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Arrêt 142712 - - 29/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.712 No Rôle: A. 114976/XV-96 Affaire: Arrêt 142712 - - 29/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:45 Fiche Arrêt no 142.712 du 29 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.712 du 29 mars 2005 A. 114.976/XV-96 En cause : GAUTHIER Marcel, ayant élu domicile chez Mes Chr. & Chr. COLLIGNON, avocats, rue Joseph Wauters 19 4540 Amay, contre : le gouverneur de la province de Liège, ayant élu domicile chez Me F. COLLARD & Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2002 par Marcel GAUTHIER, qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de la province de Liège, prise le 7 décembre 2001 lui refusant l'autorisation de détenir un revolver 9 mm; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2005; XV - 96 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. GIOVANNANGELI, loco Mes C. et C. COLLIGNON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du présent recours peuvent être résumés comme suit:

  1. Le requérant, Marcel GAUTHIER, détient depuis décembre 1992 deux fusils, conformément à des autorisations délivrées par la police de Clavier.
  2. Le 12 septembre 2000, le chef de corps de la police de Clavier refuse à Marcel GAUTHIER l’autorisation de détenir un revolver 9 mm en lui exposant qu’il lui est loisible, vu le nombre d’armes dont il dispose, de s’adonner à sa passion, que, depuis dix années déjà, en tant que chef de corps de la police, il a pu le rencontrer à différentes reprises et recevoir des informations le concernant, dont il déduit qu’il a des réflexions sévères et inadéquates, un caractère impulsif comme expéditif et que son tempérament ne s’améliore pas depuis de nombreuses années, qu’on ne peut préjuger de son attitude en cas de situation difficile ou délicate, de sorte qu’il existe une crainte de troubles de l’ordre public.
  3. Le 30 mars 2001, le requérant introduit un recours auprès des services du gouverneur de la province de Liège en exposant notamment qu’en raison d’une opération de la hanche, il ne peut plus pratiquer certains tirs avec les armes qu’il possède, étant deux fusils, qu’il souhaite pouvoir tirer avec un revolver 9 mm et qu’en dix-sept ans de détention d’armes, aucun fait illicite n’a pu lui être reproché, même si «certaines autorités semblent (le) faire passer pour un impulsif dangereux».
  4. Le 2 avril 2001, les services du gouverneur de la province de Liège demandent au procureur du Roi de Huy d’émettre l’avis prévu par l’article 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. XV - 96 - 2/7 Par une lettre du 17 octobre 2001, le procureur du Roi expose que le requérant, outre le refus de la police de Clavier, avait reçu en 1993 une réponse négative de la part du commandant de la brigade de gendarmerie de la même localité. Il poursuit en estimant «qu’il y a lieu de se référer aux motifs invoqués par l’autorité ayant opposé le dernier refus, celle-ci étant le mieux à même d’apprécier le risque potentiel encouru».
  5. Le 4 décembre 2001, le gouverneur de la province de Liège prend la décision suivante, qui constitue l'acte attaqué: « LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LIEGE, Vu la demande introduite en date du 30 mars 2001, par Monsieur Marcel GAUTHIER né à Braibant le 22 août 1934 domicilié à 4560 CLAVIER rue des Awirs, 15, visant à obtenir, en recours d'une décision du Chef de Corps de la police communale de Clavier, l'autorisation de détenir un revolver 9 mm en vue de la pratique du tir sportif; Vu le courrier du Chef de corps de la police de Clavier du 12 septembre 2000 par lequel ce dernier émet un avis défavorable ; Attendu que le Chef de corps, dans son avis susvisé, précise que Monsieur Marcel Gauthier a souhaité plusieurs reprises l'achat de différentes armes alors qu'il détient déjà, depuis plusieurs années, des armes lui permettant de s'adonner à sa passion; Attendu que, le Chef de corps mentionne que lors de réunions d'informations, lors de contacts directs, l'intéressé a fait l'objet de réflexions et d'informations le concernant; Attendu que le Chef de corps a pu, dès lors, constater que l'intéressé a des réflexions sévères et inadéquates, qu'il a un caractère impulsif et expéditif et que son tempérament ne s'améliore pas. Attendu que le Chef de corps ne peut préjuger de l'attitude de Monsieur Marcel Gauthier en cas de situation difficile et délicate; Attendu qu'au vu de ce qui précède , le Chef de corps peut craindre des troubles pour l'Ordre public; Vu le courrier du Procureur du Roi de l'arrondissement de Huy du 17 octobre 2001 parvenu au Gouvernement provincial le 25 octobre 2001, par lequel celui-ci se réfère aux motifs invoqués par le Chef de corps estimant qu'il est le mieux à même d'apprécier le risque encouru; Vu la Loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l'article 6 de ladite loi; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions; Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le fait, pour Monsieur Marcel Gauthier, de détenir une arme de défense ferait encourir un risque à l'Ordre public; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la détention de l'arme de défense demandée par l'intéressé est non fondée; ARRÊTE : Article 1 : L'autorisation de détention d'arme à feu de défense, sollicitée en recours, par Monsieur Marcel GAUTHIER, est refusée. (...).»; XV - 96 - 3/7 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que de l’article 9 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 précitée; qu’il fait valoir que, selon cette dernière disposition, le gouverneur de province doit statuer dans les trois mois du recours, qu’en l’espèce, le recours contre la décision de la police communale a été introduit le 30 mars 2001, de sorte que la partie adverse a adopté l’acte attaqué au-delà du délai qui lui était prescrit; Considérant qu'en réplique, le requérant expose que le délai est prescrit afin d'assurer une gestion efficace des demandes par l'autorité administrative et que même s’il s’agit d’un délai d'ordre, l'autorité administrative reste soumise au principe général du délai