id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.725 No Rôle: A. 161002/VIII-4940 Affaire: Arrêt 142725 - - 29/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 09:48 Fiche Arrêt no 142.725 du 29 mars 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.725 du 29 mars 2005 A.161.002/VIII-4940 En cause : LARCIN Gérald, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la commune de Colfontaine, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 mars 2005 par Gérald LARCIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise le 16 mars 2005 aux termes de laquelle le collège des bourgmestre et échevins a décidé de prononcer à sa charge une mesure de suspension préventive prenant effet le 21 mars 2005; Vu l'ordonnance du 22 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 mars 2005 à 10.30 heures; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 4940 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Nommé à la date du 1er octobre 1984 à titre définitif en qualité de professeur de piano à l'académie de musique de Mons, le requérant est détaché à partir du 16 octobre 1993 pour exercer à titre temporaire la fonction de directeur de l'académie de musique de Colfontaine. Par décision du conseil communal de Colfontaine du 23 décembre 1996, il est nommé à titre définitif à cette dernière fonction. Cette nomination fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; l'arrêt n/ 96.535 du 15 juin 2001 ayant décrété le désistement, la nomination du requérant a acquis un caractère définitif et l'intéressé démissionne de ses fonctions de professeur à l'académie de musique de Mons. Un litige a surgi à propos du paiement du traitement du requérant en qualité de directeur de l'académie de musique de Colfontaine, mais ce litige est, dans son principe à tout le moins, tranché par un jugement du tribunal de première instance de Mons du 23 janvier 2004 auquel la commune de Colfontaine a acquiescé. Le requérant expose que des difficultés subsistent quant à l'établissement des comptes et que cette situation a créé un climat de tension.
- Le 5 mars 2005, est organisée à l'académie de musique de Colfontaine l'évaluation technique des élèves suivant la "formation 5 filière qualification et filière transition". Le requérant fait partie du jury.
- A son arrivée dans la salle d'examen, il constate que le piano n'avait pas été placé selon ses instructions. Cet incident provoque chez lui un accès de colère et il tient devant les professeurs, les élèves et les parents présents, des propos apparemment violents. Une fois l'incident réglé, l'examen se déroule normalement et, sur les vingt-sept élèves qui se sont présentés, un seul a échoué.
- Les 8 et 9 mars 2005, le bourgmestre et le secrétaire communal de Colfontaine entendent, à propos de l'incident du 5 mars, trois professeurs de l'académie, VIIIr - 4940 - 2/6 une élève et les parents d'une autre élève. Ayant pris connaissance du rapport de ces auditions, le collège des bourgmestre et échevins décide de convoquer le requérant à la séance du 16 mars
- Cette décision contient la motivation suivante : " Considérant qu'il apparaît de ces rapports que le comportement de Monsieur Gérald Larcin est inacceptable et ne respecte pas la dignité de la fonction; Considérant que l'émoi provoqué par ce comportement justifie l'intentement d'une procédure de suspension préventive à son égard ; Considérant qu'il est donc en application du statut, nécessaire d'entendre l'intéressé";
- Le requérant est convoqué par une lettre recommandée du 9 mars 2005 qui contient l'énoncé des griefs et précise que l'intéressé peut consulter le dossier et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La demande de remise formulée par le conseil du requérant est rejetée.
- Le 15 mars 2005, des conclusions sont déposées pour le requérant. Ces conclusions tendent à la récusation du bourgmestre et soulèvent l'irrecevabilité des poursuites, notamment en ce qu'elles sont fondées sur l'article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
- A la séance du collège échevinal du 16 mars 2005, le requérant est représenté par un avocat, en l'occurrence une collaboratrice du conseil de l'intéressé. Selon le procès-verbal qui en est dressé, l'audition se borne à constater que les conclusions prises pour le requérant sont intégrées audit procès-verbal.
