id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Raad van State Vonnis/arrest van 29 maart 2005 ECLI nr: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.691 Rolnummer: A. 122896/XIV-10546 Zaak: Arrest 142691 - - 29/03/2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht Invoerdatum: 2005-04-12 Raadplegingen: 84 - laatst gezien 2026-07-02 09:43 Fiche Arrest nr 142.691 van 29 maart 2005 - Beslissing : Verwerping Thesaurus CAS: RAAD VAN STATE UTU-thesaurus: PUBLIEK EN ADMINISTRATIEF RECHT - RAAD VAN STATE - Arresten (Raad van State) Tekst van de beslissing RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE. nr. 142.691 van 29 maart 2005 in de zaak A. 122.896/XIV-10.
(81)16 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur l'harmonisation des procédures nationales en matière d'asile); ! Le traitement de manière objective et impartiale de toute demande d'asile; ! La formation des fonctionnaires chargés des auditions; ! La compétence tant juridique que factuelle du service chargé d'examiner et de statuer sur les demandes d'asile; ! La protection des données recueillies au sujet du demandeur d'asile, spécialement à l'égard du pays d'origine; ! L'information sur la décision... QUE ces exigences constituent les garanties minimales qu’il incombe à chaque Etat de respecter et de compléter; QUE ces garanties manqueraient leur but si la manière de recueillir les déclarations des demandeurs d'asile n'était pas entourée de précautions telles qu'elles offrent un minimum d'assurance quant à l'exactitude de ce qui est consigné; QU’une proposition de directive européenne relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres dispose en son article 8: "A l'issue de l'entretien personnel ... le fonctionnaire est tenu au moins de lire à haute voix à la personne interrogée le procès-verbal de l'entretien pour pouvoir lui demander son accord sur le contenu de ce procès-verbal ". QU'en l'espèce, l'audition de la requérante n'a pas été conforme aux garanties minimales exigées par le HCR et les organes européens; QUE le premier moyen pris de la violation des principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit, est sérieux;”; XIV-10.546-8/25 dat de verzoekende partij in haar toelichtende memorie hieraan toevoegt : “A. PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE BONNE ADMINISTRATION, D’EQUITABLE PROCÉDURE ET DU CONTRADICTOIRE EN TANT QUE PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT ATTENDU QU'outre l'argumentation déjà développée en termes de recours en annulation, la requérante entend faire valoir les éléments suivants ; QUE «les principes généraux constituent une source de droit administratif qui est régulièrement invoquée par le Conseil d’Etat au contentieux de l'excès de pouvoir, et tout particulièrement, les principes généraux «de bonne administration». Ils s'imposent à l'autorité administrative au même titre qu'une norme ayant force de loi, et ne peuvent en conséquence être écartés que par un texte législatif » (J. SOHIER, Les procédures au Conseil d’Etat, Kluwer Editions Juridiques, 1998, p. 83, n/ 152) QUE le premier moyen est sérieux;”; 2.1.
- Overwegende dat, met betrekking tot verzoeksters opmerkingen betreffende de duur en de kwaliteit van het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken, moet worden opgemerkt dat verzoeksters opmerkingen zich beperken tot een algemene uiteenzetting, zonder in concreto aan te duiden of te verduidelijken op welke wijze de duur en de kwaliteit van het verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden; dat, wat de kritiek betreft die wordt geuit met betrekking tot het verloop van het verhoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, erop moet worden gewezen dat verzoekster geen opmerkingen formuleerde tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, zoals blijkt uit het verhoorverslag; dat derhalve moet worden vastgesteld dat de kritiek op het verhoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor het eerst wordt geformuleerd voor de Raad van State; dat de verzoekende partij zich wederom beperkt tot een algemene uiteenzetting, zonder in concreto te verduidelijken op welke wijze de duur en de kwaliteit van het verhoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden; dat, met betrekking tot de aangevoerde schending van de rechten van verdediging moet worden opgemerkt dat de procedure voor de Commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een administratieve procedure is; dat uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekster haar asielrelaas heeft kunnen uiteenzetten zowel op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als op de Dienst Vreemdelingenzaken; dat, voor zover de verzoekende partij erop wijst dat een asielaanvraag individueel dient te worden beoordeeld, moet worden opgemerkt dat verzoekster niet aantoont dat dit niet het geval is; dat uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat rekening werd gehouden met het asielrelaas dat door verzoekster werd uiteengezet; dat moet worden besloten dat de door de verzoekende partij ingeroepen schendingen niet aannemelijk worden gemaakt; dat, voor zover de verzoekende partij zich beperkt tot algemene uiteenzettingen, dient te worden besloten dat het middel niet tot de nietigverklaring kan leiden; dat het eerste middel, in de mate dat het ontvankelijk is, niet gegrond is; XIV-10.546-9/25 2.2.
- Overwegende dat verzoekster als tweede middel aanvoert : “B. SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.O7.1951, DE L'ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW YORK DU 19.12.1966, DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N/ 4 DU 16.11.1963 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N/ 12 DU 04.11.2000 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
- Absence de décision individualisée ATTENDU QUE selon l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, «Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine»; QUE l'article 26 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à NEW YORK le 19.12.1966 et approuvé par la loi du 15.05.1981, prescrit que : «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation»; QUE l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950 stipule que : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation»; QUE selon l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le Premier Protocole Additionnel à la Convention, tel qu'amendé par le Protocole n/ 11, «Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites»; QUE l'article 1 du Protocole n/ 12 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.2000 prévoit que: «La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1»; ATTENDU QU'il appartient à chaque Etat d'examiner au cas par cas la demande d'asile des intéressés; QUE la Belgique doit dès lors des Prononcer sur chaque demande d'asile et émettre un jugement individuel;. Que la Belgique doit prendre en considération tous les éléments contenus dans chaque dossier; QUE conformément aux dispositions internationales précitées, aucune décision collective ne peut être adoptée par les autorités belges; QUE l’Office des Etrangers ne déclare recevables qu'environ 5% des demandes d'asile; Que pour certaines nationalités, ce chiffre tombe même à zéro %, comme le relèvent les trois ONG précitées: "Si nous examinons les décisions par nationalité, il ressort à l'évidence que l’OE déclare irrecevables toutes les demandes introduites par les ressortissants de certaines nationalités. Cette constatation indique clairement que l’Office applique, dans les faits, le principe du “pays d'origine dit”. Ainsi, pour les demandes introduites en 2001, aucune décision positive n'a été prise pour les ressortissants des pays suivants (mention du nombre de décisions négatives rendues avant le 21 mai 2001): Slovaquie: 319, Inde: 149, Kazakhstan: 87, Mongolie: 82, Tchèque: 79, Moldavie: 69, Bangladesh: 32, Nigéria: 30, Pologne: 29, Hongrie: 20)" (voir Rapport d'octobre 2001, op. cit., p. 6); XIV-10.546-10/25 QUE cependant, depuis peu, la Belgique conclut des accords avec les pays de l’Est, et notamment avec l’Ouzbékistan; Que ces accords ont pour but d'organiser le rapatriement massif et collectif, vers leur pays d'origine, des candidats réfugiés dont la demande d'asile a été rejetée par la Belgique; QUE le CGRA réserve un traitement différent aux demandeurs d'asile selon que ceux-ci proviennent ou non d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un «accord de rapatriement»; Que de toute évidence, il s'agit d'une nouvelle politique visant à faciliter et à accélérer l'expulsion des candidats réfugiés; QU'en l'occurrence, le requérant a été victime d'une discrimination manifeste en raison de son pays d'origine, discrimination interdite par les dispositions internationales mentionnées ci-dessus; QUE la demande d'asile du requérant n'a pas été examinée par le CGRA avec le sérieux requis en raison de sa seule nationalité, l’Ouzbékistan ayant conclu un accord de rapatriement avec la Belgique; QU'avant même d'avoir entendu le récit des candidats réfugiés venant d'Ouzbékistan, les autorités belges ont un a priori négatif à l'égard de ceux-ci; QU'en prenant la décision litigieuse, le CGRA a méconnu les conventions internationales précitées auxquelles la Belgique a adhéré;
