’espèce il a été impossible de mettre cette procédure en pratique en raison du nombre de détenus impliqués dans l’émeute et de la nécessité de garantir l’ordre et la sécurité au sein de la prison; qu’elle ajoute que le requérant a, en l’espèce bien été entendu, comme cela résulte du dernier considérant de la décision attaquée; Considérant que le respect des droits de la défense est un principe général de droit belge qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire; qu’il ne ressort en l’espèce pas de la décision entreprise que le requérant ait pu prendre connaissance des rapports écrits des gardiens de prison, qu’il ait pu faire appel à son avocat et qu’il ait été en mesure d’argumenter à propos du quantum de la punition qu’il risquait d’encourir; que, dans ces conditions, son audition, prévue par l’article 88, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ne permettait pas l’exercice efficace de ses droits de défense; que les circonstances invoquées à l’audience par la partie adverse ne sont pas de nature à justifier une quelconque atteinte à ce principe général; qu’il était en effet loisible à la partie adverse de placer le requérant en cellule d’isolement, sur la base de l’article 109, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 précité, et ce pendant un délai raisonnable propre, d’une part, à ce que l’ordre et la sécurité soient rétablis et, d’autre part, à permettre un exercice effectif des droits de la défense; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux; XI R -16.065 - 3/5 Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, qui résulterait de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que “les mesures prises portent atteinte à la dignité, à la vie privée et familiale du requérant”et qu’ “en prenant des mesures aussi drastiques d’isolement, on prive le requérant de son droit à l’expression et à la rencontre avec d’autres personnes”; Considérant que toute atteinte à la vie privée et familiale constitue un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2005 par laquelle le directeur de la prison d’Ittre inflige à Ibrahim F’DILLATE neuf jours de cellule nue ainsi que trois mois de régime cellulaire strict. La demande est rejetée pour le surplus. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. XI R -16.065 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq mars deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. XI R -16.065 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.686 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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