raisonnable, lequel a été violé en l'espèce; Considérant que ni l'article 6 de la loi du 3 janvier 1933, ni l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 n'attachent d'effet à l'absence de décision du gouverneur dans le délai de trois mois qui est imparti à ce dernier pour statuer sur le recours dont il est saisi; que l’exercice, par le gouverneur, de sa compétence est obligatoire; que, dès lors, ledit délai est un délai d’ordre, dont le dépassement est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué; que, tel qu’il est formulé dans la requête, le moyen n’est pas fondé; qu’en ce que le requérant se prévaut, dans son mémoire en réplique, de la violation du principe général du délai raisonnable, il soulève de la sorte un moyen nouveau, qui, étant étranger à l’ordre public, est tardif et, partant, irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen «de l’excès et (...) du détournement de pouvoir du chef de corps dans l’émission de son avis relativement à l’autorisation sollicitée»; qu’il fait valoir que l’acte attaqué se fonde exclusivement sur l’avis défavorable du chef de corps, lequel n’a égard qu’à des considérations subjectives relatives aux «réflexions sévères et inadaptées» qu’aurait eues le requérant, à son caractère, jugé impulsif et expéditif, ainsi qu’à l’absence d’amélioration de son comportement, qu’en revanche, il n’a été tenu compte d’aucun critère objectif comme sa longue pratique du tir sportif, les différentes autorisations de détention depuis 1992, l’absence d’incident en 18 ans de tir, son affiliation à l’union des sociétés de tir, son appartenance au cercle de tir de la Famenne, son certificat de bonnes vies et moeurs, la motivation de sa demande en raison d’une opération de la hanche, qu’il apparaît curieux de constater les contradictions entre les autorisations délivrées en 1992 et le refus de 2001 et que si son comportement était apparu comme dangereux, il aurait fallu XV - 96 - 4/7 lui retirer les autorisations délivrées en 1992; que le requérant soutient que la seule invocation de critères subjectifs ne peut motiver un avis défavorable, que sa mésentente avec le chef de corps ne peut autoriser ce dernier à détourner son pouvoir d’apprécier l’opportunité de délivrer ou non une autorisation de détention; que le chef de corps a commis un excès ou un détournement de pouvoir et qu’en fondant sa décision sur les considérations émises par celui-ci, la partie adverse n’a pas objectivement motivé sa décision et a cautionné l’excès et le détournement de pouvoir d’un agent de la police communale; Considérant qu'en réplique, le requérant ajoute que les arguments du chef de corps de la police locale constituent les seuls motifs de l’acte attaqué, sans que ce dernier réponde aux éléments qu’il avait soulevés, que le moyen est tiré de l'illégalité des motifs de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci fait siens les motifs retenus par l'autorité de police sans tenir compte des informations citées à la requête, qu'il appartient à l'autorité administrative de s'entourer des informations nécessaires et utiles, que l'avis du chef de corps de la police n'est pas un avis conforme, que la partie adverse, qui a mal interprété l'article 6 de la loi du 3 janvier 1933 précitée, devait avoir égard à l'avis du procureur du Roi et à l'ensemble des arguments qui ont été soulevés, que le principe général des droits de la défense a été violé, que le procureur du Roi ne fait aucune mention d'un incident avec le requérant, que les motifs de l'acte attaqué manquent de rationalité et de justification et sont dictés par la mésentente et l'incompatibilité de caractère entre le requérant et l'autorité de police, que l'on peut s'interroger sur le maintien des autorisations précédentes; que le requérant verse à son dossier tous les documents permettant, selon lui, d'établir que les éléments figurant dans l'avis de l'autorité de police sont inexacts; Considérant que la décision du chef de corps de la police de Clavier du 12 septembre 2000, dont le moyen dénonce l’irrégularité, a disparu de l’ordonnancement juridique car elle a été remplacée par l’acte attaqué; qu'interprété avec bienveillance, le moyen peut être compris comme constatant que ce dernier se fonde uniquement sur les motifs de la décision du 12 septembre 2000 et comme dénonçant l’irrégularité de ces motifs en ce que ceux-ci ne consistent qu’en des considérations purement subjectives; que, toutefois, le requérant est en défaut d’exposer en quoi ces éléments d’appréciation seraient dépourvus de pertinence et ne pourraient motiver une décision de refus de détention d’arme à feu de défense, un «caractère impulsif et expéditif» qui ne s’améliorerait pas pouvant raisonnablement être considéré comme présentant un risque pour l’ordre public; que, tel qu’il est exposé dans la requête, le moyen ne soutient nullement que les éléments mis en avant par l’autorité de police seraient XV - 96 - 5/7 inexacts; que le requérant ne conteste ces éléments que dans son mémoire en réplique, donc tardivement et, partant, de manière irrecevable; qu’en ce qu’il est pris de l’illégalité des motifs de l’acte attaqué, le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’ «excès de pouvoir», le moyen est en défaut d’indiquer la règle de droit qui serait violée, de sorte qu’il est irrecevable; Considérant que c’est de manière irrecevable également que le requérant invoque, dans son mémoire en réplique, la violation du principe général du respect des droits de la défense, sans expliquer en quoi celui-ci aurait été violé ni pourquoi ce principe serait applicable; Considérant que les allégations de mésentente et d’incompatibilité entre le chef de corps de la police locale et le requérant ne permettent pas d’établir que le gouverneur, en faisant siens les motifs retenus par le chef de corps, aurait exercé sa compétence dans un but étranger à l’intérêt général; qu’en tant qu’il est pris du détournement de pouvoir, le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 96 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 96 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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