- Crainte légitime de persécutions en cas de retour en Ouzbékistan ATTENDU QUE le requérant craint légitimement pour sa vie et celle de son fils s’ils étaient expulsés vers l'Ouzbékistan; QUE la requérant a été persécutée en raison de son origine ethnique tatare; Qu'elle a sollicité en vain la protection des autorités ouzbek; QUE ces persécutions endurées par la requérant sont, sinon encouragées, du moins tolérées par les autorités ouzbek; QU'en cas d'expulsion, dès l'arrivée du requérant en Ouzbékistan, les autorités adopteront diverses mesures vexatoires et humiliantes à son encontre, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords de rapatriement; ATTENDU QU'ainsi au Kazakhstan, les autorités délivrent aux candidats déboutés de leur demande d'asile, un passeport spécial bleu et or; Que ce passeport est manifestement différencié des autres documents dont la population kazakhe est titulaire; QUE ce passeport apparaît donc comme un signe distinctif certain exigé par les autorités kazakhes à l'encontre des candidats réfugiés expulsés de Belgique; QUE la requérante produit un article de presse du journal kazakh «KARAVAN » du 27.10.2000 (voir dossier annexe); QUE cet article de presse fait état de la visite au Kazakhstan en septembre et octobre 2000, d'une représentante de l’Office belge des Etrangers; QUE selon cette représentante, seuls des facteurs économiques motiveraient massivement des citoyens kazakhs à fuir leur pays; Que cependant, la problématique du sort des minorités ethniques n'a même pas été évoquée à l'occasion de cette visite; QUE conformément à l'arrêté pris par le Ministère de l’Intérieur kazakh, des poursuites pénales sont intentées à l'encontre des demandeurs d'asile kazakhes déportés de Belgique (voir dossier ci-joint); QU'il en va de même en Ouzbékistan; QUE la requérante se trouve dès lors dans l'impossibilité absolue de retourner en Ouzbékistan;
- Absence de toute indépendance dans le chef du Commissaire Général aux Réfugiés aux Apatrides ATTENDU QUE le Ministre de l’Intérieur vient de nommer un nouveau Commissaire Général à la tête du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, Monsieur Pascal SMET QUE Monsieur SMET est l'ancien chef de cabinet adjoint de l'actuel Ministre de l'Intérieur, Monsieur Antoine DUQUESNE; QU'il n'existe dès lors plus aucune indépendance dans la manière avec laquelle le Commissaire Général examine les demandes d'asile qui lui sont soumises, et reconnaît ou non la qualité de réfugié; QUE l'introduction d'un recours urgent doit permettre à tout candidat réfugié de bénéficier d'un recours effectif lui garantissant un examen personnel, complet, circonstancié et impartial de sa demande d'asile; XIV-10.546-11/25 QUE ce n'est manifestement plus le cas depuis la nomination de Monsieur Pascal SMET en qualité de Commissaire Général; QU'ainsi, le nombre d'avis positifs est en chute libre principalement en ce qui concerne les candidats réfugiés provenant de l'ex-URSS; QUE les candidats réfugiés, comme en l'occurrence le requérant, ne bénéficient plus d'un examen objectif de leur demande d'asile; QUE celle-ci est examinée a la lumière des résultats à atteindre en matière de politique d'immigration, a savoir décourager autant que faire ce peut l'arrivée des demandeurs d'asile en Belgique et les expulser après une procédure sommaire; ATTENDU QUE le Comité Belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers s'inquiètent également, dans leur rapport d'octobre 2001, du manque d'indépendance du CGRA; QUE les trois ONG développent ainsi leurs craintes: "C'est essentiellement au cours de ces dernières années que des pressions importantes ont été exercées sur le CGRA en vue de le rallier à la logique gouvernementale et lui faire exécuter certaines instructions du pouvoir exécutif. Cette pression s'exerce le plus souvent "en coulisse" a partir de la task force mise en place au sein du gouvernement. Le traitement prioritaire des demandes d'asile introduites par certains groupes est un exemple de ce manque de transparence. Cette pression émerge aussi des plans de gestion imposant au CGRA d'atteindre un volume de travail supérieur. Depuis la nomination du nouveau Commissaire Général, l'indépendance est, pour la première fois, remise en question au sein même du CGRA. Le nouveau Commissaire Général ne fait en effet pas mystère du fait qu'il n'est pas partisan d'une administration d’asile indépendante mais désire uniquement garantir l'impartialité dans les décisions individuelles. Le CGRA donne ainsi le signal qu'il veut s'inscrire activement dans les lignes de force générales établies par le gouvernement. Le fait que le CGRA ait accepté et assume le principe LIFO en est une belle illustration. Un autre signe de cette nouvelle attitude est la participation du CGRA à des tasks forces qui sont organisées au niveau inter cabinet. Cette collaboration étroite avec le pouvoir exécutif entraîne inévitablement une modification du caractère du CGRA: d'une institution indépendante, il est devenu une administration "ordinaire" qui exécute les décisions du gouvernement. La dépendance croissante du CGRA a aussi pour conséquence de rendre de plus en plus vague la distinction entre l’Office des Etrangers et le CGRA (...)
- De par sa dépendance accrue à l'égard du pouvoir exécutif, le CGRA ressemble de plus en plus à l’Office des Etrangers;
- La qualité des interviews et des décisions du CGRA se dégrade;
- Depuis 2001, il y a une coordination accrue entre l’Office des Etrangers et le CGRA- Il y a notamment un accord entre les deux institutions quant aux questions à poser au cours des interviews pour tester la connaissance générale du demandeur d'asile sur son pays d'origine. Cette collaboration plus intense est un choix délibéré pour préparer, dès à présent, la fusion des deux services dans une éventuelle future AFA. "La conséquence de tout ceci est que la plupart des demandeurs d'asile voient leur demande traitée par deux administrations qui se ressemblent de plus en plus, qu'il v ait de contrôle exercé par un organe juridique indépendant" (Rapport d'octobre 2001, op. cit., pp. 31 et 32); ATTENDU QUE le recours urgent au CGR,4, prévu par l'article 63/2 de la loi du 15.12.1980 contre la décision du délégué du Ministre de l’Intérieur refusant à un demandeur d'asile le droit de séjour en Belgique, est tout à fait illusoire au vu de ce manque total d'indépendance; QU'en pratique, l'on doit bien constater une absence de recours effectif; ATTENDU QUE l'indépendance du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides fait dès lors défaut, ce qui est préjudiciable à la requérant; ATTENDU QUE la décision contestée n'est dès lors pas conforme à l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951, à l'article 26 du Pacte International de NEW- YORK du 19.12.1966, à l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, à l'article 4 du Protocole n/ XIV-10.546-12/25 4 du 16.11.1963 et à l'article 1 du Protocole n/ 12 du 04.11.2000 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales;”; dat de verzoekende partij in haar toelichtende memorie hieraan toevoegt : “B SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L'ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW YORK DU 19.12.1966, DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N/ 4 DU 16.11.1963 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N/ 12 DU 04.11.2000 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ATTENDU QUE la requérante maintient les différents points qu'elle a déjà soulevés dans le recours en annulation introduit le 24.06.2002; QUE la requérante invoque dès lors l'absence de décision individualisée prisé à son encontre par le CGRA, la crainte légitime de persécutions en cas de retour en Ouzbékistan ainsi que l'absence de toute indépendance dans le Chef du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides; QUE le second moyen est sérieux;”; 2.2.2.
