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Arrêt 142727 - - 30/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.727 No Rôle: A. 94871/VI-16866 Affaire: Arrêt 142727 - - 30/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-07-02 10:30 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 142.727 du 30 mars 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.727 du 30 mars 2005 A.94.871/VI-16.866 En cause : FINET José, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149, bte 2, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2000 par José FINET qui demande l'annulation des décisions contenues dans la note du greffier en chef f.f. Madame A. DEHOUX, datée du 27 juin 2000, qui prévoit que : “ (...) à dater du 1er septembre 2000, je vous charge de prendre la direction de la section actuellement sise à Haine-Saint-Pierre, où vous aurez votre résidence administrative, aux fins d'y assurer le service et d'organiser son déménagement. Vous serez secondé dans cette tâche par Monsieur CHARLIER, domicilié dans cette commune. Vous assurerez également le service d'audience de la 11ème chambre, le troisième mardi du mois (3ème jeudi à Charleroi pour le mois de septembre). Par la suite, vous assumerez la même direction lorsque la nouvelle section sera implantée à Binche. J'assumerai dorénavant personnellement la surveillance du personnel du greffe, tandis que Madame ANIZE exercera désormais ses activités au greffe du Tribunal du travail de Charleroi. Votre présence au sein même de la section du Tribunal, en votre qualité de Greffier chef de service et d'ancien greffier des rôles, présentera l'avantage de me dispenser VI - 16.866- 1/7 d'un contrôle régulier de la section et évitera à Madame BUCQUOI, Greffier des rôles à la section de Charleroi, de s'y rendre pour y effectuer les fixations. (...)”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 5 mars 1968, le requérant a été recruté en qualité d'employé auxiliaire auprès du greffe du Tribunal de première instance de Mons; Le 1er novembre 1970, il a été recruté en qualité de rédacteur auprès du greffe du Tribunal du travail de Charleroi. Le 1er mai 1973, il a été nommé greffier auprès de ce tribunal.
  2. Le 1er mars 1999, il a été nommé par arrêté royal en qualité de greffier- chef de service auprès de ce même tribunal pour un terme de trois ans. VI - 16.866- 2/7
  3. Il a été désigné, du 21 janvier 1999 au 30 avril 1999, pour exercer la fonction de greffier en chef du Tribunal du travail de Charleroi. A partir du 1er mai 1999, la fonction a été exercée par Madame A. DEHOUX.
  4. Le 18 janvier 2000, l'Auditeur du travail de Charleroi a demandé au Procureur général près la Cour d'appel de Mons l'ouverture d'une information disciplinaire à charge du requérant. Le 4 février 2000, le Procureur général lui a répondu qu'il ne croyait pas utile, dans l'intérêt du service, "d'intenter actuellement une procédure disciplinaire dans le climat passionnel qui règne pour l'heure au greffe, dans le contexte de la révocation de X et du difficile intérim de la fonction de greffier en chef".
  5. Le 3 mars 2000, il a été évalué conformément à l'article 287ter du Code judiciaire, et a introduit un recours contre cette évaluation, ensuite de quoi la chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons lui a attribué le 3 mai 2000 la mention finale "très bon". Cette dernière décision a été annulée par l'arrêt no 137.898 du 1er décembre
  6. Le 26 juin 2000, le Procureur général près la Cour d'appel de Mons a informé le requérant de l'ouverture d'une nouvelle procédure disciplinaire à sa charge. Cette procédure sera clôturée par une décision du 22 août 2000 qui, après avoir relevé l'existence de certains manquements, estime que "ceux-ci doivent être replacés dans le contexte de la vacance actuelle de la place de greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi et de la tension existant entre l'intéressé et Madame le greffier en chef f.f., tous deux candidats à ce poste" et considère "qu'il convient dès lors de les apprécier avec une certaine souplesse et de constater, tout en les blâmant, qu'ils ne présentent pas un degré de gravité tel qu'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire au sens des articles 404, 405 et 415 du Code judiciaire".
