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Arrêt 142713 - - 29/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.713 No Rôle: A. 108643/XV-54 Affaire: Arrêt 142713 - - 29/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-01 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 09:46 Fiche Arrêt no 142.713 du 29 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.713 du 29 mars 2005 A. 108.643/XV-54 En cause : VILAIN Roland, ayant élu domicile rue de Quaregnon 33 7012 Flenu, contre : le gouverneur de la province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2001 par Roland VILAIN, qui demande l'annulation de la décision du 28 juin 2001 du gouverneur de la province du Hainaut lui retirant six autorisations de détenir des armes à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; XV - 54 - 1/6 Entendu, en ses observations, Me C. PARISSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M.THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit:

  1. Le 18 janvier 1999, le commissaire de police de Mons informe le gouverneur de la province du Hainaut que le requérant, titulaire de six autorisations de détention d'armes à feu, fait l'objet d'un procès-verbal d'information transmis au procureur du Roi de Mons, établi le 7 janvier 1999 et demande l'application de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Le 28 juin 2000, le procureur du Roi donne l’avis prévu par l’article 6, alinéa 3, de la loi du 3 janvier
  2. Cet avis est rédigé comme suit: « (...) VILAIN Roland possède légalement six armes à feu de défense mais la Police de Mons, qui a mené son enquête, propose de suspendre ou de retirer son autorisa- tion de détention d'une arme à feu. En effet, VILAIN Roland est connu pour ses accès d'agressivité notamment à l'encontre des membres de sa famille. Il s'adonne à la boisson et se trouve régulièrement en état d'ivresse. Monsieur VILAIN, d'humeur instable, est en situation de déséquilibre nerveux et de conflit conjugal aigu. Plusieurs dossiers ont été ouverts à charge de l'intéressé : Port illégal d'armes prohibées, menaces avec arme et au moins quatre procès-verbaux ont été dressés pour coups et blessures volontaires. L'Inspecteur FINET Bernard a d'ailleurs procédé à la saisie (remise spontanée) de quatre armes de poing et de deux armes d'épaule suite à une plainte déposée contre VILAIN Roland par le petit ami de sa fille pour coups et blessures volontaires et menaces avec arme»;
  3. Le 28 juin 2001, le gouverneur de la province du Hainaut prend la décision suivante, qui constitue l'acte attaqué: « Monsieur, Je vous informe que j'ai décidé, après avoir sollicité et reçu l'avis de Monsieur le Procureur du Roi à MONS, de vous retirer les autorisations de détenir les armes à feu que vous possédez légalement. XV - 54 - 2/6 Ces documents concernent la détention : (suit la liste des six armes en question) Une pareille décision peut en effet être prise sur base de l'article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1933 telle que modifiée à ce jour, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, s'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public. Elle se justifie en outre parce que M. le Commissaire de Police de MONS me signale qu'un procès-verbal d'information vous concernant a été transmis à M. le Procureur du Roi. Ce Magistrat me précise à ce propos que plusieurs dossiers ont été ouverts à votre nom auprès de son Office pour port illégal d'armes prohibées, menaces avec arme et coups et blessures volontaires. M. le Procureur du Roi attire également mon attention sur le fait que vous êtes connu pour vos accès d'agressivité. De plus, il s'avère que vous vous trouvez régulièrement en état d'ivresse. Vous êtes d’humeur instable et en situation de déséquilibre nerveux et de conflit conjugal aigu. Ces éléments démontrent à suffisance que votre comportement est tout à fait incompa- tible avec la détention d'armes à feu de défense. J’estime dès lors qu'il est dangereux que vous conserviez vos armes. En conséquence, compte tenu de la législation en la matière, je vous signale qu'il vous appartient impérativement de me remettre dans les dix jours de la présente, par pli recommandé à la poste, les autorisations de détention dont question ci-avant, soit au plus tard pour le 8 juillet
  4. Les armes quant à elles devront être cédées à une personne agréée en qualité d'armurier ou de collectionneur ou au titulaire d'une autorisation de détention d’une arme à feu de défense et ce, dans le même délai, soit au plus tard pour le 8 juillet