- Overwegende dat verzoekster de schending aanvoert van artikel 3 van de Conventie van Genève, van artikel 26 van het Internationaal Verdrag van New York van 19 december 1966 betreffende de economische, sociale en culturele rechten, van artikel 14 van het E.V.R.M., van artikel 4 van het vierde protocol bij het E.V.R.M. en van artikel 1 van het twaalfde protocol bij het E.V.R.M.; dat verzoekster opwerpt dat haar asielaanvraag niet individueel behandeld is omdat België met Oezbekistan een akkoord betreffende de collectieve repatriëring van afgewezen kandidaat-vluchtelingen heeft afgesloten; 2.2.2.
- Overwegende dat uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeksters asielaanvraag wel degelijk individueel werd beoordeeld; dat in de bestreden beslissing immers vooreerst verzoeksters asielmotieven, zoals door haar verhaald tijdens het interview op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, worden uiteengezet; dat vervolgens in de bestreden beslissing in concreto wordt gemotiveerd waarom de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen meent dat de onontvankelijkheidsbeslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken dient te worden bevestigd; dat, voor zover verzoekster beweert dat zij een gegronde vrees koestert voor vervolging bij een eventuele terugkeer naar Oezbekistan, moet worden opgemerkt dat verzoekster in het middel nergens de motieven van de bestreden beslissing concreet betwist, weerlegt of ontkracht; dat verzoekster onvoldoende concrete elementen aanvoert waaruit blijkt dat zij persoonlijk dient te vrezen voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève; dat tot slot verzoekster wijst op het feit dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die de bestreden beslissing nam, Pascal SMET, oud-adjunct- kabinetschef is van de Minister van Binnenlandse Zaken, waardoor de onafhankelijkheid van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet gewaarborgd is; dat zij tevens ter staving van haar bewering verwijst naar een rapport van het Belgisch XIV-10.546-13/25 Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, het Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen en het Centre d’Initiatives pour Réfugiés et Etrangers; dat moet worden opgemerkt dat een dergelijk algemeen rapport, dat niet wordt betrokken op verzoeksters asielaanvraag, geen indicatie is voor de wijze waarop verzoeksters asielaanvraag werd behandeld; dat in artikel 57/2, in fine van de Vreemdelingenwet duidelijk wordt vermeld dat de Commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en zijn adjuncten geheel onafhankelijk zijn bij het nemen van hun beslissingen en het uitbrengen van hun adviezen; dat daarenboven verzoekster nergens een concreet element aanbrengt dat kan aantonen dat de Commissaris- generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in voorliggend geval niet onafhankelijk heeft geoordeeld; dat, zonder een uitspraak te doen over de vraag of de ingeroepen internationale bepalingen rechtstreeks van toepassing zijn in de Belgische rechtsorde, uit hetgeen hierboven werd uiteengezet blijkt dat verzoeker er niet in slaagt aan te tonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is; dat het tweede middel niet gegrond is; 2.3.
- Overwegende dat verzoekster als derde middel aanvoert : “C TROISIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 15.12.1980, DE L'ARTICLE 14 DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DU 10.12.1948, DES ARTICLES 1, 3 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 04.11.1950, AINSI QUE DES ARTICLES 2 ET3 DE LA LOI DU 29.O7.1991 ATTENDU QUE la Convention de Genève du 28.07.1951 a laissé aux Etats contractants un large pouvoir d'appréciation en distinguant le stade de la recevabilité de l'examen au fond et en permettant d'écarter au stade de la recevabilité une demande d'asile sur base de certains critères expressément définis par l'article 52 de la loi du 15.12.1980 et notamment celui de la demande manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier parce qu'elle est frauduleuse ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er, A,
(2)de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile; QUE l'article 1er de la Convention de Genève, définit le "réfugié" comme étant la personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; QUE l'article 1er n'exige rien d'autre qu'une crainte; QUE la crainte est subjective et doit s'apprécier compte tenu des antécédents personnels et familiaux de la partie demanderesse (H. CR., Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié politique au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1957 relatifs au statut de réfugié, Genève, 1979, p. 12); QUE la crainte est un état d'esprit et une condition subjective; QUE sa constatation implique une "appréciation de la personnalité du demandeur" car "les réactions psychologiques des individus ne sont pas forcément identiques dans les mêmes circonstances" (François CREPEAU, "Droit d'asile: de l'hospitalité au contrôle migratoire". Collection de droit international, Editions BRUYLANT, Mitions de l'Université de Bruxelles, 1995,p. 78); QUE le Guide des Procédures et Critères du H.C.R. relève que des menaces à la vie ou la liberté sont toujours des persécutions (H. C R., op. cit., Genève, 1979, point 5); QUE ledit Guide relève également que des mesures diverses qui en elles-mêmes ne sont pas des persécutions ... pris(es) conjointement peuvent provoquer chez le demandeur un état d'esprit qui permet raisonnablement de dire qu'il craint d'être persécuté pour des motifs cumulés (H.C.R., op. cit., Genève, 1979, point 52); XIV-10.546-14/25 QUE la Convention Internationale de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés n'exige nullement l'existence d'une crainte de persécutions systématiques et individualisées (C.E., n/ 49.505, 07.10.1994, R.A.C.E., 1994, s.p.); ATTENDU QUE la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10.12.1948 énonce, en son article 14, le principe du droit d'asile; QU'aux termes de l'article 14.1 de ladite Déclaration, "Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher l'asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays"; ATTENDU QUE l'article 33.1 de la Convention de Genève du 28.07.1951 dispose que: 'Aucun Etat contractant n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières du territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à une certain groupe social ou de ses opinions politiques". QU’il résulte de cet article une interdiction d’expulsion et de refoulement; QUE cette interdiction vise tant le réfugié en séjour irrégulier que celui se trouvant régulièrement sur le territoire; QUE tout demandeur d'asile est dès lors protégé, quelque soit son statut, dans le pays d'accueil; QUE le refoulement sur des frontières dangereuses pour la vie, la sécurité ou la liberté de la personne en cause est incompatible avec les dispositions du droit international des réfugiés; ATTENDU QU'en outre, un tel refoulement constituerait un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950; QUE l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que, «Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants»; QU'en interdisant les traitements inhumains, l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme impose aux parties contractantes de ne pas renvoyer les réfugiés dans un pays où ils craindraient pour leur vie ou leur liberté; ATTENDU QUE la loi du 29.07.1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, dispose, en son article 2, que les actes administratifs des autorités administratives visées à ,article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle; QUE conformément à l'article 3 de la loi du 29.07.1991, la motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait; QUE la motivation doit être adéquate, précise et pertinente, c'est-à-dire répondre aux faits et ne peut en aucun cas être une simple motivation d'appréciation subjective (C.E., 07.06.1995, n/ 53.583; CE. 05.07.1995, n/ 54.317; CE., 07.09.1995, n/ 55.056; CE., 16.01.1996, n/57.531); QUE la motivation doit reposer