  7. Par note du 27 juin 2000, le requérant est informé par Madame le greffier en chef f.f. de ce qui suit : “ La loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires n'entrera vraisemblablement pas en vigueur, comme prévu, au 1er septembre 2000, de sorte que la section de Haine-Saint-Pierre sera maintenue à cette date. Dans l'attente de l'implantation de la nouvelle section du Tribunal de Binche ainsi qu'en vue de son aménagement et de son organisation, il a été décidé, de prendre, dès à présent, les mesures qui s'imposent, et ce en concertation avec Madame le Président faisant fonction et Monsieur l'Auditeur du travail. VI - 16.866- 3/7 Dès lors, à dater du 1er septembre 2000, je vous charge de prendre la direction de la section actuellement sise à Haine-Saint-Pierre, où vous aurez votre résidence administrative, aux fins d'y assurer le service et d'organiser son déménagement. Vous serez secondé dans cette tâche par Monsieur CHARLIER, domicilié dans cette commune. Vous assurerez également le service d'audience de la 11ème chambre, le troisième mardi du mois (3ème jeudi à Charleroi pour le mois de septembre). Par la suite, vous assumerez la même direction lorsque la nouvelle section sera implantée à Binche. J'assumerai dorénavant personnellement la surveillance du personnel du greffe, tandis que Madame ANIZE exercera désormais ses activités au greffe du Tribunal du travail de Charleroi. Votre présence au sein même de la section du Tribunal, en votre qualité de Greffier chef de service et d'ancien greffier des rôles, présentera l'avantage de me dispenser d'un contrôle régulier de la section et évitera à Madame Bucquoi, Greffier des rôles à la section de Charleroi de s'y rendre pour y effectuer les fixations. Copie de la présente est adressée pour information à Madame le Président faisant fonction ainsi qu'à Monsieur l'Auditeur du travail”; Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de ce que l'acte attaqué s'analyse en une mesure d'ordre intérieur dictée par les nécessités du service; qu'à cet égard, elle fait valoir que le requérant en raison de son expérience est apparu comme la personne indiquée pour assurer la direction du greffe de la section du tribunal sise à Haine-Saint-Pierre, que le changement de résidence administrative est conforme à sa nouvelle affectation et que l'allongement du trajet pour se rendre à son nouveau lieu de travail n'est pas à ce point important qu'il modifie fondamentalement les modalités de déplacement du requérant, lequel conserve son grade et sa rémunération ainsi que les attributions correspondant à son grade; qu'elle ajoute que cette mesure est sans relation avec l'évaluation dont le requérant a fait l'objet et le climat détestable existant au sein du greffe du Tribunal du travail de Charleroi et fait observer que les faits dénoncés à l'autorité disciplinaire n'ont pas donné lieu au prononcé d'une sanction à son encontre; Considérant que dans son dernier mémoire, elle soutient que le requérant n'a plus intérêt au recours dès lors qu'il n'a jamais exercé ses fonctions à Haine-Saint- Pierre, étant donné qu'il a été immédiatement placé en congé de maladie, que par décision du 16 décembre 2002, il a été déclaré par le service de santé administratif définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions au Tribunal du travail de Charleroi et qu'il a, par arrêté ministériel du 23 mars 2004, été délégué en VI - 16.866- 4/7 qualité de greffier au Tribunal du travail de Dinant, et, par arrêté ministériel du 2 juillet 2004, aux Tribunaux du travail de Dinant et de Namur, décisions qu'il n'a pas attaquées; Considérant qu'un changement d'affectation peut être déféré à la censure d'annulation du Conseil d'Etat lorsqu'il cache une sanction disciplinaire, ce qui, selon le requérant, serait le cas, ou encore, quand bien même il n'en serait pas ainsi, lorsqu'il a des répercussions négatives sur la manière dont l'agent concerné sera amené à exercer ses fonctions ou qu'il lui cause un préjudice moral important, comme le prétend également le requérant; que la recevabilité est étroitement liée au fond; Considérant que le requérant a pris ses fonctions au greffe de