- Le jour même, le collège des bourgmestre et échevins décide de suspendre le requérant à titre préventif à partir du 21 mars
- Le requérant en est informé par une lettre recommandée du 16 mars
- Cette lettre précise que pendant la période de suspension - dont la durée n'est pas précisée - le requérant est invité à ne pas se présenter à l'académie de musique. La délibération du collège des bourgmestre et échevins n'est pas jointe et sa motivation n'est pas reproduite. Cette décision de suspension préventive constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que l'extrême urgence n'est pas contestée et que les conditions requises pour qu'il soit fait usage de cette procédure sont remplies ; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ; qu'il expose qu'il ne peut VIIIr - 4940 - 3/6 être fait application de cette disposition que dans trois hypothèses, à savoir lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif fait l'objet de poursuites pénales, qu'une procédure disciplinaire est entamée à sa charge ou qu'une incompatibilité est constatée; qu'il constate que l'on ne se trouve, en l'espèce, dans aucune de ces trois hypothèses et que, par conséquent, l'acte critiqué manque de fondement légal; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen, estimant qu'il n'est pas satisfait à la condition de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la partie adverse a indiscutablement entendu faire application de la disposition visée au moyen; que la délibération du 16 mars 2005 précise à cet égard "que c'est l'article 60, §4, du décret précité qui s'applique en l'occurrence et non pas l'article 60, §1er, du même décret"; que la partie adverse confond ainsi les cas dans lesquels une mesure de suspension préventive peut être prise, cas qui sont limitativement énumérés par le paragraphe premier de la disposition visée, et la procédure qui doit être suivie, laquelle est décrite par le paragraphe 3 auquel le paragraphe 4 déroge et dont l'application ne peut être pertinente que lorsque les conditions définies par le paragraphe premier sont remplies; qu'en l'espèce, aucune cause d'incompatibilité n'est alléguée, qu'il n'y a pas de poursuites pénales à charge du requérant et qu'aucune procédure disciplinaire n'était engagée au moment de l'acte entrepris; que le moyen est sérieux; Considérant qu'il n'est pas indispensable, au stade actuel, d'examiner les autres moyens de la requête; Considérant que, sous le titre "risque de préjudice grave difficilement réparable", le requérant expose, en faisant référence au combat procédural qu'il mène à propos de son traitement de directeur, que l'exercice de sa fonction est essentiel "pour pouvoir démontrer au pouvoir organisateur qu'il n'a, comme par le passé, jamais démérité"; qu'il explique aussi que le fait d'être écarté de sa fonction alors même que les conditions de cet écartement ne sont pas réunies risque de fragiliser encore son état de santé psychologique; qu'il produit des certificats médicaux relatifs à cet état de santé; qu'il met l'accent sur la gravité des illégalités qu'il dénonce, en particulier quant à l'application de l'article 60 du décret précité du 6 juin 1994 et quant à l'atteinte à ses droits de défense; qu'en termes de plaidoirie, il a encore été fait état de l'humiliation subie et du risque d'atteinte à la réputation du requérant; Considérant que la partie adverse conteste l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte VIIIr - 4940 - 4/6 critiqué; que sa critique s'articule en cinq points; qu'elle fait en premier lieu valoir, sans nier la réalité de l'état attesté, que les certificats médicaux produits ne prouvent pas l'existence d'un lien entre cet état et l'exécution immédiate de la décision entreprise; qu'elle relève que la fragilité psychologique a été constatée avant l'acte entrepris et qu'il n'est pas établi qu'une aggravation serait imputable à cet acte; qu'elle expose en deuxième lieu que le requérant, dans sa critique de l'application de l'article 60 du décret du 6 juin 1994, se prévaut en réalité d'un détournement de pouvoir alors que ce moyen n'est pas invoqué dans la requête; qu'en troisième lieu, elle observe que les critiques relatives au respect des droits de la défense ne sont pas fondées et sont liées au fond; qu'elle rappelle en quatrième lieu qu'un préjudice moral est, sauf circonstances exceptionnelles, non établies en l'espèce selon elle, en principe adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; qu'enfin, elle estime que l'aspect du préjudice relatif à l'humiliation et à l'atteinte à la réputation est développé pour la première fois en plaidoirie et ne peut donc être retenu sous peine de méconnaître ses droits de défense déjà réduits au strict minimum dans le cas d'une procédure d'extrême urgence; Considérant que, dans sa justification du recours à la procédure d'extrême urgence, le requérant expose qu'étant désigné directeur, sa mise à l'écart lui est hautement préjudiciable et que la reprise de ses fonctions est importante, tant vis-à-vis des membres du corps enseignant que des parents d'élèves; que, même si ces considérations ne sont pas émises sous le titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, il n'en reste pas moins que, d'une part, la partie adverse en a eu connaissance par la demande de suspension et, d'autre part, que situant la position hiérarchique du requérant, elles caractérisent le préjudice moral, plus particulièrement l'humiliation et l'atteinte à la réputation, qui résulte de l'exécution immédiate de l'acte attaqué; que cette atteinte à la réputation et cette humiliation, directement imputables à l'exécution de l'acte attaqué, constituent un préjudice moral grave qui n'est pas susceptible d'être réparé par un éventuel arrêt d'annulation intervenant plusieurs mois, voire plusieurs années après l'acte entrepris; que cette constatation s'impose d'autant plus qu'aucune limite n'est fixée à la durée de la suspension préventive décidée; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: VIIIr - 4940 - 5/6 Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 16 mars 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine qui prononce à charge de Gérald LARCIN une mesure de suspension préventive prenant effet le 21 mars
- Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4940 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.725 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div