sur des faits réels et non sur un jugement de valeur du récit a priori considéré comme faux (C. E., 26.08.1994, n/ 48.810); QUE la motivation doit être d'autant plus scrupuleuse lorsqu'elle aboutit à la conclusion que la demande est manifestement non fondée (C.E., n/ 56.754, 08.12.1995; CE., n/ 57.708, 22.01.1996); QU'il a été jugé qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier et pas seulement des éléments défavorables à la reconnaissance du statut de réfugié (C.E., 16.01.1996, n/ 60.093: CE. 28.10.1997, n/ 69.217); QU'Amnesty International a rappelé dans un rapport d'août 1991, que les critères à utiliser pour juger du bien fondé d'une demande d'asile doivent tenir pleinement compte des conditions régnant dans le pays d`origine du demandeur et que les demandeurs d'asile doivent se voir accorder le bénéfice du doute comme il est recommandé par le Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié; QU'en outre, Les persécutions ne doivent pas nécessairement être le fait des autorités nationales. Pour qu'une persécution émanant de personnes prive puisse être prise en considération pour l'application de la Convention Internationale de Genève du 28.0 7.1951 relative au statut des réfugiés, il faut, selon les critères établis par le Haut Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides, qu'elle soit "sciemment" tolérée par les autorités ou que celles-ci soient incapables d'offrir "une protection efficace". Les instances chargées de l'examen de la demande d'asile ne se sont pas interrogées sur les possibilités qu'avaient le requérant de bénéficier de la protection des autorités, XIV-10.546-15/25 ... compte tenu notamment de leur religion" (C.E., n/ 62.976, 06.11.1996, Rev. dr. étr., 1996, p. 759; T Vreemd., 1997 (abrégé), 71); ATTENDU QUE selon François CREPEAU, "En vertu même du principe de reconnaissance, le demandeur d'asile devrait être traité comme un réfugié dès son arrivée dans son pays d'accueil ...”; QUE "Le caractère récognitif de la qualité de réfugié signifie qu'un individu reconnu réfugié était réfugié avant d'entrer dans le pays qui lui reconnaît cette qualité, soit généralement dès qu'il a quitté son pays d'origine pour une des raisons prévues dans la Convention de Genève du 28.07.1951 ...”; QUE "Le principe de reconnaissance" est, en quelque sorte, une mise en oeuvre concrète de la présomption de bonne foi dont jouit a priori tout être humain, résultant de la qualité de sujet de droit dont dispose toute personne, au titre de son "égale dignité", et constituant un des postulais fondamentaux de toute démocratie”; QUE "Le demandeur d'asile est titulaire de cette “dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine" dont parle le préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme du
- 12.1948 et est au nombre des êtres humains nés "libres et égaux en dignité et en droit", selon son article 1"; QUE “A ce titre, il doit bénéficier du principe général de la présomption de bonne foi”; QUE “Le demandeur d'asile qui affirme être un réfugié doit être a priori cru et tenu “pour tel”. QUE “Cette présomption de bonne foi peut être déduite du droit international des réfugiés”; QUE “C'est au demandeur d'asile de prouver qu'il entre bien dans la définition du statut dont il se réclame”; QUE “Toutefois, compte tenu des effets de la persécution et des circonstances de son départ, il est admis que le réfugié puisse n'avoir aucun moyen matériel, autre que son témoignage de prouver les faits qu'il avance”; QUE “Le H.C.R. recommande que la recherche de la preuve de la vérité soit partagée entre les autorités de l’Etat d'accueil et le demandeur d'asile et que celui-ci dispose toujours du bénéfice du doute quand bien même il ne pourrait présenter d’autres preuves que son témoignage" (François CREPEAU, op. cit., Editions BRUYLANT, Editions de l’Université de Bruxelles, 1995, pp. 126 à 129); ATTENDU QU'en l'espèce, la décision du CGRA du 31.05.2002 confirmant le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 29.05.2001, ne répond aux exigences nécessitées par les dispositions précitées;
- ATTENDU QUE cette décision est insuffisamment motivée au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; QUE la requérante ne peut que faire siennes les observations faites par le Comité belge d’Aide aux Réfugiés, Overlegcentrum Integratie Vluchtelingen, ainsi que la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Apatrides dans leur rapport d'octobre 2001, QUE ces trois ONG font ainsi état de différentes critiques relatives à la qualité des décisions du CGRA: Les motivations sont souvent stéréotypées. Presque identiques pour une nationalité ou un groupe donnés. Exemple le plus clair: les Kazakhs d'origine russe. Beaucoup d'entre eux ont été refusés sur base du rapport du fonctionnaire à l'immigration au Kazakhstan. Certaines décisions comportaient deux pages entières de description de tous les problèmes parfois graves) relatés par le demandeur d'asile, suivis d'une motivation laconique: la demande est manifestement non fondée puisqu’il ressort, dudit rapport du fonctionnaire à l'immigration, que les personnes d`origine russe ne connaissent pas de problèmes au Kazakhstan. La motivation fait parfois référence à des sources peu fiables. C'est ainsi que les décisions du CGRA relatives aux Kazakhs font référence aux informations parues dans la presse belge selon lesquelles il n’y a pas de problèmes dans ce pays. Certaines déclarations sont sorties de leur contexte. Les preuves déposées à l’appui du récit ne sont pas examinées à fond. Les documents ne sont pas traduits parce que le juriste estime à première vue qu'ils ne sont pas pertinents. Tout comme l’OE, le CGRA interprète trop largement la notion de recevabilité (débordement sur l'examen au fond) et interprète de manière erronée XIV-10.546-16/25 certaines notions (absence de persécution par les autorités, faits de droit commun)" (voir Rapport d'octobre 2001, page 27); ATTENDU QUE les trois ONG citent l'exemple d'un Kazakh d'origine tatare: Au cours de son audition au CGRA, l'intéressé raconte un récit extrêmement détaillé. La transcription de ce récit comporte près de 30 pages. Décision: irrecevable. La motivation comporte plus d'une page et demie de description des faits rapportés par l’homme. Suit alors un refus très laconique qui ne se réfère pas à ces faits mais se base exclusivement sur le rapport du fonctionnaire à l'immigration au Kazakhsta et sur des articles de presse belge. En d'autres mots, la motivation négative n'est absolument pas individualisée: En ce qui concerne les problèmes ethniques de l’intéressé, il y a lieu de faire remarquer que la persécution systématique par la population kazakhe invoquée par l'intéressé ne correspond pas à la documentation dont dispose le Commissariat Général. Dans cette documentation (rapport de mission Kazakhstan du fonctionnaire à l'immigration Ministère de l’Intérieur (...) et Informations Kazakhstan Cedoca, novembre 2000; De Standaard et La Libre Belgique, 31.10.2000), il n'est fait mention nulle part de telles persécutions. Bien plus, de ces informations, il ressort qu'il n'est pas question d'une quelconque persécution du groupe ethnique tatare. (...). Le même raisonnement, basé sur les mêmes sources, est tenu en ce qui concerne les persécutions pour des raisons religieuses. Le CGRA conclut: “De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressé est mensongère et manifestement non fondée..." (Rapport précité, p. 29); ATTENDU QU'en l'espèce, le CGRA n'a nullement pris en considération les faits personnels de persécution invoqués par la requérante; QUE le CGRA a notifié une décision confirmant le refus de séjour compte tenu de ce que la requérante est ouzbek; QUE cette décision se fonde exclusivement sur le critère de nationalité du requérant, ce qui est tout à fait inadmissible et contraire aux Conventions Internationales mentionnées ci-dessus; QUE l'article 3 de la Convention de Genève du 28.07.1951 dispose que: Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la réfugiés ou le pays d'origine; QUE le CGRA réserve un traitement différent aux candidats réfugiés selon leurs pays d'origine; QUE la requérante a été victime d'une discrimination en raison de son pays d'origine, discrimination interdite par l'article 3 précité;