Haine-Saint- Pierre et les y a exercées, fût-ce sporadiquement, ainsi qu'il résulte de l'instruction menée à l'audience; que cette mesure n'a pas été rapportée et est dès lors encore susceptible de produire des effets; qu'elle a pu causer au requérant un préjudice moral de nature à justifier le maintien de son intérêt; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 161 du Code judiciaire qui définit notamment les responsabi- lités devant incomber au greffier - chef de service, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, en ce que les décisions attaquées ont notamment pour conséquence que le requérant est affecté à la section de Haine-Saint-Pierre à temps plein et y voit fixer sa résidence administrative, alors que l'article 161 du Code judiciaire prévoit expressément qu'un greffier-chef de service est désigné dans les greffes les plus importants pour participer à la direction du greffe, ce qui implique que ses responsabilités puissent recouvrir l'ensemble du ou des greffes, voire des sections qui le composent; que dans son mémoire en réplique, le requérant expose que depuis son affectation à Haine-Saint-Pierre, il n'effectue plus qu'une infime partie des tâches qu'il accomplissait précédemment en sa qualité de greffier-chef de service, qu'il exerce maintenant de simples fonctions de greffier, et même d'employé ou d'agent administratif; qu'il souligne qu'aucun greffier en chef ni greffier-chef de service ou encore greffier des rôles n'a jamais effectué ces fonctions au sein de cette section; qu'il fait également valoir que son changement d'affectation a pour effet de l'empêcher d'exercer la fonction de chef fonctionnel à laquelle il a été désigné le 20 mai 1999 par le greffier en chef f.f., qu'en ce qui concerne le service de l'audience de la 11ème chambre du Tribunal du travail de Charleroi, il relève que ce service incombe normalement à des greffiers d'audience désignés en application de l'article 172 du Code judiciaire, et non aux greffiers-chef de service; qu'il avance encore qu'il appartient respectivement au greffier en chef et au greffier des rôles d'assurer le VI - 16.866- 5/7 contrôle régulier du greffe de la section de Haine-Saint-Pierre et de fixer les affaires; que dans son dernier mémoire, il fait encore valoir que, comme l'écrivait dans l'acte attaqué le greffier en chef f.f., ce dernier entendait dorénavant assumer personnellement la surveillance du personnel du greffe, tandis que Madame ANIZE exercerait désormais ses activités au greffe du Tribunal du travail de Charleroi; Considérant que pour sa défense, la partie adverse se contente d'avancer que l'article 161 du Code judiciaire n'énumère pas, comme tel, de manière précise les tâches revenant à un greffier-chef de service en manière telle que la violation de cette disposition ne saurait être admise que s'il y avait dans le chef de l'auteur de l'acte une erreur manifeste d'appréciation, ce qui ne serait pas le cas ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée; Considérant que l'article 161 du Code judiciaire est rédigé comme suit : “ (...) Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.”; que, quelque laconique qu'en soit la rédaction, cet article fait à tout le moins ressortir clairement que les greffiers-chefs de service sont désignés en raison de l'importance du tribunal pour y exercer, sous l'autorité du greffier en chef, des tâches de direction; que la partie adverse ne conteste aucunement les conditions dans lesquelles le requérant doit exercer ses fonctions à la section de Haine-Saint-Pierre; que ce ne sont point là des fonctions qui incombent normalement à un greffier-chef de service; que le recours est recevable et le moyen fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulées les décisions contenues dans la note du greffier en chef f.f. Madame A. DEHOUX, datée du 27 juin
  8. VI - 16.866- 6/7 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mars deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE R. ANDERSEN. VI - 16.866- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.727 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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