  5. De plus, dans les huit jours de la cession, la personne agréée ou le titulaire d'une autorisation de détention qui a reçu vos armes devra me retourner l'attestation ci- jointe. (...)»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de «l’obligation pour tout acte administratif de reposer sur des motifs vérifiables et exacts en fait»; qu’il expose que l’acte attaqué se fonde sur des faits nullement établis, qu’il ne se trouve pas dans un état de conflit conjugal aigu, que son entente avec son épouse est normale, qu'il n'est pas rapporté qu'il serait d'humeur instable et régulièrement en état d'ivresse, que, si divers procès-verbaux ont été établis à sa charge, le dossier de la procédure ne mentionne pas les suites réservées à ces informations, que le seul dossier dont il a connaissance a été clôturé par un jugement d'acquittement, qu'il a été victime d'un accident de travail en 1996 et a repris le travail le 1er avril 1999, qu'il a connu des difficultés durant cette période mais qu'il est rétabli, que l'altercation avec l'ami de sa fille doit être replacé dans son contexte, que cette information a été classée sans suite, les plaignants ayant relativisé les faits, que ses armes lui ont été remises spontanément le 13 mai 1998, qu'il XV - 54 - 3/6 a connu un incident avec son épouse mais sans gravité car il s'était retiré, sous l'influence de médicaments et de boissons, dans sa chambre avec une arme de poing, qu'à l'occasion d'un changement de résidence, l'agent de quartier a rédigé un procès- verbal contenant des informations incontrôlables et ne reposant sur aucun élément objectif, que les accusations de violence et d'alcoolisme sont démenties par ses activités sociales au sein d'une association de parents et qu'aucun reproche ne peut lui être fait à propos de ses activités de tireur en sorte que les motifs de fait sur lesquels repose l’acte attaqué ne sont pas établis; Considérant que la partie adverse répond que les arguments relatifs au comportement du requérant sont attestés par le rapport du procureur du Roi qui fait référence à divers procès-verbaux, que ce rapport, qui est un acte authentique, évoque des comportements dont la nature, la diversité et la multiplicité sont totalement incompatibles avec la détention d'armes à feu, que la dénégation pure et simple des faits est impuissante à renverser le sérieux qui s'attache tant au rapport du procureur du Roi qu'aux différents procès-verbaux évoqués, que l'intérêt de l'ordre public commande de ne pas attendre une condamnation pour envisager une mesure de retrait des permis de détention, que, dès que les faits constatés attestent d'une difficulté significative de maîtrise de soi-même, il appert opportun de prendre une mesure de retrait, que l'absence de suite à une information est sans pertinence, qu'il en va de même de l'intégration du requérant dans la société en général et dans un groupe de tireurs, que rien ne permet de considérer que le requérant présentait des garanties assurant la préservation de l'ordre public, que la restitution des armes est antérieure à la demande de retrait faite par la police de Mons et que les motifs retenus ne peuvent être contestés en ce qui concerne ni leur objectivité ni leur cohérence; Considérant que tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait, exacts, pertinents et admissibles; qu’il incombe à l’autorité d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées; qu’en l’espèce, la seule pièce du dossier administratif qui sert de fondement à l’acte attaqué est l’avis du procureur du Roi du 28 juin 2000, lequel se fonde lui-même sur une enquête de police, dont on ne connaît ni la date, ni les circonstances, et qui ne figure pas au dossier; Considérant que cet avis a égard, d’une part, à l’existence de procès- verbaux pour coups et blessures volontaires et de dossiers répressifs pour port illégal d’armes prohibées et menaces avec armes et d’autre part, à de prétendus faits d’ivresse, d’agressivité, de déséquilibre et conflit conjugal aigu; que la seule référence à un XV - 54 - 4/6 procès-verbal d’information, dont on ne connaît ni le contenu ni la suite qui y a été réservée, et à des dossiers répressifs ne permet pas d’identifier les faits exacts que le requérant aurait commis et qui seraient de nature à présenter un risque pour l’ordre public; qu’il en va de même en ce qui concerne les faits d’ivresse, d’agressivité, de déséquilibre et de conflit conjugal aigu; que l’autorité n’a ni identifié avec tant soit peu de précision, ni vérifié les éléments sur lesquels elle se fonde et dont le requérant conteste tant la matérialité que la pertinence par rapport à la mesure querellée; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y pas lieu d’examiner le second moyen de la requête, qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation plus étendue de l’acte attaqué; Considérant que le requérant a apposé, sur sa requête en annulation, des timbres fiscaux à concurrence de 7.500 francs belges, alors que la taxe qui était due au moment de l’introduction de la requête s’élevait à 7.000 francs belges; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 28 juin 2001 du gouverneur de la province du Hainaut retirant à Roland VILAIN six autorisations de détenir des armes à feu de défense. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 12,39 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. XV - 54 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf mars deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 54 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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