- ATTENDU QUE le CGRA allègue que la requérante aurait déclaré lors de l'audition en recours urgent que le complexe sportif avait été ouvert jusqu'au 15.07.2000 et qu'après le 15.07.2000, il n'était ouvert que rarement et uniquement pour des clients; Que cette déclaration serait en contradiction totale avec celle de son ex-ami et son frère; Que son ex-ami aurait déclaré à l’Office des Etrangers qu'en mai 2000 le complexe sportif avait définitiement été fermé et jusqu'à cette date, des activités avaient effectivement eu lieu; Que son frère aurait déclaré lors de son entretien en recours urgent qu'après avoir trouvé les pamphlets Wahhabites dans le complexe le
- 09.1999 celui-ci avait été fermé et qu'aucune activité n'avait plus eu lieu; Qu'une telle contradiction se rapportant à un élément clé de sa demande d'asile saboterait déjà la crédibilité de la requérante; ATTENDU QUE les déclarations de la requérante, de son ancien compagnon et son frère n'ont pas été correctement retranscrites soit à cause d'une erreur de traduction soit à cause d'une erreur du juriste dans la prise de ses notes; QUE les différentes dates mentionnées par les intéressés ne concernent pas la date de fermeture du centre sportif, mais bien la date de cessation de leurs activités au sein de ce même centre; QU'ainsi, le frère de la requérante a travaillé au complexe sportif jusqu'au 10.09.1999, l'ex-compagnon de la requérante jusqu'au mois de mai 2000 et la requérante jusqu'au 15.07.2000; QUE le centre sportif a été inauguré en janvier 1998 et est resté ouvert jusqu'au 15.07.2000;
- ATTENDU QUE selon le CGRA, il existerait des contradictions entre ses déclarations et celles de son ex-ami, et les déclarations de son ex-ami et son frère en ce qui concerne les circonstances de la mort de la soeur de son ex-ami; Que la requérante aurait déclaré à l'Office des Etrangers que le lendemain elle aurait trouvé XIV-10.546-17/25 la soeur de son ex-ami morte après avoir passé la nuit chez celle-ci; Que son ex-ami a déclaré à l’OE que sa soeur était morte durant le trajet à l'hôpital,, Que son frère a affirmé à nouveau au CGRA que la soeur de son ex-ami avait été emmenée à l'hôpital et qu'elle y était morte; Qu'il serait impossible de croire encore à cet événement compte tenu de la présence de telles contradictions; ATTENDU QUE le 06.08.2000, une réunion familiale s'est tenue au domicile de la requérante; Que deux policiers se sont présentés et ont menacé les membres de la famille, en les traitant de Wahhabites; QU’une bagarre a éclaté entre l'ex-compagnon de la requérante, son frère et les deux policiers; Que la belle-soeur de la requérante a été rouée de coups après s'être interposée; QUE le 07.08.2000, dans la matinée, la requérante a trouvé sa belle-soeur morte dans le lit; Qu'une ambulance a été appelée et a amené le corps de la belle-soeur de la requérante à l'hôpital, où l'on a constaté le décès;
- ATTENDU QUE le CGRA argue qu'il conviendrait de remarquer que la requérante ne fournirait aucune preuve à l'appui de ses affirmations; Que ni l'existence du complexe sportif, ni les différentes étapes juridiques entreprises, ni le décès de sa belle-soeur ne seraient prouvés par un quelconque document; ATTENDU QUE la requérante craignant pour sa vie et celle de son fils, a dû fuir l'Ouzbékistan dans la précipitation le 26.08.2000, QUE la requérante et son fils sont arrivés en Belgique le 30.08.2000; Que la requérante a introduit une demande d'asile; Qu'à l'appui de cette demande, elle a produit des documents attestant de son identité et de celles des membres de sa famille; QU'au vu des persécutions subies, la requérante ne peut avoir d'autre moyen matériel que son témoignage afin de prouver les faits qu'elle avance; Qu'il y a lieu d'avoir égard à la bonne foi de la requérante; QUE les déclarations de la requérante sont corroborées en tout état de cause par celles de son ex-compagnon, de son beau-fils et de son frère;
- ATTENDU QUE selon le CGRA, il faudrait encore noter que dans le cadre des demandes d'asile de l'ex-ami de la requérante, son frère, G. K.et son épouse, Z. A., une décision confirmée de refus de séjour a été prise en raison du caractère mensonger de leurs déclarations et que dans le cadre de la demande d'asile de son beau-fils, N. A., une décision confirmée de refus de séjour en raison du caractère non fondé a été prise; ATTENDU QU'il a été jugé que: "Ni le principe de bonne gestion administrative, ni aucune disposition de la Convention Internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 08.07.1951 et approuvée par la loi du 26.06.1953, n'imposent à un Etat saisi d'une demande d'asile de la considérer comme nécessairement connexe à une décision qu'il a déjà prise à l'égard d'un membre de la famille du demandeur" (CE, n/ 69.714, 21.11.1997, RDE, 1998, n/ 97, p. 87); QUE la requérante invoque des faits propres de persécutions auxquels le CGRA n'a pas eu égard; ATTEND U QUE le troisième moyen évoqué par la requérante, à savoir la violation de l'article 52 de la loi du 15.12.1980, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du
- 12.1948, les article 1, 3 et 22 de la Convention de Genève du 288.078.1951, l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.0 7.1991, est fondé ”; XIV-10.546-18/25 dat de verzoekende partij in haar toelichtende memorie hieraan toevoegt : “C. TROISIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 15.12.1980, DE L'ARTICLE 14 DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME DU 10.12.1948, DES ARTICLES 1 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 04.11.1950, AINSI QUE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 29.07.1991 ATTENDU QUE la requérante s'en réfère aux considérations soulignées dans son recours en annulation ; qu'elle entend faire valoir les éléments développés ci-dessous; ATTENDU QUE l'interdiction d'expulsion et de refoulement édictée par l'article 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951 est applicable à tout réfugié, «tant celui en séjour irrégulier que celui se trouvant régulièrement sur le territoire : tout demandeur d'asile est ici protégé, quel que soit son statut dans le pays d'accueil (réfugié «reconnu ou non») (F CREPEA U, Droit d'asile : de l'hospitalité au contrôle migratoire, collection de droit international, éd BR UYLANT, Edition de l'Université de Bruxelles, 1995, pp. 175 et 176); QUE dans un arrêt du 18.05.1999, la Cour de Cassation a considéré que : «On entend par torture ou traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, tout acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées, par exemple dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux de la victime, de la punir ou de faire pression sur elle ou de l'intimider. Les traitement dégradants s'entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux Yeux d'autrui ou aux siens une humiliation ou un avilissement graves» (Cass, 18.05.1999, FJF., 1999, 380); QUE la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé dans un cas d'espèce où les requérants alléguaient avoir subi de mauvais traitements lorsqu'ils étaient aux mains de la police que ."Lorsqu'un individu allègue de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l'art. 3 Conv. Eur. D.H., cette disposition combinée avec l'art. 1er Conv. Eur. D.H. requiert par implication qu'il y ait une enquête officielle effective. Vu l'absence d'une enquête officielle effective, l'art. 3 précité a été violé de ce chef Lorsqu'un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l'art. 13 Conv. Eur.D.H. la notion de recours effectif implique, outre une enquête approfondie et effective du type de celle qu'exige l'art. 3 précité, un accès effectif du Plaignant à la procédure d'enquête et le versement d'une indemnité là où il échet. Ledit art. 13 a donc également été violé en l'espèce. " (Cour eur. D.H., 28.10.1998, R. UD.H., 1998, 293); QUE dans un arrêt du 25.05.1998, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a relevé que: "La requérante, suite à l'absence d'informations, de la part des autorités, sur l'endroit où se trouve son fils, aperçu pour la dernière fois entouré par des membres des forces de l'ordre, et sur son sort, invoque la violation de l'art. 3 Conv. Eur. D.H., tant à l'égard de son fils, qu'à son propre égard (...) En ce qui concerne le traitement réservé à la requérante elle-même, les autorités n'ont donné aucune considération sérieuse à la plainte de la requérante. Cette dernière a été victime de leur passivitéface à son angoisse et à sa détresse. La souffrance endurée par la requérante pendant une période prolongée doit passer dans les circonstances de l'espèce pour un mauvais traitement relevant de l'art. 3 Conv. Eur. D.H. " (Cour eur., 25.05.1998, Rec. Cour eur. D.H., 1998, III, 1152); ATTENDU QUE dans un arrêt du 18.11.1993, le Conseil d'Etat a relevé que : «En l'espèce, l'analyse de l'interrogatoire à l'Office des Etrangers et de l'audition au CGRA ne permet pas de déceler des contradictions à ce point flagrantes permettant de dire qu'il ne peut être accordé foi aux déclarations de l'étranger » (CE, n/ 44.947, 18.11.1993, R.A.C.E.,
- s.p.); QU'il a également été jugé que : «Il y a lieu d'annuler la décision de rejet de la demande urgente d'un réexamen avec ordre de quitter le territoire dès lors que l'analyse de l'interrogatoire à l'OE et de l'audition au CGRA ne permet pas de déceler des contradictions à ce point flagrantes qu'elles permettraient de dire qu'il ne peut être accordé foi aux déclarations du demandeur d'asile » (Conseil dEtat, n/ 49.785, 21.10.1994, R.A. C.E., 1994, s.p.) ; QU'il a été rappelé dans un arrêt du 15.12.1994 que .- « Les critères à utiliser pour juger du bien fondé d'une demande d'asile devront tenir pleinement compte des conditions régnant dans le pays d'origine du demandeur et les demandeurs d'asile devraient se voir XIV-10.546-19/25 accorder le bénéfice du doute, comme il est recommandé dans le Guide des Procédures et Critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés » (CE, n/ 50.737, 15.12.1994, Rev. Dr. Etr., 1995, abrégé, p. 213) ; QU'il a été jugé que : «La prétendue contradictoire entre les récits du requérant à l'Office des Etrangers et au CGRA ne permet pas de conclure à une fraude et au caractère non fondé de la demande. Il en est de même pour le caractère prétendument vague des explications du requérant » (CE, n/ 57.193, 21.12.1995, Rev. Dr. Etr., 1996, p. 69); QUE le Conseil d’Etat a estimé dans un arrêt du 28.10.1997 que: «Des contradictions dans les récits successifs d'un demandeur d'asile peuvent amener le Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides à estimer que la demande est manifestement non fondée pour autant que ces contradictions portent atteinte de manière indiscutable à la crédibilité des éléments essentiels du récit du demandeur. La portée de ces contradictions doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des déclarations du demandeur. Dès son audition à l'Office des Etrangers, le requérant a fait un récit précis, détaillé et circonstancié des événements qui l'ont conduit à fuir son pays. Il a réitéré pareil récit dans le recours urgent et lors de son audition au CGRA. Il apparaît que son récit est cohérent et que ses déclarations sont demeurées constantes non seulement sur l'essentiel des événements qu'il a relatés, mais également sur de nombreux détails et des circonstances précises ayant trait à ces événements. Les contradictions obtenues par le Commissaire Général sont insuffisantes pour établir le caractère frauduleux et manifestement non fondé de la demande d'asile" (CE, n' 69.217, 28.10.1997, Rev. Dr. Etr., 1997,p. 551), QUE selon le Conseil d’Etat: "Les contradictions relevées Par la décision attaquée (décision de refus de séjour avec l'ordre de quitter le territoire) ne se vérifient pas à la lecture du dossier administratif avec une netteté telle qu'elles permettent au Commissaire Général adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides d'en déduire, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que la demande d'asile du demandeur est manifestement non fondée" (CE, n' 74.217, 11.06.1998, Rev. Dr. Etr., 1998, 242), QUE le troisième moyen est sérieux;”; 2.3.
- Overwegende dat vooreerst moet worden opgemerkt dat de Universele verklaring van de rechten van de mens in de Belgische rechtsorde geen juridisch bindende kracht bezit; dat de artikelen 1 en 33 van de Conventie van Genève geen directe werking hebben; dat verder verzoekster ingaat op de motieven van de bestreden beslissing; dat in voornoemde beslissing vooreerst enkele tegenstrijdige verklaringen worden vastgesteld; dat de eerste vastgestelde tegenstrijdigheid betrekking heeft op het tijdstip wanneer het sportcomplex definitief werd gesloten; dat de verzoekende partij de vastgestelde tegenstrijdigheid wijt aan vertaalproblemen; dat uit het administratief dossier niet blijkt dat verzoekster of haar ex-partner tijdens hun verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken of op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ooit problemen meldden in verband met (ver)taalmoeilijkheden; dat, aangezien deze vermeende taalmoeilijkheden aldus voor het eerst worden opgeworpen voor de Raad van State, er geen geloof kan aan worden gehecht; dat door verzoekster geen verklaring wordt aangebracht betreffende de vastgestelde tegenstrijdigheid met betrekking tot de omstandigheden waarin de zus van haar ex-partner is overleden; dat het door verzoekster vermelde feitenrelaas geen verklaring biedt voor de vastgestelde tegenstrijdigheid; dat, betreffende de vaststelling dat verzoekster geen enkel bewijs levert ter staving van haar beweringen en betreffende de vermelding dat in het kader van de asielaanvragen van andere verwanten en familieleden een bevestigende weigeringsbeslissing werd genomen, verzoekster respectievelijk, opmerkt dat, bij gebrek aan bewijzen, moet betrouwd worden op haar goede trouw en dat geen rekening werd XIV-10.546-20/25 gehouden met de persoonlijke vrees voor vervolging die werd ingeroepen; dat hieromtrent vooreerst moet worden opgemerkt dat het niet voorhanden zijn van enig begin van bewijs redelijkerwijs twijfel kan doen rijzen omtrent de waarachtigheid van een asielrelaas; dat tevens voldoende blijkt uit de vastgestelde tegenstrijdigheden dat wel degelijk rekening werd gehouden met de eigen verklaringen die door verzoekster werden afgelegd; dat daarenboven de motivering van een bevestigende weigeringsbeslissing moet worden gelezen als een geheel; dat de verschillende motieven vermeld in de bestreden beslissing niet elk afzonderlijk tot de nietigverklaring van de beslissing moeten kunnen leiden; dat de laatste twee vaststellingen vermeld in de bestreden beslissing, geen decisieve motieven vormen die aan de bevestigende weigeringsbeslissing ten grondslag liggen; dat doorslaggevend in voornoemde bestreden beslissing is dat tegenstrijdigheden worden vastgesteld; dat het vaststellen van tegenstrijdigheden reeds voldoende is om tot de bedrieglijkheid van een asielaanvraag te besluiten; dat aldus blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen dat de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, kennelijk onredelijk zijn; dat, voor het overige, verzoekster zich in haar uiteenzetting, zowel in het verzoekschrift als in haar toelichtende memorie, tot het aanhalen van algemene, overwegend theoretische uiteenzettingen, zonder in te gaan op de concrete motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen; dat verzoekster het niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is; dat een schending van de ingeroepen motiveringsplicht niet wordt aangetoond; dat, aangezien verzoekster het aldus niet aannemelijk maakt een gegronde vrees voor vervolging te koesteren, er volledigheidshalve dient op te worden gewezen dat de in het middel aangevoerde schending van artikel 3 van het E.V.R.M. niet dienstig kan worden aangevoerd; dat het derde middel, in de mate dat het ontvankelijk is, niet gegrond is; 2.4.
- Overwegende dat verzoekster als vierde middel aanvoert : “D QUATRIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION DE GENÈVE D U 28.0 71951, ET D U DROIT DE DISPOSER D'UN RECOURS EFFECTIF EN CAS D’ATTEINTE A UN DROIT FONDAMENTAL ATTENDU QUE la requérante entend invoquer un quatrième moyen à l'appui du présent recours en annulation; QUE ce nouveau moyen est dirigé contre la décision du CGRA du 31.05.2002 en ce qu'elle enjoint au requérant, sauf décision contraire du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué, de quitter le territoire dans les cinq jours à dater de la notification; QUE suivant l'article 113 quater, § 2, al. 2, de l’A.R. du 08.10.1981, «En cas de confirmation de la décision contestée (refusant le séjour), et sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, la décision du commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides (...) reproduit le délai pour quitter le territoire vu qu'il a été fixé dans la décision contestée. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la décision de confirmation»; QUE dans la décision contestée, le CGRA a dès lors confirmé la décision du délégué du Ministre de l’Intérieur du 29.05.2001 refusant au requérant le séjour et lui enjoignant l'ordre de quitter le territoire dans les cinq jours; XIV-10.546-21/25
- ATTENDU QUE l'acte attaqué viole le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ; ATTENDU QUE l'article 13 CEDH stipule : «Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leur fonction officielle»; QUE celle disposition bénéficie de l'effet direct dans l'ordre juridique interne belge (Cass.,
- 06.1966, Pas., 1243; Cass., 26.09.1966, Pas., 1967, 89 ; Cass., 14.11.1980, Pas., 1981, 317; Cass., 07.09.1982, Pas., 1983, 18; Cass., 30.05.1984, Pas., 560; Civ. Bxl, 16.03.1987, Rev, dr. Etr., 1987, p. 36; Civ. Liège, référé, 09.11.1987, Rev. dr. Etr., p. 721; Civ. Bxl, 25.11.198 7, J T, 198 7, p. 719 - Civ. Liège, 0
- 03.198 7, J L.M. B., p. 471; Civ. Liège, référé, 19.01.1989); QUE le droit consacré par l'article 13 n'a pas d'existence indépendante, devant être nécessairement invoqué parallèlement à la disposition dont la violation est alléguée; QU'il s'agit cependant d'un texte autonome, en ce que sa violation ne présuppose pas une atteinte préalable à une autre clause normative; Que le texte garantit ce droit de recours à quiconque allègue, de manière plausible, une violation de ses droits et libertés protégés par la Convention, dès lors que les griefs invoqués sont «défendables»; QUE s'agissant de réfugiés, les droits dont la violation sera alléguée sont principalement ceux découlant des articles 3 et 8 de la Convention, protégeant l'individu à l'encontre de tout traitement inhumain ou dégradant et lui garantissant le droit au respect de sa vie familiale ; QUE la section de législation du Conseil d’Etat avait dans son avis préalable à la modification législative du 06.05.1993 souligné que si la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ne vise pas expressément le droit d'asile, il peut être déduit de plusieurs de ses dispositions l'interdiction dans des circonstances déterminées, de refouler ou d'expulser des personnes demandant que leur soit reconnue la qualité de réfugié; Que l'avis fait ainsi spécialement référence aux articles 3 et 8 dont la violation doit pouvoir être sanctionnée à travers un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention (Doc. Parl. Sénat, Avis du CE, session 1992-1993, n/ 555/1, p. 46) ; QUE le recours doit non seulement exister en fait, mais également être utile et efficace; QUE s'agissant de l'effectivité du recours interne au sens de l'article 26 de la Convention -qui exige du requérant qu'il ait épuisé les voies de recours internes préalablement à la saisine des organes du Conseil de l’Europe - la jurisprudence constante de la Commission considère qu' «un recours qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution d'une décision d'expulsion n'est pas efficace aux fins de l'article 26 et n'a pas a être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention» (Com. Eur., D. H., req. N/ 17.262190, décision du 27.02.1991, A c. France); QU'il se déduit de cette lecture du terme «effectif» pour la Commission qu'un recours ne reçoit cette qualification au sens de la Convention que lorsque qu'il emporte suspension de la mesure querellée; Que dans l'affaire A. contre France, la Commission poursuivait sans ambiguïté comme suit: «Il en va de même pour le recours non suspensif à exercer devant le Conseil d’Etat contre une décision ayant refusé l'asile à une personne, celle-ci étant dès lors susceptible d'être reconduite à la frontière avant que la juridiction saisie du recours contre cette décision ait statué» (Com. Eur. D. H., req. NO/ 17.262190, décision du 27.02.1991, A c. France); QUE le recours en annulation institué par les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12.01.19 73 n'a pas d'effet suspensif; QUE dans la mesure où la loi permet l'éloignement d'un étranger auquel a été notifié un ordre de quitter le territoire contre lequel un recours a été introduit, le candidat réfugié ne bénéficie pas d'un recours effectif au sens de l'article 13 précité; QU' il y a donc violation de l'article 13 de la CEDH; ATTENDU QUE le droit de disposer d'un recours effectif en cas d'atteinte à un droit fondamental est élevé au rang de principe général de droit constitutionnel par la Cour d'Arbitrage, et ce indépendamment de toute référence à l'article 13 ; XIV-10.546-22/25 QUE la Cour d’Arbitrage érige ce droit en «une exigence essentielle de l’Etat de droit» (C.A., 14.07.1994, JT, 1994, pp. 673 et suivantes) ; QUE la Cour d’Arbitrage déduit que le recours en annulation auprès du Conseil d'Etat «n’apparaît pas comme l'exercice d'un recours effectif puisque les délais de procédure ne permettront pas dans la plupart des cas d'obtenir un arrêt en temps utile» (C.A. 14.07.1994, op. cit); QUE le critère déterminant dégagé par la Cour d’Arbitrage est l'effet utile du recours offert; QUE «Le principe d'effectivité des recours est fonction de la possibilité de demander la suspension d'un acte attaqué, suspension qui de plus doit avoir un effet utile» (Sylvie SAROLEA, «La Défense du candidat réfugié», in Loi du 15.12.1980: 15 ans après, Rev. dr. Etr., n/ 90, pp. 5 73 et svtes; Rev. dr. Etr. N/ 86, pp. 542 et svies); QUE tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif; QUE dans un arrêt du 05.02.2002, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé, concernant un groupe de ressortissants slovaques d'origine tzigane expulsés de Belgique en octobre 1999, que : «L'effectivité des recours exigés par l'article 13 suppose qu'ils puissent empêcher l'exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (voir, mutatis mutandis, Jabari c. Turquie, arrêt du 11 juillet 2000, n/ 40035/98, § 50 (non publié). En conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l'issue de l'examen - par les autorités nationales de sa comptabilité avec la Convention. Toutefois, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait l'article 13 (voir l'arrêt Chahal c. Royaume-Uni, précité, p. 1870, § 145) (...). «Le recours en suspension ordinaire fait partie des recours qui, d'après le document contenant la décision du Commissaire Général du 18 juin 1999, s'offraient aux requérants pour attaquer celle-ci. Sachant que d'après cette décision, les intéressés disposaient de cinq jours seulement pour quitter le territoire national, que le recours en suspension ordinaire n'est - pas lui-même suspensif et que le Conseil d’Etat dispose de quarante-cinq jours pour statuer sur un tel recours (article 17 § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat), la seule mention de celui-ci parmi les recours disponibles était, pour le moins, de nature à créer la confusion dans le chef des requérants.» «S'agissant du recours en suspension d'extrême urgence, il n'est pas suspensif, lui non plus (...).» «Les exigences de l'article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique. C'est là une des conséquences de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, inhérent à l'ensemble des articles de la Convention (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce, [GC], n/31107/96, § 58, CEDH, 1999-II) ( ... ) » «Au bout du compte, le requérant n'a aucune garantie de voir le Conseil d'Etat et l'administration se conformer dans tous les cas à la pratique décrite, ni a fortiori, de voir le Conseil d’Etat statuer, ou même siéger, avant son expulsion, ou l'administration respecter un délai minimum raisonnable.» «Il y a là autant d'éléments qui rendent le traitement du recours trop aléatoire pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'article 13» (Cour. Eur. D.H., COMA c. Belgique, requête n/ 51.564199, arrêt du 05.02.2002, inédit); QUE la Cour Européenne des Droits de l’Homme a dès lors estimé que les demandeurs d'asile en Belgique ne disposent pas de recours conformes à l'article 13 précité, dès lors que la requête en suspension d'extrême urgence, la requête en suspension et le recours en annulation au Conseil d Etat ne sont pas suspensifs
- ATTENDU QUE l'article 16 de la Convention de Genève du 28.0 7.1951 dispose : «Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les Tribunaux»; QUE cet article est directement applicable et prime sur les dispositions de droit interne; QU'il se déduit de cet article que l'accès à la justice ne doit pas subir d'entraves; QUE le 31.05.2002, la requérante s'est vu notifier l'ordre de quitter le territoire dans les cinq jours à compter de la date de notification de la décision du CGRA; XIV-10.546-23/25 QUE la présence de la requérante sur le territoire du Royaume est indispensable afin de lui permettre de faire valoir ses moyens et assurer sa défense; QU'en ordonnant à la requérante l'ordre de quitter le territoire, l'acte attaqué viole le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la CEDH et érigé en principe général de droit constitutionnel par la Cour d’Arbitrage, ainsi que par l'article 16 de la Convention de Genève du 28.07.1951; QUE le quatrième moyen évoqué par la requérante à l'appui de son recours en annulation est fondé; ATTENDU QU'il résulte de l'ensemble des arguments développés que /a décision du CGRA du 31.05.2002 viole l'article 52 de la loi du 15.12.1980, l'article 26 du l'acte International de New York du 19.12.1966, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du
- 12.1948, les articles 3, 13 et 14 de la. Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, les articles 1, 3, 16 et 33 de la Convention, de Genève du 28.07.1951, les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1951 relative à la motivation formelle des actes administratifs le droit de disposer d'un recours effectif en cas d'atteinte à un, droit fondamental ainsi que les principes de bonne administration du respect des droits de la. défense, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit; QUE l’Etat belge ne pouvait, sans violer l'obligation de motivation et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande d'asile du requérant dès le stade de la recevabilité;”; dat de verzoekende partij in haar toelichtende memorie hieraan toevoegt : “D. QUATRIÈME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28.07.1951, DE L ARTICLE 113 QUATER § 2 ALINEA 2 DE L’A.R. DU 08.10.1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SÉJOUR? L’ ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS ET DU DROIT DE DISPOSER D'UN RECOURS EFFECTIF EN CAS D’ATTEINTE A UN DROIT FONDAMENTAL ATTENDU QUE la requérante s'en réfère aux arguments déjà invoqués en termes de recours en annulation; QUE le quatrième moyen évoqué est également sérieux; ATTENDU QU'il résulte de l'ensemble des arguments développés que la décision du CGRA du 31.05.2002 viole les articles 1, 3, 16 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, l'article 26 du Pacte International de New York du 19.12.1966, les articles 3, 13 et 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, l'article 4 du Protocole n/ 4 du 16.11.1963 et l'article 1 du Protocole n/ 12 du 04.11.2000 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04.11.1950, l'article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du
- 12.1948, l'article 52 de la loi du 15.12.1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d'équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit; QUE le CGRA ne pouvait, sans violer l'obligation de motivation et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande d'asile de la requérante dès le stade de la recevabilité;”; 2.4.
- Overwegende dat, wat de aangevoerde schending van artikel 13 van het E.V.R.M. betreft, het volstaat vast te stellen dat dit verdragsartikel niet zelfstandig kan worden ingeroepen, zonder aan te voeren dat een door het voornoemd verdrag beschermde vrijheid of recht is geschonden; dat in het middel verzoekster samen met artikel 13 van het E.V.R.M. de schending inroept van de artikelen 3 en 8 van het E.V.R.M.; dat verzoekster XIV-10.546-24/25 nalaat in concreto aan te duiden op welke wijze de bestreden beslissing de laatstgenoemde artikelen schendt; dat verzoekster zich beperkt tot een algemene uiteenzetting, waaronder het citeren van rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens; dat, voor zover verzoekster verder de schending van artikel 16 van de Conventie van Genève inroept, moet worden opgemerkt dat - zonder uitspraak te doen over de eventuele toepasselijkheid van voornoemde regel in de Belgische rechtsorde - deze bepaling van toepassing is op vluchtelingen in de zin van artikel 1 van de Conventie; dat, aangezien verzoekster niet als vluchteling werd erkend, moet worden vastgesteld dat voornoemde bepaling niet dienstig kan worden aangevoerd; dat het vierde middel, in de mate dat het ontvankelijk is, niet gegrond is, BESLUIT: Artikel
- Het beroep wordt verworpen. Artikel
- De kosten van het beroep, bepaald op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op negenentwintig maart tweeduizend en vijf, door : de HH. A. BEIRLAEN, kamervoorzitter, C. VERHAERT, griffier. De griffier, De voorzitter, C. VERHAERT. A. BEIRLAEN. XIV-10.546-25/25 PDF document ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.691 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div